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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 janv. 2025, n° 24/07577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mars 2024, N° 2022030418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/07577 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ2U
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Avril 2024
Date de saisine : 29 Avril 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
Décision attaquée : n° 2022030418 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 26 Mars 2024
Appelants et défendeurs à l’incident:
Monsieur [E] [Y], représenté par Me Thomas MELEN de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque L0007,
S.A.R.L. A & L, représentée par Me Thomas MELEN de l’AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS,toque L0007,
Intimé et demandeur à l’incident :
Monsieur [R] [T], représenté par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 4 pages)
Nous, Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
La société A & L est une société à responsabilité limitée exerçant l’activité d’expertise comptable fondée en 1988 par M. [E] [Y] et M. [R] [T]. Ce dernier en a été le gérant de droit jusqu’en 1999, date à laquelle M. [Y] est devenu associé majoritaire et les parties ont convenu, afin de se conformer aux nouvelles dispositions légales applicables, de désigner M. [Y] gérant de droit et de confier à M. [T] tout pouvoir de gestion et d’engagement de la société.
M. [Y] s’étant installé au Burkina Faso où il a développé sa propre activité d’expertise comptable, il s’est peu à peu éloigné de la gestion des affaires de la société A & L.
Un lourd contentieux est né entre les parties à partir du mois de décembre 2018, entrainant une plainte pénale ainsi que la saisine des juridictions prud’homale et civile.
Le 10 mai 2022, M. [T] a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner M. [Y] à indemniser la société A & L de divers préjudices, lui reprochant sa négligence cause de dysfonctionnements et ses rémunérations perçues sans contrepartie.
Le 13 octobre 2023, M. [Y] a convoqué le 2 novembre 2023 l’assemblée des associés qui a voté la dissolution anticipée de la société A & L, la désignation de M. [Y] comme liquidateur amiable avec une rémunération de 2 000 euros par mois outre une prime de 20% des créances qui seraient recouvrées.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— rejeté les demandes de la société A & L et de M. [Y] de fin de non-recevoir des demandes de M. [T] relatives à l’ assemblée générale de la société A & L du 2 novembre 2023 et leur demande de renvoi ;
— débouté M. [Y] et la société A & L de leur demande de sursis à statuer ;
— débouter M. [T] de sa demande de condamner M. [Y] à payer à la société A & L la somme
de 147 993 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [T] de sa demande de condamner M. [Y] à payer à la société A & L la somme de 156 160 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice social résultant des rémunérations excessives perçues entre 2017 et 2021 par M. [Y] ;
— condamné M. [Y] à payer en deniers ou quittances à la société A & L les sommes perçues ou
inscrites sur son compte courant d’associé au titre de ses rémunérations du 01/01/2022 au 31/12/2023, soit 96 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’ assignation ;
— condamné M. [Y] à payer à la société A & L la somme de 108 697,92 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice social résultant des procédures judiciaires introduites
par M. [Y], outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’ assignation ;
— débouté M. [Y] et société A & L de leur demande de condamner M. [T] à verser à la société
A & L la somme de 101 697,92 euros au titre du remboursement des frais judiciaires supportés par
société A & L par la faute des procédures alléguées dilatoires et malicieuses de M. [T] ;
— débouté M. [T] de sa demande de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros
à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des manquements du gérant à ses obligations légales relatives aux assemblées annuelles et à l’ information des associés ;
— débouté M. [Y] de sa demande de condamner M. [T] à lui verser la somme de 10 000 euros
de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— constaté l’ accord des parties sur la dissolution de société A & L, objet de la résolution n°1 votée
lors de l’ assemblée générale de la société A & L du 02/11/2023 ;
— annulé la 2ème et la 3ème résolutions votées au cours de l’ assemblée générale du 2 novembre 2023 relative à la nomination de M. [Y] comme liquidateur de la société A & L et à sa rémunération en tant que liquidateur ainsi que l’ensemble des actes subséquents et ordonné à M. [Y] de restituer à la société A & L toutes sommes qu’ il aurait perçues ou inscrites à son crédit personnel sur le fondement de ces deux résolutions ;
— annulé la résolution n°4 votée au cours de l’ assemblée générale de société A & L du 2 novembre
2023 ;
— nommé la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [I] [P], en qualité de liquidateur de la
société A & L avec pour mission de :
. réaliser les actifs de la société A & L et assurer la poursuite de l’ ensemble des procédures en cours justifiées par l’ intérêt social ;
. mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour recouvrer la créance dont M. [Y] est redevable envers la société ;
. payer le passif de la société A & L ;
. le cas échéant, rembourser aux associés le capital social et répartir entre eux le boni de liquidation ;
. accomplir toutes les formalités légales afférentes à la liquidation et faire radier la société au registre du commerce ;
— fixé à cet effet à 3 000 euros HT le montant de la provision à consigner par M. [Y] avant le 01/06/2024 directement entre les mains du liquidateur ;
— condamné M. [Y] à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2024, M. [Y] et la société A & L ont interjeté appel de cette décision et ont conclu sur le fond pour la première fois le 15 juillet suivant.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [T] a relevé appel incident.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, M. [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de nullité de l’acte d’appel formé au nom de la société A & L par M. [Y], d’une demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement et de condamnation de M. [Y] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [R] [T] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer nul et de nul effet l’acte d’appel formé au nom de la société A & L et entaché d’une irrégularité de fond;
— de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— de rappeler que sa réinscription interviendra sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
— de débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, M. [E] [Y] et la société A & L demandent au conseiller de la mise en état :
— de juger ce que de droit en ce qui concerne l’appel formé au nom de la société A & L ;
— de juger l’appel interjeté par M. [Y] recevable ;
— de rejeter la demande de radiation ;
— de débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 3 décembre 2024, au cours de laquelle les avocats des parties ont fait valoir leurs observations.
Les parties ont communiqué en cours de délibéré, avec l’autorisation du conseiller de la mise en état, l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat délégataire du Premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2024.
SUR CE,
Sur la nullité de l’acte d’appel formé au nom de la société A & L
M. [T] soulève la nullité de l’acte d’appel pour défaut de pouvoir de son représentant M. [Y] pour interjeter appel à la suite du jugement du 26 mars 2024 signifié le 12 avril 2024 ayant annulé la 2ème et la 3ème résolutions votées au cours de l’ assemblée générale du 2 novembre 2023 relative à la nomination de M. [Y] comme liquidateur de la société A & L et nommé la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [I] [P], en qualité de liquidateur de la société A & L.
M. [Y] soutient qu’il a formé appel à titre conservatoire au nom de la société A & L, dresse le constat selon lequel le liquidateur n’a pas 'consolidé cet appel’ et demande au conseiller de la mise en état d’en inférer ce que de droit.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En l’espèce, le jugement du 26 mars 2024 revêtu de l’exécution provisoire a désigné la Selarl Asteren, prise en la personne de Me [I] [P], en qualité de liquidateur de la société A & L avec pour mission, notamment, d’assurer la poursuite de l’ensemble des procédures en cours justifiées par l’ intérêt social, après avoir annulé la résolution portant nomination de M. [Y] en cette qualité.
Il s’ensuit que la déclaration d’appel du 16 avril 2024 déposée par M. [Y] au nom et pour le compte de la société A & L est entachée d’une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de M. [Y] pour représenter la société.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 16 avril 2024 déposée au nom de la société A & L.
L’appel de M. [Y] en son nom personnel sera dit recevable.
Sur la demande de radiation
M. [T] prétend que M. [Y] n’a pas exécuté les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le jugement attaqué, la somme de 96 000 euros devant être versée à la société A & L et celle de 108 697,92 euros à titre de dommages et intérêts à M. [T], que ces condamnations n’emportent aucune conséquences manifestement excessives, que les moyens allégués par M. [Y] pour se soustraire à son obligation d’exécuter le jugement ne tendent qu’à contester le bien-fondé des condamnations, qu’il ne fournit aucun justificatif quant à sa situation économique et financière et ne justifie donc pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision déférée.
M. [Y] réplique qu’il a exécuté en grande partie la décision de première instance, qu’il a entièrement exécuté la condamnation à payer la somme de 96 000 euros en deniers ou quittances, que cette somme a été provisionnée comptablement mais n’a jamais été décaissée de sorte qu’il n’a pas à la restituer, qu’il a décaissé des sommes totalisant 66 642,28 euros sur ses deniers propres pour couvrir les frais de justice de la société A & L, sommes qui ont été comptabilisées dans son compte courant d’associé, de sorte que compte tenu des paiements de frais judiciaires sur ses deniers propres, le solde dû si le jugement devait être exécuté est de 43 853,84 euros et non de 108 697,92 euros et qu’une demande de suspension de l’exécution provisoire est pendante.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu’il est saisi, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la demande de radiation intervenue dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant a été formulée dans le délai légal imparti.
Il est constant que le jugement critiqué est exécutoire de plein droit et il ressort de l’ordonnance rendue le 4 décembre 2024 par le magistrat délégataire du Premier président de cette cour que l’exécution provisoire du jugement déféré n’a pas été suspendu, ce magistrat ayant déclaré irrecevable la demande d’ arrêt de l’ exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mars 2024.
Il ressort par ailleurs des écritures de M. [Y] qu’il n’a que partiellement exécuté ledit jugement, contestant le bien-fondé des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, contestation sur le fond qui ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle de la cour.
Le jugement n’étant pas exécuté de façon complète, les conditions du prononcé de la radiation sont remplies.
M. [Y] ne fait pas état de difficultés financières le mettant dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aucune circonstance n’est donc de nature à faire obstacle au prononcé de la radiation du rôle des affaires en cours.
En conséquence, la radiation sera ordonnée et l’affaire ne sera rétablie au rôle de la cour qu’après justification de l’entière exécution par M. [Y] de la décision de première instance.
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de l’incident et ne peut de ce fait prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d’appel du 16 avril 2024 déposée au nom de la société A & L ;
Déclarons recevable l’appel de M. [E] [Y] en son nom personnel ;
Ordonnons la radiation du rôle de la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 24/07577 ;
Disons que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de l’entière exécution de la décision attaquée ;
Condamnons M. [E] [Y] à payer à M. [R] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [Y] aux dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, conseillère de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 14 janvier 2025,
La greffière La conseillère de la mise en état,
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