Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 févr. 2025, n° 23/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 23/05125 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC23
Ordonnance n° 2025/M31
Monsieur [V] [I]
représenté par Me Hélène DI MARINO de l’ASSOCIATION DI MARINO G. – DI MARINO H., avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [Z] [J]
représentée par Me Josianne CHAILLOL de la SCP CF SUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 février 2025, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Madame [J] et Monsieur [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 en adoptant le régime de la communauté universelle selon contrat préalable.
Leur divorce a été prononcé le 23 juin 2019 après ordonnance de non-conciliation du 12 septembre 2016.
Par assignation du 29 novembre 2021, Madame [J] a fait assigner son ex-époux en liquidation de leur régime matrimonial et partage de la communauté.
Dans le cadre de la procédure de liquidation le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ AIX EN PROVENCE, par jugement du 2 mars 2023, a notamment :
— déclaré l’assignation recevable,
— ordonné les opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de [Z] [J] et de [V] [I] ,
— désigné un notaire commis et un juge commis,
— renvoyé les parties devant ce notaire pour procéder aux opérations de liquidation et notamment aux fins de fixation de l’actif et du passif communautaires et de l’indivision post communautaire, de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir, l’acte constatant le partage et s’il doit avoir lieu le tirage au sort des lots,
— Dit qu’il ne peut être fixé l’actif et le passif communautaire et post-communautaire tant que les droits revenant à Monsieur [V] [I] dans la succession de Monsieur [K] [I] ne sont pas fixés,
— listé et chiffré les avoirs et biens présents dans l’actif communautaire,
à la date de l’ordonnance de non conciliation contenant notamment des parts sociales et les revenus fonciers d’un GFA et les droits de Mr [V] [I] dans la succession de son père Mr [K] [I],
— Fait injonction à Mr [V] [I] de produire devant le notaire les justificatifs de ses avoirs et des sommes perçues,
— Rappelé qu’à défaut, le juge pourra tirer toutes les conséquences de la non production des pièces sollicitées par le notaire, notamment par la condamnation à une amende civile,
— Rejeté la demande de recel de communauté de Madame [J] ,
— Rejeté la demande d’avance sur communauté de Madame [J] ,
— Déclaré sans objet la demande de nantissement des parts sociales de Monsieur [V] [I] détenues dans le GFA TRESORERIE,
— condamné Mr [V] [I] à verser à Mme [Z] [J] la somme de 5000 euros au titre de réparation de son préjudice moral,
— rejeté la demande de dommages intérêts formée par Mr [V] [I],
— rejeté la demande d’injonction de communiquer les relevés de comptes,
— condamné aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’art.699 du CPC
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— Condamné Madame [J] à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure,
— renvoyé les parties devant le juge commis.
Cette décision a été signifiée à la demande de Madame [J] le 4 avril 2023.
Monsieur [I] a formé appel contre cette décision le 7 avril 2023.
L’intimée a constitué avocat le 24 avril 2023.
Le 11 mai 2023, l’affaire a orientée devant le conseiller de la mise en état.
L’appelant a conclu pour la première fois le 23 juin 2023.
L’intimée a conclu au fond le 18 juillet 2023 par des écritures intitulées 'CONCLUSIONS AVEC APPEL INCIDENT'.
Elle a conclu de nouveau le 4 septembre 2023 pour faire état d’un fait nouveau, soit l’arrêt de la cour de cassation du 30 août 2023 dans une autre instance intéressant la succession de [K] [I].
L’appelant a communiqué de nouvelles conclusions au fond et des pièces le 18 juin 2024.
L’intimée a élevé un incident par conclusions du 4 juillet 2024.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions de l’appelant contenant la réponse sur son appel incident comme étant notifiées hors délai et ainsi, déclarer irrecevables les pièces au soutien de cette réplique, soit les pièces numéros 59 à 63, et 8, 9, 10, 11, 18, 23 et 30 à 42,
— faire injonction à Monsieur [I] de faire élection de domicile chez un proche de son choix domicilié en France,
— faire injonction à Monsieur [I] de donner mandat pour lui en son nom à un proche de confiance de son choix pour toutes les formalités concernant l’exécution future de cette instance,
— fixer un calendrier de procédure et une date de plaidoiries en l’état,
— condamner l’appelant aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle soutient que l’appelant n’a pas communiqué ses conclusions au fond en réplique à son appel incident dans les trois mois prévus par l’article 910 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle a découvert, dans les conclusions du 18 juin 2024, une nouvelle adresse de l’appelant en SUISSE. Elle indique qu’il a changé de domicile 5 fois pendant la procédure et qu’elle a besoin de s’assurer d’un domicile réel de ce dernier en vue de l’exécution de la future décision. Elle invoque l’article 689-1 du code de procédure civile faisant état de la possibilité d’élire domicile en France.
Elle précise que Monsieur [I] entretient une opacité sur ses conditions de vie et sa situation personnelle depuis le début de la procédure et qu’elle craint un nouveau changement de résidence en raison d’une enquête pénale en cours en France contre lui.
Elle invoque le comportement déloyal de son ex-époux pour solliciter un calendrier de procédure.
Selon conclusions sur incident du 2 septembre 2024, Monsieur [I] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de voir déclarer irrecevables ses conclusions et pièces notifiées le 18 juin 2024
— prononcer l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d’injonction d’élire domicile en France et de désigner un mandataire de confiance
— subsidiairement, rejeter les demandes d’injonction,
— rejeter la demande de fixation à plaider,
— rejeter la demande de l’intimée au titre des frais irrépétibles de procédure et des dépens,
— condamner Madame [J] aux dépens de l’incident et à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il réplique que le délai restreint de trois mois n’est applicable qu’à la réponse à l’appel incident lorsqu’il porte sur des chefs du jugement qui ne sont pas déjà soumis à la cour.
Il soutient que les chefs visés par l’appel incident sont déjà compris dans sa déclaration d’appel, notamment la condamnation qu’il a subi au titre du préjudice moral et de la condamnation aux dépens par moitié.
Il fait valoir que le chef objet de l’appel incident relatif au recel porte, selon les écritures de l’intimée sur celui par lequel le premier juge a rappelé qu’il pourra tirer toutes conséquences de la non-production des pièces sollicitées par le notaire notamment par une condamnation à une amende civile, dans la mesure où elle demande que le non-production de pièce soit prise en comptes au titre du recel de communauté.
Il ajoute que la question de l’avance sur la communauté dépend de la solution à donner à la composition de l’actif et du passif de celle-ci qui est visée dans sa déclaration d’appel principale, notamment quant à la question de la valeur des parts du GFA.
Il ajoute que les pièces dont l’irrecevabilité est réclamée concernent son appel principal.
Il invoque aussi la dévolution à la cour par son appel principal des chefs visés par l’intimée dans son appel incident par l’effet de l’article 562 du code de procédure civile en tant que chefs du jugement qui dépendent des chefs critiqués ou liés à ces derniers par un lien d’indivisibilité.
Il soutient que les conclusions au fond de l’intimée contiennent une alternative entre la réformation ou la confirmation et que l’intérêt à former appel n’existe pas lorsqu’une demande de confirmation est formulée.
Il précise que l’appel incident ne peut pas porter sur une demande de compléter le jugement.
Il ajoute que la demande au titre des frais irrépétibles de procédure figurant dans les conclusions de l’intimée ne relève pas de l’appel incident car se rapportant à l’instance d’appel.
Il soutient qu’aucun texte ne donne pouvoir au conseiller de la mise en état pour statuer sur les demandes d’injonction présentées.
A titre subsidiaire, il indique qu’il ne pouvait mentionner sa nouvelle adresse qu’après son installation définitive en Suisse dont il est un ressortissant. Il note que l’intimée ne sollicite pas l’irrecevabilité des conclusions pour défaut d’adresse.
Il précise qu’il n’existe pas d’obligation d’élection de domicile dans le cadre de la procédure de liquidation de communauté.
Il réplique que les motifs soulevés sont potestatifs et aléatoires.
Il estime prématurée la fixation d’une date d’audience au fond dans la mesure où l’avancée des opérations notariales n’est pas prévisible.
Par avis du 13 septembre 2024, les parties ont été informées de la fixation de l’audience d’incident au 14 janvier 2025 avec un date butoir d’échange des pièces et conclusions au 11 décembre 2024.
La demande de renvoi a été refusée par soit-transmis du 3 octobre 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la question de la recevabilité des conclusions en réponse sur appel incident
L’article 910 ancien du code de procédure civile applicable en raison de la date de la déclaration d’appel, dispose que : « L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l’espèce, la déclaration d’appel principal ne visait pas tous les chefs du jugement critiqué.
Elle ne contenait pas les chefs par lesquels le jugement a :
— Dit qu’il ne peut être fixé l’actif et le passif communautaire et post-communautaire tant que les droits revenant à Monsieur [V] [I] dans la succession de Monsieur [K] [I] ne sont pas fixés,
— Rejeté la demande de recel de communauté
— Rejeté la demande d’avance sur communauté
— Déclaré sans objet la demande de nantissement des parts sociales de Monsieur [V] [I] détenues dans le GFA TRESORERIE
— Condamné Madame [J] à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure .
Par ses premières conclusions, l’appelant a demandé à la cour de réformer le jugement :
— en ce qu’il a ordonné la liquidation de la communauté qui ne peut intervenir tant que les successions de la grand-mère et du père de Monsieur [I] ne sont pas liquidées,
— en ce qu’il a déterminé la composition de l''actif communautaire selon le rapport [Y] alors que le jugement de 2019 a refusé de l’homologuer et que les successions ne sont pas liquidées,
— en ce qu’il y a lieu d’exclure du partage la succession de [N] [I],
— en ce qu’il a enjoint au seul Monsieur [I] de produire des pièces bancaires et d’autres pièces de son patrimoine,
— en ce qu’il a rejeté sa demande de faire injonction de produire des pièces à son ex-épouse de 2009 à 2013
— en ce qu’elle l’a condamné à verser une somme à titre de dommages et intérêts et rejeté sa demande de ce chef.
— en ce qui concerne les dépens.
Dans ses écritures, il visait 58 pièces.
Dans ses premières conclusions au fond, l’intimée demande à la cour de réformer le jugement ;
— en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’avance de communauté à concurrence des sommes concernées par le recel et déjà perçues par Monsieur [I] au titre des assurance-vie pendant le mariage et de la vente à bas prix des parts du GFA
— en ce qu’il a refusé d’appliquer le recel de communauté sur ces sommes et au titre de ses droits dans le compte suisse non déclaré
— au titre du montant des dommages et intérêts pour préjudice moral qui lui ont été alloués,
— au titre du montant des frais irrépétibles alloués
— infirmer le jugement et ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux en statuant sur le montant de l’actif et du passif et de la soulte due par Monsieur [I] et lui accorder une provision sur les revenus générés par le GFA entrés en communauté
Dans les conclusions litigieuses du 18 juin 2024, l’appelant a indiqué expressément répondre aux chefs d’appel incident formé par son ex-épouse en partie X de ses conclusions, soit de la page 29 au haut de la page 53 et le 8° du dispositif des conclusions. Il vise 63 pièces, soit 5 supplémentaires par rapport à ses premières conclusions.
Cependant, l’appel principal portait déjà sur le chef par lequel le tribunal a fixé des éléments d’actif et de passif de la communauté et a ordonné le partage judiciaire en désignant un notaire. L’irrecevabilité ne s’applique donc pas aux conclusions, de la page 29 à la moitié de la page 37, soit le A de la partie X des conclusions litigieuses.
Les pièces 59 à 63 ajoutées au bordereau par l’appelant sont visées dans la partie des conclusions consacrée à ce chef du jugement déjà contenu dans l’appel principal. Il n’y a donc pas lieu de les déclarer irrecevables.
En outre, le chef concernant la condamnation de l’appelant à verser des dommages et intérêts à l’intimée était déjà visé dans la déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelant. Les conclusions en réponse sur ce point figurant en F de la partie X des conclusions du 18 juin 2024 sont donc recevables.
En ce qui concerne le surplus des chefs visés par l’appel incident, soit ceux par lesquels ont été rejetées les demandes de Madame [J] au titre du recel de communauté et d’avance sur la communauté, leur sort est lié à la détermination du contenu de l’actif et du passif de la communauté mais ils n’en dépendent pas.
En effet, la demande concernant le recel de communauté n’est pas nécessairement incluse dans la demande de liquidation et de partage de cette dernière et la demande d’avance formulée par un indivisaire sur sa part estimée dans le partage des biens indivis est par nature présentée avant que toutes les opérations relatives au partage soient réalisées.
Il convient de déclarer irrecevable comme tardives les écritures de l’appelant en réponse à l’appel incident formé par l’intimée sur des chefs du jugement non visés dans la déclaration d’appel et dans les premières conclusions de l’appelant, soit :
— le rejet des demandes d’avance sur la communauté et de recel,
— le montant des dommages et intérêts allouées à son profit,
— le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
Ces éléments déclarés irrecevables figurent dans les conclusions de l’appelant du 18 juin 2024 aux paragraphes B à E et G à I du X des conclusions, figurant de la page 37 à la moitié de la page 51 et de la page 52 et 53 de ces écritures.
Sur les demandes d’injonction d’élire domicile en France et de désigner un mandataire
L’article 907 ancien du code de procédure civile dispose que : « A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. »
Aucun de ces textes n’octroie au juge de la mise en état le pouvoir d’enjoindre à une partie de faire élection de domicile. Celle-ci n’est pas exigée dans le cadre d’une procédure de liquidation de régime matrimonial.
L’article 689-1 du code de procédure civile prévoit une simple faculté au profit de la partie qui comparaît en France alors qu’elle est domiciliée à l’étranger sans donner au juge le pouvoir de l’imposer.
En outre, aucun texte n’oblige l’une des parties à désigner un mandataire, quand bien même elle demeure à l’étranger.
La représentation dans la procédure en appel de partage judiciaire est obligatoire de sorte que l’appelant est déjà représenté par un conseil inscrit dans le ressort de la cour d’appel d’Aix en Provence.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande d’enjoindre à l’appelant d’élire domicile en France.
Sur la demande de calendrier de procédure
Ainsi que l’avait précisé le tribunal, l’actif et le passif de la communauté et de l’indivision post-communautaire ne peuvent être fixés tant que les opérations relatives à la liquidation et au partage de la succession du père de l’ex-époux, décédé avant la dissolution du mariage et du régime matrimonial.
L’appelant a conclu deux fois et l’intimée une fois et les parties ne justifient pas s’être rendues chez le notaire commis alors que le jugement est exécutoire de droit.
En conséquence, la fixation d’un calendrier de procédure et d’une audience de plaidoiries est prématurée. Mme [J] doit être déboutée de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelant qui succombe en partie.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Juge irrecevables comme tardives les écritures de l’appelant en réponse à l’appel incident formé par l’intimée sur des chefs du jugement non visés dans la déclaration d’appel et dans les premières conclusions de l’appelant, soit le rejet des demandes d’avance sur la communauté et de recel, le montant des dommages et intérêts allouées à son profit, et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles de procédure, figurant dans les conclusions de l’appelant du 10 juin 2024 aux paragraphes B à E et G à I du X des conclusions, figurant de la page 37 à la moitié de la page 51 et de la page 52 et 53 de ces écritures ;
Rejette la demande de déclarer irrecevable le surplus de ces écritures et des pièces communiquées le 18 juin 2024 ;
Déclare irrecevables devant le conseiller de la mise en état les demandes d’injonction d’élire domicile et de constituer un mandataire ;
Déboute Mme [J] de ses demandes de calendrier de procédure et fixation d’une audience de plaidoiries ;
Condamne Monsieur [V] [I] aux dépens de l’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure relatifs à l’incident ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Fait à Aix-en-Provence, le 11/02/2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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