Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 23 mai 2025, n° 22/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JAF, 28 janvier 2022, N° 19/06367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 23 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01170 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKSZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JANVIER 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 19/06367
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représenté par Me Séverine LE BIGOT de la SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [C] [T] [Z]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Marie-Isabelle GUERIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage entre M. [S] [H] et Mme [C] [Z], tous deux de nationalité française, célébré le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 16] (34) après contrat reçu le 23 mai 2003 par Me [B], notaire à [Localité 13], instaurant le régime de la séparation de bien, sont issus deux enfants : [U] né le [Date naissance 3] 2005 et [N] né le [Date naissance 5] 2008.
Les époux faisaient l’acquisition pendant le mariage d’un bien immobilier à [Localité 14] ayant constitué le domicile conjugal et d’un appartement à [Localité 11], à des fins locatives.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier attribuait notamment la jouissance du domicile conjugal situé à [Localité 14] à M. [S] [H] à titre onéreux et laissait à Mme [C] [Z] jusqu’au 30 janvier 2018 pour quitter le domicile conjugal.
Par jugement en date du 9 avril 2019, le juge aux affaires familiales prononçait le divorce de M. [S] [H] et Mme [C] [Z].
Par acte en date du 4 mai 2018, M. [S] [H] et Mme [C] [Z] procédaient à la licitation du domicile conjugal par attribution de la propriété à M. [S] [H] contre le versement d’une soulte à Mme [C] [Z].
M. [S] [H] et Mme [C] [Z] vendaient l’appartement de [Localité 11] le 11 juillet 2019 et séquestraient la somme de 127 931,19 euros entre les mains du notaire en l’état d’un désaccord sur leurs droits dans le partage.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2019, M. [S] [H] faisait citer Mme [C] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier :
constatait que la masse indivise à partager entre M. [S] [H] et Mme [C] [Z] est composée du prix de vente d’un bien immobilier, soit la somme de 127 931,19 euros actuellement consignée chez Me [B], notaire à [Localité 13] (34)
jugeait que l’indivision est créancière envers M. [S] [H] de la somme de 52.500 euros au titre des prélèvements sur les comptes d’épargne ouverts au nom des enfants et de la somme de 3600 euros au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal
déboutait les parties du surplus de leurs demandes
ordonnait le partage de l’indivision conformément à la présente décision et autorisait Me [B], notaire à [Localité 13] (34), à libérer les sommes revenant aux parties, soit la somme de 92 015,59 euros à Mme [C] [Z] et 35 915,59 euros revenant à M. [S] [H]
condamnait M. [S] [H] aux dépens et à régler à Mme [C] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
M. [S] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 28 février 2022, des chefs de la créance de l’indivision envers lui au titre des prélèvements sur les comptes d’épargne ouverts au nom des enfants et de l’indemnité d’occupation ; de l’autorisation donnée au notaire de libérer les sommes de 92 015,59 euros pour Mme [C] [Z] et 35.915,59 euros pour lui ; du rejet de ses demandes de partage par moitié du produit de la vente du bien immobilier de [Localité 11], de condamnation de Mme [Z] au paiement des frais de partage inhérents à la liquidation du régime matrimonial, de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; des dépens et des frais irrépétibles.
Les dernières écritures de M. [S] [H] ont été déposées le 6 septembre 2023.
Les dernières écritures de Mme [C] [Z] ont été déposées le 19 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [H], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 1103 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de réformer le jugement déféré des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau :
Au principal,
dire n’y avoir lieu à partage en ce qui concerne son épargne et celle de Mme [C] [Z], ces derniers ayant amiablement partagé leurs valeurs mobilières préalablement à l’ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2017
En conséquence,
débouter Mme [C] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions
ordonner le partage des fruits de la vente de l’appartement sis à [Adresse 12] à hauteur de 127 931,19 euros par moitié entre lui et Mme [C] [Z]
ordonner au notaire séquestre desdites sommes d’être autorisé, sur présentation de la décision à intervenir, au déblocage des sommes susvisées au profit des parties
Subsidiairement,
le condamner à payer une indemnité d’occupation ne pouvant excéder une somme totale de 1 145 euros pour la période comprise entre le 1er février et le 4 mai 2018
En tout état de cause,
ordonner que Mme [C] [Z] supporte seule les frais de partage inhérents à la liquidation du régime matrimonial, tenant sa résistance abusive, et la condamner en tant que de besoin au paiement desdits frais
condamner Mme [C] [Z] au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
condamner Mme [C] [Z] à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [C] [Z], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, de :
confirmer le jugement rendu le '22" janvier 2022
reconventionnellement, condamner M. [S] [H] à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
'condamner’ M. [S] [H] de ses demandes plus amples ou contraires
condamner M. [S] [H] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En l’absence d’un appel incident, la cour est saisie des chefs de la créance de l’indivision envers M. [H] au titre des prélèvements sur les comptes d’épargne ouverts au nom des enfants et de l’indemnité d’occupation, de la répartition du produit de la vente du bien immobilier de [Localité 11] et de l’autorisation donnée au notaire de libérer les sommes revenant aux parties, des frais de partage inhérents à la liquidation du régime matrimonial, des dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, des dépens et des frais irrépétibles.
* Sur la créance de l’indivision au titre des prélèvements sur les comptes d’épargne ouverts au nom des enfants
— Le premier juge a rappelé qu’à la date de séparation des ex-époux intervenue le 2 septembre 2017 figuraient sur les comptes les sommes suivantes :
— PEE de Mme [Z] : 53 249 euros
— Livrets A et CEL de [N] : 40 050 euros
— Livrets A et CEL de [U] : 39 050 euros
— CCP de chacune des parties : 84 500 euros
Soit une épargne totale de 217 749 euros.
Il a relevé que chaque partie avait repris son CCP et que M. [H] reconnaissait avoir prélevé sur les comptes d’épargne ouverts au nom des enfants la somme de 52 500 euros qu’il avait virée sur son compte personnel et la somme de 27 500 euros qui avait été virée sur un compte joint et partagée par moitié entre les époux.
Il a considéré que M. [H], qui justifiait le virement sur son compte personnel par un partage égalitaire des économies du couple, avait estimé à tort comme faisant partie des économies du couple les sommes en compte PEE appartenant en propre à Mme [Z] auxquelles il ne pouvait prétendre pour moitié dès lors qu’il ne s’agissait pas de sommes indivises.
Il a estimé que M. [H] ne démontrait pas avoir abondé les comptes épargne des enfants avec des fonds propres pour des sommes supérieures à celles apportées par Mme [Z] de sorte qu’il convenait de réintégrer à l’indivision la somme de 52 500 euros, les droits de chaque partie sur cette somme s’élevant à 26 250 euros.
— Au soutien de son appel, M. [S] [H] fait valoir que les parties ont opéré un partage amiable de leur épargne dès le 4 septembre 2017, en répartissant par moitié le solde du compte joint d’un montant de 122 000 euros préalablement abondé de 27 500 euros provenant des comptes épargne ouverts au nom des enfants, Mme [Z] conservant par ailleurs son PEE de 53249 euros et lui-même voyant son compte personnel crédité de la somme de 52500 euros provenant des comptes épargne ouverts au nom des enfants.
Il soutient qu’il a abondé le compte joint qui alimentait les comptes épargne ouverts au nom des enfants par des fonds propres à hauteur de 146.796 euros sur une période de 30 mois précédant la séparation du couple, tandis que son ex-épouse n’a alimenté le compte qu’à hauteur de 73.256 euros.
Les virements sur les comptes des enfants du couple étant réalisés à partir dudit compte joint, il en déduit qu’il peut prétendre à 67% de la somme totale de 164500 euros figurant sur les comptes épargne des enfants et le CCP joint tandis que son ex-épouse pouvait prétendre à 33% de cette somme. Il estime donc la somme lui revenant à 110 215 euros.
Il fait grief à la décision déférée d’avoir exclu le Plan d’épargne entreprise ouvert au nom de Mme [Z] de l’épargne du couple et estime que le premier juge a effectué une interprétation erronée des actifs indivis.
— En réponse, Mme [C] [Z] soutient que M. [H], après avoir en mai 2017 fait débloquer sans son accord des fonds du Plan Epargne Entreprise lui appartenant en propre, a au mois de septembre 2017 prélevé indûment des sommes se trouvant sur les comptes épargne des enfants et procédé à une répartition unilatérale de l’épargne, raison pour laquelle elle a sollicité que le produit de la vente de l’appartement indivis de [Localité 11] soit séquestré.
Elle partage l’analyse du tribunal selon laquelle son ex-époux a considéré à tort comme faisant partie des économies du couple les sommes figurant sur son compte PEE lesquelles ne sont pas indivises mais lui appartiennent en propre en application de leur régime matrimonial de séparation de biens.
Réponse de la cour :
En application de l’article 1536 alinéa 1 du code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels.
L’article 1538 du même code dispose qu’un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers, aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié.
— Sur la nature des sommes figurant sur le PEE de l’ex-épouse :
Tenant le régime séparatiste choisi par les parties, la cour rappelle que les gains professionnels des époux demeurent personnels à chacun d’eux, de même que les gains économisés et les revenus du capital.
En l’espèce, l’ex-époux précise lui-même dans ses conclusions que le Plan d’épargne entreprise ouvert au nom de Mme [Z] était abondé par les primes importantes qu’elle percevait périodiquement dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l’entreprise [15]. S’agissant de revenus professionnels placés sur un Plan épargne entreprise ouvert au seul nom de Mme [Z], il s’agit de fonds personnels à celle-ci et non d’actifs indivis.
L’appelant se contente d’ailleurs de contester le caractère propre des gains professionnels de son ex-épouse placés sur le Plan d’épargne entreprise ouvert au nom de celle-ci sans développer aucune critique de l’analyse du premier juge qui a retenu à juste titre le caractère personnel des fonds au motif du régime séparatiste choisi par les parties.
La nature personnelle à l’ex-épouse des fonds figurant sur le Plan d’épargne entreprise ouvert à son nom exclut la prise en considération de ceux-ci dans l’actif à partager entre les ex-époux.
— Sur les sommes prélevées sur les comptes d’épargne ouverts au nom des deux enfants :
Il convient de relever en premier lieu qu’aucune des parties ne conteste l’absence de libéralité au profit des enfants concernant les fonds placés sur les comptes épargne non bloqués ouverts au nom de ceux-ci.
Il est par ailleurs constant que l’appelant a prélevé sur les comptes d’épargne ouverts aux noms des enfants la somme de 52 500 euros qui a été créditée sur son compte personnel.
S’agissant d’actifs figurant sur des comptes ouverts au nom des enfants, le premier juge a considéré à juste titre qu’il appartenait à l’ex-époux de démontrer qu’il avait abondé ces comptes par des fonds propres pour des sommes supérieures à celles apportées par Mme [Z].
A l’examen des pièces produites et en particulier des relevés bancaires, la cour considère qu’il échoue à rapporter cette preuve. Il ne produit d’ailleurs aucun relevé des comptes des enfants, seuls des relevés du compte bancaire CCP ouvert aux noms des deux parties étant produits, lesquels ne permettent pas à eux seuls d’identifier les flux de sommes au crédit et au débit des comptes des enfants.
Par conséquent, la cour considère, comme le premier juge, que l’indivision est créancière envers M. [H] de la somme de 52500 euros au titre des prélèvements sur les comptes d’épargne ouverts au nom des enfants. La décision est confirmée sur ce point.
* Sur la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation
— Le premier juge a retenu que M. [H] avait bénéficié de la jouissance privative du domicile conjugal à compter du 30 janvier 2018 avant d’en devenir propriétaire par acte en date du 4 mai 2018, et se trouvait par conséquent redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Il a relevé que Madame [C] [Z] produisait aux débats un courrier officiel de son avocat préparatoire à la licitation du mois de mai 2018 dans lequel elle indiquait expressément être d’accord pour l’évaluation retenue et la cession de sa part à Monsieur [S] [H] sans préjudice de « l’indemnité d’occupation qui sera calculée jusqu’au partage ».
Il a pris en considération l’avis de valeur locative du domicile conjugal délivré par la même agence immobilière que celle qui avait procédé à l’évaluation de la valeur vénale à laquelle les époux se sont référé pour convenir de la valeur du bien immobilier indivis. Il a considéré que cette valeur locative d’un montant de 1500 euros était cohérente avec la valeur vénale du bien. Afin de tenir compte de la précarité de l’occupation par un indivisaire et de l’absence de risques locatifs, il a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 1200 ' par mois, soit la somme totale pour 3 mois d’occupation de 3600'.
— Au soutien de son appel, M. [S] [H] fait valoir que les parties se sont amiablement accordées, par acte authentique, pour que le concluant entre en jouissance du bien rétroactivement à compter du 1er février 2018, en contrepartie de la prise en charge intégrale et définitive des frais afférents à cette occupation à compter de ladite date. Il considère que cet acte authentique s’impose aux parties, ainsi qu’au juge.
Il ajoute qu’il a été convenu entre les parties dans la réquisition faite au notaire d’instrumenter licitation que « l’entrée en jouissance divise aura lieu rétroactivement à compter du 1er février 2018», date à laquelle Madame [C] [Z] avait quitté le domicile conjugal.
Il observe que l’acte de licitation du 4 mai 2018 précise que le cessionnaire sera seul propriétaire du bien licité à compter rétroactivement de la date de naissance de l’indivision.
A titre subsidiaire, il demande que soit retenue une valeur locative de 1200 euros avec décote de 30%, soit 840 euros, somme sur laquelle il soutient que son ex-épouse ne peut prétendre qu’à une part de 45% correspondant à sa quote-part sur l’ancien domicile conjugal.
— En réponse, Mme [C] [Z] soutient qu’elle avait refusé toute dispense d’indemnité d’occupation par courrier officiel en date du 22 janvier 2018. Elle observe que l’acte notarié est taisant quant à un éventuel accord sur une dispense d’indemnité d’occupation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, la mention de l’entrée en jouissance à compter du 1er février 2018 figurant à l’acte de licitation du 4 mai 2018 ne supprime pas pour le passé l’indivision qui a existé. Il en est de même de la mention selon laquelle M. [H] sera seul propriétaire du bien licité à compter rétroactivement de la date de naissance de l’indivision et en supportera les risques et charges à compter du même jour. Cet acte ne contient par ailleurs aucune dispense d’indemnité d’occupation.
De plus, les échanges de courriers entre les conseils des parties attestent à plusieurs reprises de la volonté claire de Mme [Z] de ne pas dispenser M. [H] du règlement de l’indemnité d’occupation.
Ainsi, par courrier du 16 janvier 2018 adressé entre conseils, M. [H] a fait part à Mme [Z] de sa proposition de rachat de part et a demandé à être dispensé de l’indemnité d’occupation en attendant le rachat effectif.
Par courrier du 23 janvier 2018, le conseil de Mme [Z] a fait connaître l’accord de celle-ci quant au rachat de part, en rappelant que l’indemnité d’occupation serait due dans l’attente que les modalités de cession soient entérinées chez le notaire
Par courrier du 4 avril 2018 adressé par son conseil, Mme [Z] a confirmé accepter la licitation « qui ne prévaut en rien sur le reste des créances indivises et notamment'..l’indemnité d’occupation ».
Il apparaît ainsi clairement des échanges entre les parties que Mme [Z] n’a pas entendu dispenser son ex-conjoint de l’indemnité d’occupation.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
Les parties ont convenu d’un commun accord dans l’acte de licitation du 4 mai 2018 de fixer la valeur du bien à la somme de 375 000 euros, ce qui correspond à la valeur médiane proposée par l’agence immobilière [10], laquelle a également évalué la valeur locative du bien à une somme comprise entre 1400 et 1500 euros. M. [H] ne développe aucun moyen dans ses conclusions au soutien de sa demande de voir fixer la valeur locative à la somme de 1200 euros sur la base d’une évaluation antérieure à l’acte de licitation effectuée au mois de janvier 2018 par une agence immobilière différente de l’agence [10] alors qu’il a accepté le 4 mai 2018 de voir fixer la valeur vénale du bien à la somme médiane évaluée par cette dernière agence. La cour considère, comme le premier juge, qu’il convient de fixer la valeur locative à la somme de 1500 euros, conforme à l’évaluation proposée par l’agence [10] qui a également évalué la valeur vénale du bien à une somme que les époux ont retenue dans l’acte de licitation.
La cour considère que la somme de 1200 euros fixée par le premier à titre d’indemnité d’occupation tient suffisamment compte de la précarité de l’occupation par l’indivisaire.
Elle rappelle que cette indemnité est assimilée à un revenu et accroît donc à l’indivision, elle a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative. Il s’agit d’une créance dont l’indivision toute entière est créancière, qui doit donc entrer pour son montant total dans la masse active partageable et non au prorata des droits de l’indivisaire occupant.
En conséquent de quoi, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la créance de l’indivision envers M. [H] au titre de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal à la somme totale de 3600 euros. La décision est confirmée.
* Sur le partage du produit de la vente du bien immobilier de [Localité 11] et l’autorisation au notaire de libérer les sommes revenant aux parties
Tenant la confirmation de la décision déférée des chefs relatifs à la créance de l’indivision envers M. [H] au titre des prélèvements sur les comptes d’épargne ouverts au nom des enfants et de l’indemnité d’occupation, il y a lieu à confirmation de la décision déférée quant au partage du produit de la vente du bien immobilier de [Localité 11] conformément à la décision et dès lors de l’autorisation donnée au notaire de libérer les sommes de 92 015,59 euros pour Mme [C] [Z] et 35 915,59 euros pour M. [H].
* Sur les frais du partage et la demande de dommages et intérêts
— Le premier juge a débouté M. [S] [H] de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [C] [Z] au paiement des frais du partage inhérents à la liquidation du régime matrimonial et à des dommages et intérêts au motif que cette dernière avait fait la preuve du bien-fondé de son opposition à la distribution du prix de vente d’un bien indivis en l’état d’un désaccord sur les droits des parties dans la masse indivise.
— Au soutien de son appel, M. [S] [H] fait valoir que son ex-épouse fait obstruction de manière injustifiée au partage par moitié des fruits de la vente de l’appartement sis à [Localité 11] séquestrés entre les mains de l’Office Notarial de [Localité 13]. Il considère que la nécessaire réformation de la décision déférée quant à la répartition du prix de vente devra emporter la condamnation de l’intimée à supporter seule les frais de partage à hauteur de 2,5% qui seront appliqués et dont ils auraient pu faire l’économie.
Il considère qu’elle a fait preuve de mauvaise foi et de résistance abusive dans le cadre de la liquidation alors qu’un partage amiable était intervenu entre eux avant l’ordonnance de non-conciliation. Il demande en conséquence sa condamnation à des dommages et intérêts.
— Pour sa part, Mme [C] [Z] soutient que la mauvaise foi est à rechercher du côté de son ex-époux.
Réponse de la cour
En l’état de la confirmation de la décision déférée quant à la répartition du prix de vente de l’appartement indivis de [Localité 11], la cour retient, comme le premier juge, que Mme [Z] a démontré le bien-fondé de son opposition à la distribution par moitié du prix de vente. Par conséquent, il n’y a pas lieu de mettre les frais de partage à la seule charge de Mme [Z], de même qu’aucune mauvaise foi ou résistance abusive de sa part n’est caractérisée.
La décision déférée est par conséquent confirmée en ses dispositions relatives aux frais de partage et au rejet de la demande de dommages et intérêts.
* Sur les dépens et frais irrépétibles
L’appelant succombant en cause d’appel, il sera condamné aux dépens d’appel et la décision est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts tant en première instance qu’en cause d’appel. La décision est confirmée est ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et l’appelant est condamné à payer également la somme de 2000 euros à l’intimée en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées.
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [S] [H] aux dépens d’appel.
CONDAMNE M. [S] [H] à payer la somme de 2000 euros à Mme [C] [Z] en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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