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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 mai 2025, n° 20/13228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/13228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 18 décembre 2020, N° 2020003306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 20/13228 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWVJ
URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
[M] [B]
S.A.R.L. WOK N ROLL
Copie exécutoire délivrée
le : 28 mai 2025
à :
Me Michel PEZET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Draguignan en date du 18 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020003306.
APPELANTE
L’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR,
dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Maître [M] [B]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WOK N ROLL, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. WOK N ROLL
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous ne numéro 817 755 994, demeurant [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice.
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Wok’n roll, désignant Me [M] [B] comme mandataire judiciaire.
Le 26 novembre 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Me [B] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
En conséquence de cette procédure collective, l’URSSAF a déclaré une créance de 61.309,34 euros le 29 janvier 2020, puis l’a rectifiée le 30 mai 2020 à 36.972,44 euros, dont 2.679,34 euros à titre privilégié et 34.293,10 euros à titre chirographaire.
Le 4 juin 2020, le mandataire liquidateur a informé l’URSSAF d’une contestation de la déclaration initiale, à hauteur de 61.309,34 euros pour défaut de titre exécutoire.
Le 12 juin 2020, l’URSSAF a maintenu sa déclaration rectifiée et fourni une contrainte datée du 10 juin 2020 pour un montant total de 42.609,44 euros, détaillant des cotisations impayées et un contrat de travail dissimulé.
Par une ordonnance du 1er décembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de Draguignan a’admis la créance de l’URSSAF PACA pour la somme de 2.679,34 euros à titre privilégié définitif et pour la somme de 24'506,10 euros à titre chirographaire définitif.
Par déclaration du 29 décembre 2020, l’URSSAF PACA a interjeté appel de cette ordonnance.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2021 et signifiées à partie le 23 juin 2021, l’URSSAF PACA demande à la cour de':
— réformer l’ordonnance du juge commissaire en date du 18 décembre 2020 en ce qu’elle a admis la créance de l’URSSAF PACA pour un montant de 2.679,34 euros à titre privilégié et 24.506,10 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus;
Et, statuant à nouveau :
— constater que l’URSSAF justifie de titres exécutoires pour l’intégralité de sa créance;
— constater qu’une partie de la créance déclarée par l’URSSAF PACA résulte du constat de l’infraction mentionnée à l’article L.8221-1 du code du travail ;
— prononcer l’admission de la créance de l’URSSAF PACA au passif de la SARL Wok’n roll pour un montant total de 36.972,44 euros dont 2.679,34 euros à titre privilégié définitif et 34.293,10 euros à titre chirographaire définitif ;
— condamner en cause d’appel, solidairement, la SARL Wok’n roll et Me [M] [B] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l’instance.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2021, Me [M] [B] demande à la cour de':
— débouter l’URSSAF PACA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner l’URSSAF PACA au paiement de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 21 août 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 6 mars 2025.
L’instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 6 février 2025.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Il résulte de la consultation du site BODACC.fr par la cour que, par jugement en date du 6 février 2024, publié au BODACC le 9 février 2024, le tribunal de commerce de Draguignan a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Wok n roll pour insuffisance d’actif.
La clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif entraîne, sauf exceptions prévues notamment à l’article L.643-11 du code de commerce, l’extinction des droits des créanciers sur les biens du débiteur et interdit la poursuite de l’instance à leur encontre.
Par ailleurs, bien que dûment informée de la fixation du dossier le 21 août 2024, l’URSSAF PACA n’a pas sollicité la poursuite de l’instance.
Ce comportement caractérise un défaut de diligence au sens de l’article 381 du code de procédure civile, justifiant la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours à titre de sanction.
Enfin, l’URSSAF PACA sera condamnée aux dépens de l’instance radiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ':
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaire en cours ;
Précise qu’elle pourra être remise au rôle sur demande de l’URSSAF PACA après la désignation et l’appel en cause d’un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société Wok’ n roll;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance radiée.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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