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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mai 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 novembre 2024, N° f23/05562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MAI 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00685 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVZZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 décembre 2024
Date de saisine : 24 janvier 2025
Décision attaquée : n° f 23/05562 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Bobigny le 26 novembre 2024
APPELANTE
Madame [F] [T]
Représentée par Me Savine Bernard, avocat au barreau de Paris, toque : K0138
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE D’EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AERIENS 'SERVAIR'
Représentée par Me Eric Segond, avocat au barreau de Paris, toque : P0172
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine Valantin, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 23 décembre 2024, Mme [T] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 26 novembre 2024 qui a condamné la société Servair à des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et en raison de son état de santé, mais l’a débouté de ses demandes de reclassement et de rappel de salaire au titre de cette même discrimination.
La société Servair a constitué avocat le 29 janvier 2025.
Mme [T] a régularisé ses conclusions d’appelant le 23 mars 2025.
Par conclusions d’incident en date du 23 mars 2025 puis du 28 avril 2025 Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
ORDONNER à la Société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, le registre unique du personnel des établissements Servair 1 et Servair 2 depuis janvier 2016
ORDONNER à la Société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, les bulletins de paie :
o Du mois de l’embauche, de décembre des années 2011 à 2024 et le bulletin de paie d’avril 2025 des salariés embauchés entre le 9 juillet 2001 et le 9 juillet 2003 sur les établissements Servair 1 et Servair 2 au poste d’employé commissariat hôtelier classe 1 échelon 2 (salariés constitutifs du panel)
o D’octobre 2021, décembre 2021 et décembre 2024 des salariés qui étaient au poste de contrôleur prestation en octobre 2021
ORDONNER la remise d’un tableau récapitulant les évolutions en salaire fixe, en prime, variable et en coefficient des salariés du panel
JUGER que l’adresse postale, le taux d’imposition fiscale, la domiciliation bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail, n’ont pas à figurer sur les bulletins de paie des salariés
FAIRE injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination et de l’obligation de reclassement ;
CONDAMNER la Société au paiement de la somme de 1500 euros du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse à incident en date du 25 avril 2025 la société Servair demande au conseiller de la mise en état de :
RECEVOIR la Société Servair en ses conclusions.
L’Y DISANT bien fondée,
REJETER les demandes de Madame [F] [T].
CONDAMNER Madame [F] [T] à la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de sa demande Mme [T] fait valoir que sa demande de communication de pièces est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination dont elle affirme être victime.
La société Servair réplique que la preuve de la discrimination incombe au premier chef à la salariée laquelle ne rapporte aucun commencement de preuve et que ses demandes de communications de pièces sont injustifiées en l’état du droit en vigueur. Elle ajoute que les demandes sont en tout état de cause injustifiées au regard des circonstances de l’espèce les faits allégués au soutien de la discrimination étant contesté.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces en matière de discrimination, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces et en veillant au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d’office après avoir provoqué les explications des parties, l’occultation, sur les documents à communiquer par l’employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi.
En l’espèce, Mme [T] qui affirme faire l’objet d’une discrimination syndicale et en raison de son état de santé, a été victime d’un accident du travail le 27 juin 2014 ayant donné lieu à un arrêt de travail jusqu’au 4 janvier 2016, puis à un avis d’inaptitude au poste de contrôleur prestation. La salariée est en dispense d’activité depuis cette date, aucun reclassement sur un autre poste n’étant intervenu.
La salariée faisant valoir que le blocage à son reclassement laisse supposer l’existence d’un harcèlement discriminatoire à raison de son état de santé et de ses activités syndicales, la production par l’employeur du livre d’entrée et de sortie du personnel permettant de vérifier l’existence de postes sur lesquels la salariée aurait éventuellement pu être reclassée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi , la salariée ayant limité sa demande à un extrait du registre unique du personnel à compter de la date à laquelle elle aurait dû être reclassée.
Il y a, en conséquence lieu d’ordonner à la Société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, le registre unique du personnel des établissements Servair 1 et Servair 2 depuis janvier 2016.
S’agissant de la demande de production des bulletins de paie en vue de la constitution d’un panel de comparaison , il ressort des pièces produites et explications données que Mme [T] a été embauchée le 9 juillet 2002 en qualité d’employé commissariat hôtelier classe 1 échelon 2, qu’elle a évolué à compter du 1er juillet 2009 sur le poste de contrôleur prestation , échelle A', indice 174 et qu’elle n’a par la suite plus évolué alors qu’elle a, à compter de 2011 adhéré au syndicat CGT et qu’elle s’est présentée aux élections du personnel sur la liste CGT. Il est en outre établi que depuis l’application par la société Servair en novembre 2021 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien elle n’a pas bénéficié d’une modification de l’intitulé de son poste et de son coefficient les parties étant en désaccord sur le coefficient qui aurait dû être appliqué, alors que l’emploi de contrôleur prestation qu’elle occupait n’existe pas dans la nouvelle convention collective.
La communication des bulletins de paie est en conséquence nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi, la salariée ayant limité sa demande aux 2 catégories de salariés pour lesquels une comparaison est pertinente (les employés commissariat hôtelier classe 1 échelon 2, et les contrôleurs de prestation), qui ont été embauchés ou requalifiés sur des périodes restreintes et significatives (plus ou moins un an de la période d’embauche de Mme [T] et période de requalification des emplois au regard de la nouvelle convention collective appliquée), la demande étant en outre limité à un seul bulletin de paie par an (mois de décembre), outre le bulletin de paie du mois d’embauche et du mois où la requalification de l’emploi est intervenu , afin de pouvoir comparer son évolution de carrière avec celle de ces salariés.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de Mme [T] et d’ordonner à la Société de communiquer dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, les bulletins de paie :
— du mois de l’embauche, du mois de décembre des années 2011 à 2024 et du mois d’avril 2025 des salariés embauchés entre le 9 juillet 2001 et le 9 juillet 2003 sur les établissements Servair 1 et Servair 2 au poste d’employé commissariat hôtelier classe 1 échelon 2
— des mois d’octobre 2021, décembre 2021 et décembre 2024 des salariés qui étaient au poste de contrôleur prestation en octobre 2021.
Les bulletins de paie dont la communication est ordonnée étant toutefois de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, il y a lieu de :
— dire que l’adresse postale, le taux d’imposition fiscale, la domiciliation bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail, ne devront pas à figurer sur les bulletins de paye dont la communication est ordonnée.
— faire injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination et de l’obligation de reclassement ;
Mme [T] sera en revanche déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la communication d’un tableau récapitulant les évolutions en salaire fixe, en prime variable et en coefficient des salariés du panel, Mme [T] pouvant établir elle-même ledit tableau au regard des pièces dont la communication est ordonnée sans pouvoir exiger de l’employeur qu’il confectionne ce tableau.
— sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Servair sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNE à la société Compagnie d’Exploitation des Services Auxiliaires Aériens 'Servair’ de communiquer à Mme [F] [T] dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, le registre unique du personnel des établissements Servair 1 et Servair 2 depuis janvier 2016
ORDONNE à la société Compagnie d’Exploitation des Services Auxiliaires Aériens 'Servair’ de communiquer à Mme [F] [T] dans les deux mois suivant la notification de l’ordonnance, les bulletins de paie :
— du mois de l’embauche, du mois de décembre des années 2011 à 2024 et du mois d’avril 2025 des salariés embauchés entre le 9 juillet 2001 et le 9 juillet 2003 sur les établissements Servair 1 et Servair 2 au poste d’employé commissariat hôtelier classe 1 échelon 2 (salariés constitutifs du panel)
— des mois d’octobre 2021, décembre 2021 et décembre 2024 des salariés qui étaient au poste de contrôleur prestation en octobre 2021
DIT que l’adresse postale, le taux d’imposition fiscale, la domiciliation bancaire, la mention de saisies sur rémunération ou d’arrêts de travail, n’ont pas à figurer sur les bulletins de paie des salariés
FAIT injonction aux parties de n’utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu’aux seules fins de l’action en discrimination et de l’obligation de reclassement ;
DÉBOUTE Mme [F] [T] de sa demande tendant à voir ordonner la remise d’un tableau récapitulant les évolutions en salaire fixe, en prime, variable et en coefficient des salariés du panel
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Compagnie d’Exploitation des Services Auxiliaires Aériens 'Servair’ aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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