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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 mars 2025, n° 22/13255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 11 juillet 2022, N° 22/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 MARS 2025
N° 2025/ 106
Rôle N° RG 22/13255 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD3F
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[O] [U]
[L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 3] en date du 11 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00402.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
Assigné en étude le 21/11/2022
défaillant
Madame [L] [U] demeurant [Adresse 2]
Assignée le 21/11/2022 en étude,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE à consenti à M. et Mme [U] un crédit d’un montant de 40.000 euros affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 50.000 euros, remboursable en soixante échéances d’un montant de 746,82 euros, à un taux nominal de 3, 253%.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 03 août 2020.
Par exploit du 25 janvier 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M.et Mme [U] aux fins de les voir condamner au paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du premier juillet 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a déclaré les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE irrecevables et condamnée cette dernière aux dépens, au motif de la forclusion de son action en paiement.
Le premier juge a fixé le premier incident de paiement non régularisé au 30 novembre 2019 ; il a conclu à la forclusion de l’action en paiement du prêteur.
Par déclarations du 06 octobre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCER a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.et Mme [U] n’ont pas constitué avocat.
Les procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 et signifiées le 21 novembre 2022 aux intimés défaillants auxquelles il convient de se référer, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de condamner M.[U] [O] et Mme [U] [L] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à SA CA CONSUMER FINANCE(anciennement dénommée SOFINCO), au titre du dossier n°81055813547, la somme de 19313,48 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— de condamner M. [U] [O] et Mme [U] [L] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner M. [U] [O] et Mme [U] [L] aux entiers dépens.
Il conteste toute forclusion de son action et fait état d’un premier incident de paiement non régularisé au 30 janvier 2020.
Il indique justifier de sa créance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025.
MOTIVATION
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1ère, 3 juin 2015, n° 14-15655).
Le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements (VI Exécution du contrat 2 défaillance de l’emprunteur); toutefois, le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur ne produit pas de mise en demeure adressée à l’emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme et lui laissant un délai pour régulariser. Il est seulement produit une mise en demeure du 04 août 2020 de régler l’intégralité des sommes dues après déchéance du terme sans indication d’un délai pour régulariser les impayés.
Il convient, pour respecter le contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SA CA CONSUMER FINANCE, à conclure sur la validité du prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la CJUE considère que les articles 8 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à une juridiction nationale d’examiner d’office l’existence d’une violation de l’obligation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l’article 8 de cette directive, et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
L’article L 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 341-2 du même code énonce que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi, le prêteur ne peut se contenter des seuls éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. Aucune pièce justificative relative à la solvabilité des emprunteurs n’accompagne le contrat de crédit à la lecture de ce qui est versé devant la cour ; il existe uniquement une fiche de dialogue. Dans le cadre de cette réouverture des débats, la SA CONSUMER FINANCE devra également s’expliquer sur une éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats et invite la SA CA CONSUMER FINANCE à s’expliquer:
— sur la validité du prononcé de la déchéance du terme,
— sur l’éventuelle déchéance de son droit aux intérêts contractuels liée à la vérification de la solvabilité des emprunteurs,
RENVOIE à l’audience du 01 octobre 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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