Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 mars 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 mars 2025, N° 25/00186;25/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(n°186, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00186 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK737
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00767
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [F] [Z] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 2 mai 1989 en ALGERIE
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au C.H. [Localité 5]
comparant, assisté de Maître Martine BONAN, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [Localité 5]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LESNE, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [F] [Z], né le 02 mai 1989 à [Localité 3] en Algérie, a été admis en hospitalisation à la demande d’un tiers le 04 mars 2025.
Les deux certificats médicaux initiaux indiquent :
Docteur [T], le 27 février 2025 à 12h24 : Patient présentant des idées de grandeur, avec projets multiples et dépenses inconsidérées, idées délirantes mégalomaniaques et de persécution, à mécanisme interprétatif et intuitif, avec adhésion totale. Tachypsychie, fuite des idées, logorrhée, agitation. Opposition aux soins et agressivité avec son entourage.
Docteur [G], 27 février 2025 à 17h29 : Rechute maniaque dans le cadre d’un arrêt du traitement depuis le mois de janvier. Troubles du comportement, propos incohérents, insomnie sans fatigue, dépenses multiples depuis quelques jours, déni des troubles du comportement et refus des soins.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4] le 06 mars 2025.
Monsieur [F] [Z] a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025, qui s’est tenue en audience publique au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [F] [Z] sollicite que l’appel de son client soit déclaré recevable et sur le fond demande la levée de la mesure au motif que son client ne conteste pas la nécessité du traitement qu’il accepte, a conscience de sa pathologie et accepte les soins.
L’avocate générale a requis oralement l’irrecevabilité de la déclaration d’appel tardive, et sur le fond la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
La question de la recevabilité de l’appel a été mise aux débats par le président d’audience.
Il ressort de l’article R.3211-18 du code de la santé publique que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l’espèce, il ressort des échanges avec l’hôpital psychiatrique que la décision a été portée à la connaissance de Monsieur [F] [Z] dès le 06 mars 2025, mais ne lui sera remise que le 07 mars 2025. Pour autant, aucune pièce ne permet d’établir avec certitude la date de notification de cette décision et donc le point de départ du délai pour faire appel.
Dans ces conditions, l’appel sera déclaré recevable.
Sur le fond
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1ère Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Le dernier certificat de situation du 19 mars 2025, rédigé par le Docteur [Y] [K], indique que le contact avec Monsieur [F] [Z] est marqué par une méfiance et une réticence pathologique. Il est sthénique. Le discours véhicule des idées délirantes vis-à-vis de son entourage et des soignants, et plus particulièrement son épouse. Il est dans le déni total des troubles du comportement récents, ne critique pas la rupture des soins psychiatriques comme somatiques, et l’adhésion aux soins est passive.
Le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du 13 mars 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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