Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 7 mars 2025, n° 22/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 19 novembre 2021, N° 19/00959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N° 2025/56
Rôle N° RG 22/00103 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUGO
[G] [D]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :07/03/2025
à :
Me Elodie AYMES de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 19 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00959.
APPELANT
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Elodie AYMES de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. FEU VERT, sise [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Caroline POTTIER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS FEU VERT a embauché M. [G] [D] le 1er novembre 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien monteur spécialisé. Le salarié a sollicité une rupture conventionnelle le 1er avril 2019 qui lui a été refusée le 12'avril'2019. Il a été licencié pour faute grave par lettre LRAR du 6 juin 2019 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à la convocation à un entretien préalable du 1er juin dernier où vous ne vous êtes pas présenté et, vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave': absences inexpliquées. Cette décision est motivée par les faits suivants': Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail au centre auto Feu Vert de [Localité 6] Grand Var depuis le 6 mai 2019. À ce jour, aucun justificatif ne nous est parvenu, malgré notre courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 13 mai 2019 vous demandant les motifs et justificatifs concernant cette absence. Aussi, vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement. En effet, étant donné la taille et l’effectif de notre structure, cette conduite met en cause la marche de celui-ci. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Votre licenciement prend donc effet à la date d’envoi de cette lettre, soit le 6 juin 2019. Vous ne percevrez aucune indemnité de préavis, ni de licenciement. Nous vous adresserons par courrier recommandé avec AR votre certificat de travail, votre solde de tout compte, votre attestation Pôle Emploi et document lié à la portabilité sauf avis contraire de votre part. En effet, vous bénéficiez de la portabilité du maintien de vos garanties prévoyance et mutuelle à titre gracieux, pendant une période d’un an et sous certaines conditions détaillées dans le document qui sera joint au solde de tout compte. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans un délai de 15'jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement, par tout moyen. Nous avons la faculté de donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par courrier recommandé avec accusé de réception. Nous pouvons également, le cas échéant, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours après la notification du licenciement. À la date de rupture de votre contrat de travail, nous vous rappelons que vous bénéficiez de vos heures acquises au titre de votre compte personnel de formation (CPF), consultable par le lien www.moncompteformation.gouv.fr/.'»
[2] Le 25 juin 2019, le salarié sollicitait des précisions concernant les motifs du licenciement en ces termes':
«'Je vous envoie ce courrier pour vous informer que le directeur M. [S] et le délégué du personnel ont été avertis qu’à partir du 6 mai je serai souvent absent pour des raisons personnelles donc en aucun cas mon absence a eu un impact sur le déroulement de l’entreprise puisque le 6 mai M. [S] a fait appel à l’agence intérim pour me remplacer. Je me suis présenté le 1er’juin à l’entretien à 11h30 au centre FEU VERT [Localité 6]. M. [S] a refusé de me recevoir. J’aimerais avoir des précisions des motifs du licenciement.'»
L’employeur répondait ainsi le 18 juillet 2019':
«'Par courrier réceptionné le 27 juin, vous nous avez demandé, en application de l’article L.'1235-2 du code du travail, de bien vouloir préciser le motif retenu à l’appui de votre licenciement. Par courrier du 6 juin, nous vous avons notifié votre licenciement pour le motif suivant': absence prolongée depuis le 6 mai 2019. Nous vous avons demandé par courrier recommandé en date du 13 mai de justifier votre absence. Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 1er juin, contrairement à ce que vous affirmez, vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Ce motif justifie votre licenciement pour faute grave et rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant le préavis.'»
Puis encore le 29 août 2019 en ces termes':
«'Nous faisons suite à votre courrier en date du 29 juillet dernier dans lequel vous nous interpellez concernant la qualification de votre licenciement, malgré notre réponse du 18 juillet. Pour rappel, vous avez été absent de votre poste de travail de façon prolongée depuis le 6 mai 2019 et ce, sans justificatif. Ce comportement implique ainsi, de fait, un licenciement pour faute grave. Vous contestez également avoir été absent lors de votre entretien préalable et affirmez qu’on vous aurait empêché d’entrer, ce qui nous surprend d’autant plus que cela n’a aucune incidence sur la qualification retenue.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [G] [D] a saisi le 12 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 19'novembre'2021, a':
débouté le salarié de toutes ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 6 décembre 2022 à M. [G] [D] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 janvier 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6'décembre 2024.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 août 2022 aux termes desquelles M.'[G] [D] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a':
débouté de toutes ses demandes';
condamné aux entiers dépens';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a’débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
15'391,92'€ au titre de l’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''3'847,98'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
''3'687,59'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
subsidiairement,
requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
3'847,98'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
3'687,59'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
en toute hypothèse,
condamner l’employeur à lui payer les sommes de':
1'923,99'€ pour non-respect de la procédure de licenciement';
5'000,00'€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Maître AYMES, avocat, sur son affirmation de droit';
condamner l’employeur à lui remettre sous astreinte de 50'€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, les documents suivants':
l’attestation Pôle Emploi rectifiée';
le certificat de travail rectifié';
son dernier bulletin de paie rectifié';
débouter l’employeur de toutes demandes contraires.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2022 aux termes desquelles la SAS FEU VERT demande à la cour de':
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes';
dire subsidiairement que le licenciement repose a minima sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts';
condamner le salarié à lui payer une somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause du licenciement
[7] Le salarié fait valoir qu’il avait été placé en arrêt de travail pour dépression le 27'avril'2019 et que son employeur en était informé pour avoir tamponné les données télétransmises de l’avis d’arrêt de travail. Il soutient que l’employeur lui a proposé de s’absenter pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse et il produit en ce sens une attestation de M. [T], délégué du personnel et chef d’atelier ainsi rédigée':
«'['] j’ai pu être confronté à différentes reprises à la demande du directeur du centre M.'[L] [W] me demandant ma présence lors des entretiens avec M. [D] [G] ou j’ai pu constater que M. [W] [L] proposait de procéder à des absences injustifiées qui ne seront pas qualifiés de fautes graves et durant deux entretiens M. [W] a pu s’engager fermement sur le fait que M. [D] ne perdrait aucuns avantages financiers de licenciement [']'»
Il produit encore en ce sens les attestations de MM [K], [P] et [H]. Il soutient de plus qu’une seconde lettre de licenciement pour faute simple lui a été remise en main propre. Il ajoute que la sanction est disproportionnée compte tenu de son ancienneté de 7'ans et 8'mois.
[8] Mais la cour retient que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve de la faute grave, justifie que l’arrêt de travail du 27 avril 2019 n’était que d’une durée d’un jour, que le salarié a bien été mis en demeure le 13 mai 2019 de justifier de ses absences et de ce que la seconde lettre de licenciement dont ce dernier se prévaut n’était pas causée par une faute simple mais se présente comme une photocopie de la lettre recommandée pour faute grave sur laquelle ont simplement été effacés les mots «'faute grave':'» mais qui est pour le reste parfaitement identique à celle qu’il produit, y compris le numéro de recommandé et la mentions des conséquences de la faute grave.
[9] Il sera encore relevé que le salarié ne faisait aucune mention d’une dualité de lettres de licenciement dans sa correspondance du 25 juin 2019 déjà reproduite, pas plus que d’éventuels engagements de l’employeur. Au vu de l’ensemble de ces éléments, les attestations des témoins n’apparaissent pas déterminantes et l’absence volontaire du salarié, sans rapport avec son état de santé ou tout autre justification, rendait impossible la poursuite du contrat de travail sans qu’une ancienneté de moins de 8'ans suffise à caractériser une disproportion entre la faute et la sanction. Dès lors, l’employeur justifie bien de la faute grave causant le licenciement.
2/ Sur la régularité de la procédure de licenciement
[10] Le salarié reproche à l’employeur d’avoir refusé de le recevoir à l’entretien préalable auquel il se serait présenté le 1er juin 2019 à 11h30. Il produit en ce sens les attestations de MM'[C] [B], [V] [T] et [O] [K]. Mais le premier témoin atteste juste de la présence du salarié aux alentours de 11'heures, le second fait état de la présence du salarié à 11h30 à son entretien préalable sans plus de précision et le troisième atteste avoir vu le salarié «'le 1er’juin'2019 au centre Feu Vert [Localité 5] pour son entretien préalable au licenciement'». L’ensemble de ces pièces ne permet nullement de retenir que l’employeur ait refusé de recevoir le salarié comme ce dernier le prétend. Dès lors, le licenciement apparaît régulier et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes
[11] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [G] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [D] à payer à la SAS FEU VERT la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [G] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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