Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 3 avr. 2025, n° 24/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
S.E.L.A.R.L. [8]
Copie exécutoire
le 03 avril 2025
à
Me Mangel
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/02146 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCS2
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU 07 MAI 2024 (référence dossier N° RG 23/00044)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
Ayant pour avocats plaidant Me Julien BALENSI et Me Mana RASSOULI-CHERIMANI de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS substitués par Me Pierre-Alexis BUISSON, avocat au barreau de PARIS,
ET :
INTIMEES
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
[Adresse 11] Cour d’appel D’AMIENS
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [8] représentée par Maître [E] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
***
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et M. Pascal MAIMONE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 03 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
L’association [7] est une association créée en juillet 2020 qui avait pour objet de gérer un centre de soins infirmiers à [Localité 5].
Elle avait pour associée unique et présidente la SAS [10], laquelle était présidée par Monsieur [G] [B] depuis le 7 février 2022, qui a déposé au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens le 19 décembre 2022 une déclaration de cessation des paiements.
La SAS [10] présidait 22 centres de soins répartis sur l’ensemble du territoire national, y compris le centre [7], tous constitués sous la forme d’association (et qui ont tous sans exception fait l’objet d’une déclaration de cessation des paiements à la même période).
Par un jugement en date du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de l’association [7], fixé provisoirement la cessation des paiements au 19 décembre 2022 et désigné la SELARL [8] en qualité de mandataire liquidateur.
Au cours des trois mois précédant cette date, l’ensemble des autres centres de santé de la SAS [10] a également fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par requête en date du 18 septembre 2023, M. le procureur de la République a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [G] [B] à une interdiction de gérer d’une durée de huit ans.
Par jugement du 7 novembre 2023, le mode simplifié de la procédure de liquidation a été abandonné au profit du régime ordinaire et il a été accordé une prorogation de deux ans pour la clôture de la procédure de liquidation.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— rejeté la fin de non-recevoir de M. [G] [B],
— prononcé à l’égard de M. [G] [B] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale durant un délai de 36 mois,
— rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
— condamné M. [G] [B] aux dépens.
Par une déclaration en date du 17 mai 2024, M. [G] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 novembre 2024, M. [B] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer le ministère public irrecevable en ses demandes, subsidiairement de le débouter ainsi que la SELARL [8], prise en la personne de Maître [E] [T], ès-qualités, et à titre infiniment subsidiaire de juger que le prononcé d’une mesure d’interdiction serait disproportionné au regard des faits qui pourraient lui être reprochés.
Il explique qu’il n’est pas le dirigeant social de l’association [6], que l’origine des difficultés économiques est antérieure à son arrivée en qualité de président en février 2022, l’association ayant été précédemment présidée par deux personnes physiques distinctes depuis sa création ; qu’il est intervenu à titre bénévole et en raison de sa profession d’origine d’infirmier pour tenter de trouver un modèle économique viable ; qu’il était géographiquement éloigne d'[Localité 5], le siège social de la SAS [10] étant situé en Loire-Atlantique et qu’enfin, il dépendait de M. [X] [J], président de la SAS [12], sous l’enseigne AZBD, qui gérait les fonctions supports de l’association.
Il indique qu’il s’est efforcé pendant les quelques mois de sa présidence de restructurer le réseau, mais que l’amendement adopté le 6 octobre 2022 à l’assemblée nationale prévoyant que les actes de téléconsultation devraient désormais être réalisés uniquement par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine ou d’une collectivité, a mis à mal les perspectives de restructuration du modèle économique. Il ajoute avoir été également placé par M. [X] [J] dans l’ignorance de la situation globale du [10].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 janvier 2025, la SELARL [8], ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [B] à verser à la liquidation judiciaire la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le ministère public n’a pas conclu. En sa qualité de représentant de la société lui conférant des prérogatives supérieures à celle d’un plaideur ordinaire, il a notifié aux parties le 28 juin 2024, un avis aux termes duquel il a requis la confirmation du jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de sanction
M. [G] [B] soulève une fin de non-recevoir, soutenant que les mesures d’interdiction de gérer ne sont pas applicables aux personnes physiques, dirigeantes d’une société, elle-même dirigeante d’une association en procédure de liquidation judiciaire.
Il expose que la condamnation d’une personne à une mesure d’interdiction de gérer ne peut être prononcée qu’autant que cette personne fait partie de celles mentionnées à l’article L 653-1 du code de commerce, article énonçant de façon limitative les personnes à l’encontre desquelles des sanctions professionnelles peuvent être prononcées.
Il fait valoir qu’il ne fait pas partie des personnes limitativement énumérées à l’article L 653-1 car :
— il n’exerce pas en son nom propre d’activité commerciale, artisanale ou professionnelle indépendante libérale,
— il n’est pas le dirigeant de droit de l’association [7], puisque cette fonction est assurée par la SAS [10],
— la SAS [10] n’est pas administrateur de l’association [7] et lui n’est pas le représentant permanent de la SAS, étant précisé que l’article L 225-20 du code de commerce est uniquement applicable aux sociétés anonymes.
La SELARL [8] réplique que l’article L 225-20 du code de commerce concernant les sociétés anonymes est inapplicable et que c’est l’article L 227-7 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées qui s’applique. Elle soutient que M. [B] en sa qualité de président de la SAS [10] est le représentant légal de la SAS et dès lors le représentant permanent comme énoncé à l’article L 653-1 du code de commerce. Elle estime que M. [B] en sa qualité de président de la SAS [10] encourt les mêmes responsabilités que s’il était dirigeant en son nom propre. Elle ajoute que l’article 6 des statuts de la société stipule que toute personne morale devenant membre de l’association est tenue de désigner une personne physique chargée de la représenter, tandis que l’article 7 prévoit également l’application des dispositions relatives aux procédures collectives pour la responsabilité des membres et des dirigeants de l’association.
L’instance initiée par le procureur de la République l’a été sur le fondement des articles L 653-3-1° et 3°, L 653-5-5° et 6° et L 653-8 alinéa 3 du code commerce, étant souligné que ces textes ayant pour fonction de prononcer une mesure de sanction, ces derniers sont d’interprétation stricte.
Ces articles s’agissant de la personne contre laquelle une sanction peut être prononcée renvoient à l’article L 653-1° même code qui dispose que :
« Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1°Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2°Aux personnes physiques, dirigeant de droit ou de fait de personnes morales ;
3°Aux personnes physiques représentants permanents de personne morale, dirigeants des personnes morales définies au 2° (…) ».
En l’espèce, il est constant que M. [B] est une personne physique et a été désigné en qualité de président de la SAS [10] à compter du 7 février 2022 (suivant procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du même jour de la société), laquelle société (personne morale) préside et dirige l’association [7]. En application des statuts de la SAS [10] et notamment de l’article 21, M. [B], en sa qualité de président dirige et administre la SAS.
L’article L 227-7 du code de commerce qui est situé dans le chapitre VII « Des sociétés par actions simplifiées » énonce que :
« Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent ».
Si cet article applicable à la SAS ignore « le représentant permanent », toutefois il indique que les dirigeants de la personne morale assumant la direction de la SAS encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre. C’est ainsi que s’agissant du dirigeant poursuivi comme le représentant de la personne morale dirigeante, ce « simple » représentant d’une personne morale dirigeant une société peut être assimilé à un représentant « permanent » dans la mesure où :
— il a été désigné régulièrement (procès-verbal d’assemblée générale en ce sens),
— sa désignation est opposable aux tiers par la publicité au registre du commerce et des sociétés,
— il a le pouvoir d’engager la société (statuts de la SAS [10] confèrent ce pouvoir à son président et donc à M. [B]).
La chambre commerciale de la Cour de cassation par un arrêt du 20 novembre 2024 a consacré le principe selon lequel lorsqu’une SAS est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent. La même chambre dans un arrêt du 13 décembre 2023, à propos des SAS, a décidé que la responsabilité pour insuffisance d’actif était encourue non seulement par la personne morale dirigeante mais aussi par son représentant légal en ces termes « Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une SAS dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L 651-2 du code de commerce est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS ».
Au cas présent, rappelant qu’aucune sanction (faillite personnelle ou interdiction de gérer) ne peut être prononcée contre une personne morale (qui emporterait sa dissolution ou sa cessation d’activité) mais qu’en revanche le représentant permanent de la personne morale peut être poursuivi, il y a lieu de constater que M. [B], en considération des statuts de la SAS [10] et de la publication au registre du commerce et des sociétés, représente, dirige et gère de manière permanente ladite société laquelle dirige l’association [7].
Dans ces conditions, la cour estime que la responsabilité de M. [B] peut être engagée sur le plan des sanctions dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de l’association [7].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B].
Sur la demande de sanction
Les sanctions personnelles sont des sanctions appliquées aux ex-dirigeants de droit ou de fait suite à l’ouverture d’une procédure collective, soit la faillite personnelle et l’interdiction de gérer et qui sont destinées à sanctionner l’incompétence des dirigeants d’une société. Comme telles, ces mesures ne sont possibles que dans des cas limitativement énumérés par la loi qui est d’interprétation stricte et doivent concerner exclusivement des faits relatifs à l’entreprise qui était dirigée.
En application de l’article L 653-8 du code de commerce, la condamnation ainsi que son quantum est une faculté et les juges du fond peuvent toujours substituer à la faillite personnelle une interdiction de gérer.
Il convient d’analyser successivement les fautes reprochées à M. [B] :
Sur la tardiveté de la demande d’ouverture d’une procédure collective
L’article L 653-8 alinéa 3 du code de commerce prévoit que l’interdiction de gérer « peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
M. [B] réfute toute faute et devant la cour le liquidateur s’en rapporte.
Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’association [7] et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19 décembre 2022.
Il est constant qu’aucune décision ultérieure n’a modifié cette date de cessation des paiements et qu’aucun recours n’a été exercé contre le jugement prononçant la liquidation judiciaire, de sorte que la date retenue au 19 décembre 2022 est définitive. Il ressort du jugement précité que le tribunal de la procédure collective a été saisi par une requête déposée le 19 décembre 2022 par l’association [7] représentée par M. [B].
Aussi, au vu de ces éléments factuels, soulignant que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal étant identique à la date de dépôt de la requête (soit le 19 décembre 2022), force est de constater qu’aucun retard ne peut être reproché à M. [B] concernant la demande d’ouverture de la procédure collective.
Aucun grief n’est caractérisé sur ce fondement et le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Sur l’absence de comptabilité
L’article L 653-5-6° prévoit que la faillite personnelle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
« avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »
Il est reproché à M. [B] de ne pas avoir transmis les éléments comptables des années 2021 et 2022.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. [B] a été nommé président de la SAS [10] le 7 février 2022 et qu’il a déposé une requête en cessation des paiements le 19 décembre 2022.
Aucune faute ne peut donc être sérieusement reprochée à M. [B] pour la comptabilité relative à l’année 2021 puisqu’il n’était investi d’aucun mandat, ni pouvoir sur cette période. S’agissant de l’année 2022, l’intervention de M. [B] s’est limitée à une période de 10 mois et il est de jurisprudence constante qu’une gérance d’une durée de moins d’une année ne peut obliger à présenter des comptes annuels.
Au demeurant, M. [B] démontre que :
— la comptabilité relative à l’exercice 2021, avait été confiée au cabinet d’expertise comptable [9], dont les coordonnées ont été transmises au liquidateur judiciaire dans le questionnaire joint au courriel du 24 avril 2023,
— suivant courriel du 15 février 2023, l’expert-comptable a exposé des difficultés techniques de tenue de la comptabilité. Toutefois devant la cour, M. [B] justifie d’une tenue partielle de la comptabilité par la production de la balance et du grand-livre 2022.
Il résulte de ces éléments que le grief d’absence de comptabilité n’est pas caractérisé et qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [B] sur ce fondement. Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Sur le détournement ou la dissimulation de l’actif de la société [7], ou l’augmentation frauduleuse de son passif
L’article L 653-3-I-3 ° prévoit que la faillite personnelle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
« avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif ».
M. [B] conteste tout comportement frauduleux et reproche au tribunal d’avoir fondé sa décision sur des éléments et faits antérieurs à sa prise de fonctions.
Pour retenir ce grief, le tribunal a écrit :
« Il est opposé à M. [B] une augmentation frauduleuse du passif visé à l’article L 653-3 du code de commerce, en ce que la part salariale revenant à l’URSSAF de Picardie pour un montant de 51.547 euros n’a pas été reversée. Le tribunal observe que la créance déclarée à l’URSSAF remonte au mois d’octobre 2020 et que plus aucun salarié n’était en lien avec l’association [7] au jour de la déclaration de la cessation des paiements, les deux dernières salariées (Mme [S] [W] et Mme [N] [M] ayant effectué une cessation d’activité par rupture conventionnelle à une date ignorée du tribunal).
Le projet de bilan et compte de résultat pour l’exercice ayant couru du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, communiqué lors de la déclaration de cessation des paiements enseigne qu’au titre du passif détaillé, sous le n° comptable 431 et la dénomination « sécurité sociale » est déjà portée une dette de 85.264,41 euros. Avant même la désignation de M. [B], la dette de l’URSSAF était déjà importante, puis elle s’est accrue. ('). Le tribunal constate au travers des quelques éléments versés aux débats que l’état de cessation des paiements était nécessairement avéré concomitamment à la nomination de M. [B] en qualité de président de la société [10], notamment au regard de la dette URSSAF de 85.264,41 euros qui à la fin de l’année 2021 était déjà suffisamment importante par rapport au produit d’exploitation pour la même période d’un montant de seulement 61.502,33 euros. Ainsi, M. [B] a été défaillant en attendant la fin de l’année 2022 pour déclarer la cessation des paiements qui était manifestement antérieure, ce qui a eu pour effet d’augmenter un passif qui aujourd’hui a été déclaré à hauteur de 296.687,79 euros étant rappelé que les 22 centres de soins ont toutes été admises à la procédure de liquidation judiciaire, ce qui peut potentiellement générer un passif cumulé 22 fois plus important ».
Il y a lieu de rappeler que le détournement d’actif, la dissimulation d’actif et l’augmentation frauduleuse de passif ne peuvent pas être déduits de la simple absence d’actifs ou de comptabilité et que la faute de gestion caractérisée à l’encontre du dirigeant doit avoir contribué de manière significative à l’augmentation du passif.
En l’espèce la cour relève que le tribunal a essentiellement motivé sa décision sur des faits antérieurs à la prise de fonction de M. [B] et sur une date de cessation des paiements erronée, puisque cette dernière a été fixée à la date de la requête saisissant la juridiction des procédures collectives. Aucun fait antérieur au 7 février 2022 ne peut donc être reproché à M. [B]. S’agissant des deux dernières salariées Mme [S] [W] et Mme [N] [M] de l’association, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il a été justifié par le document « registre du personnel » (pièce n°13) que leur cessation d’activité par rupture conventionnelle est intervenue le 31 octobre 2022.
S’agissant de l’état du passif de l’association pour un total déclaré non définitif de 296.687,79 euros, les impayés de cotisations URSSAF ont été de 123.288 euros d’octobre 2020 à mai 2022, de 48.477 euros de juin à octobre 2022 et il résulte du grand livre des comptes de l’association que pour la période de février à octobre 2022 les impayés de cotisation ont représenté la somme de 48.288,45 euros.
Il y a lieu de rappeler que la simple constatation d’un passif et notamment de charges salariales impayées auprès de l’URSSAF est insuffisante pour prononcer une sanction personnelle en l’absence de démonstration du caractère intentionnel et frauduleux de cette absence de paiement. En l’espèce, la cour estime qu’il n’est pas justifié du caractère intentionnel d’une faute imputable à M. [B] ayant contribué à augmenter de manière frauduleuse le passif de l’association, et ce d’autant plus qu’un passif préexistait à la prise de fonction de ce dernier en qualité de dirigeant de l’association et qu’une modification législative (actes de téléconsultation devant être réalisés uniquement par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire) intervenue en cours du mandat social a remis en cause les pistes de réflexion s’agissant de mesures de restructuration. De plus, il y a lieu de souligner que le mandat de M. [B] a été exercé à titre bénévole, sur une période de 10 mois.
Dès lors, la cour estime qu’aucun grief n’est caractérisé sur ce fondement et que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure
L’article L 653-5-5 ° prévoit que la faillite personnelle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
« avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure fait obstacle à son bon déroulement ».
Le caractère volontaire de l’abstention du dirigeant doit être établi pour prononcer une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer. Il est constant que :
— le constat de « difficultés de coopération » est insuffisant pour caractériser une omission volontaire de coopérer avec les organes de la procédure,
— le seul constat de l’absence de comparution en l’étude du mandataire est également insuffisant pour prononcer une condamnation,
— le caractère volontaire de l’abstention du dirigeant poursuivi ne saurait être déduit du seul fait de sa carence.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que le jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective a été rendu le 4 avril 2023 et que M. [B] justifie avoir pris contact avec le liquidateur par courriel du 14 avril 2023 et avoir transmis à ce dernier par courriel du 24 avril 2023 le questionnaire fourni par ce dernier en indiquant notamment que l’association [7] ne disposait d’aucune créance à recouvrer et d’aucun actif.
Aussi, le rapport du mandataire daté du 12 avril 2023 faisant état d’un défaut de coopération du dirigeant et qui est l’unique pièce produite au dossier par le liquidateur, ne peut caractériser une absence de coopération volontaire de M. [B] avec les organes de la procédure.
Force est de constater que l’abstention volontaire n’est pas démontrée et que le grief n’est pas caractérisé. Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Il résulte des éléments ci-dessus développés qu’aucun des quatre griefs reprochés par le ministère public et soutenus devant la cour par le liquidateur n’est caractérisé à l’égard de M. [B]. Dès lors, il convient de débouter la SELARL [8], prise en la personne de Maître [E] [T], ès-qualités, de toutes ses demandes formées à l’égard de M. [B] et de dire qu’aucune sanction ne peut être prononcée à l’encontre de ce dernier.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une sanction à l’égard de M. [B].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le ministère public et le liquidateur succombant, les dépens seront laissés à la charge de l’agent judiciaire de l’Etat et le jugement infirmé de ce chef.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à tire d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 7 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [B].
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SELARL [8], prise en la personne de Maître [E] [T], ès-qualités, de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [G] [B].
Dit n’y avoir lieu à sanction à l’égard de M. [G] [B].
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à tire d’indemnité pour frais irrépétibles.
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’agent judiciaire de l’État.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Donner acte ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Incident ·
- État ·
- Partie ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Litige ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Enregistrement ·
- Jugement ·
- Faire droit ·
- Fait
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Charges ·
- Procédure civile ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Remise ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Offre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- En l'état ·
- Jugement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Hôtel ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndic ·
- Bois ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Irrégularité ·
- Surveillance ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Audition ·
- Santé publique ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Acte ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Algérie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Vendeur ·
- Fioul ·
- Installation ·
- Vente ·
- Carbone ·
- Fumée ·
- Préjudice ·
- Prix ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Visite de reprise ·
- Congé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Absence
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.