Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/11651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2024, N° 23/16492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11651 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVEC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 – Président du TJ de PARIS – RG n° 23/16492
APPELANTE
S.A.S. AON FRANCE, RCS de Paris sous le n°414 572 248, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
M. [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 Février 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] a créé en 2008 la société Ovatio courtage, spécialisée dans le secteur de l’intermédiation en gestion de risques atypiques et éphémères sur le marché des industries culturelles et créatives en Europe.
A compter de l’année 2015, la société Ovatio Courtage est détenue à hauteur de 86% par la société holding Inès Capital, dont M. [B] est l’unique actionnaire.
La société Aon France est la filiale française du groupe Aon, spécialisé dans le courtage d’assurance, qui agit en qualité d’intermédiaire entre les compagnies d’assurances ou de réassurances et de particuliers/professionnels/entreprises souscripteurs de contrats d’assurances/réassurances.
Par un acte de cession du 12 juillet 2019, la société Ovatio Courtage a cédé l’intégralité de ses actions à la société Aon France.
A l’occasion de cette cession, impliquant la reprise des salariés du portefeuille clients, M. [B] a conclu le 1er août 2019 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Aon France en qualité de directeur au sein de la branche Aon Risk, le contrat prévoyant une clause de non-concurrence au bénéfice de la société Aon France.
Les relations se sont ensuite dégradées entre la société Aon France et M. [B], conduisant à des arrêts de travail successifs de celui-ci à compter d’avril 2021, puis à son départ le 13 septembre 2022, sous la forme d’une prise d’acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de la société Aon France.
Cette rupture a donné lieu à un litige prud’homal entre les parties sur requêtes déposées en septembre 2022 par chacune d’elles, qui ont été jointes, en parallèle d’une instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris entre la société Ines capital et Aon France, relatif au paiement du solde du prix de cession de la société Ovatio Courtage.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Aon France à payer à la société Inès Capital la somme de 5.160.000 euros, au titre du complément du prix de cession. Cette décision est frappée d’appel.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le premier président de la cour d’appel a autorisé la société Aon France à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations le montant de la condamnation en principal.
La société Inès capital ayant fait procéder à plusieurs saisies-attributions sur les comptes bancaires de la société Aon France, le juge de l’exécution, dans son jugement du 6 juin 2023, a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2023 entre les mains de la société Bred banque populaire à la somme en principal de 50.000 euros, outre les frais, ordonnant la main levée partielle de la mesure pour le surplus, soit la somme de 5.160.000 euros.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 6 juin 2023 par le juge de l’exécution.
Par jugement rendu le 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié la prise d’acte en démission, déboutant la société Aon France de ses demandes.
La société Aon ayant cessé de verser les indemnités correspondant à la clause de non-concurrence, M. [B] a saisi le juge des référés du conseil de prud’hommes de Paris, le 18 septembre 2023, aux fins d’annulation de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail et d’indemnisation.
Par ordonnance rendue le 25 octobre 2023, le juge des référés a retenu l’existence de contestations sérieuses et dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes.
Invoquant des actes de concurrence déloyale et la violation de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail du 1er août 2019, la société Aon France a, par requête déposée auprès du président du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2023, sollicité la désignation d’un commissaire de justice sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec pour mission de se rendre au domicile personnel de M. [B] ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux postes informatiques, ordinateurs portables personnels et professionnels de M. [B], afin d’effectuer des recherches de fichiers et de courriers électroniques par mots clés pouvant établir les agissements de concurrence déloyale reprochés à son ancien salarié.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des requêtes a accueilli la demande de la société Aon France et désigné Me [S] en qualité de commissaire de justice pour y procéder.
Les tentatives d’exécution de l’ordonnance par Maître [S] se sont avérées vaines.
Par acte en date du 15 janvier 2024, M. [B] a fait assigner la SAS Aon France en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 27 octobre 2023.
Par acte du 15 janvier 2024, M. [B] a fait assigner la société Aon France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue sur requête le 27 octobre 2023 (RG n°23/2531), avec toutes conséquences de droit et de fait ;
en conséquence,
prononcer la nullité des opérations de constat réalisées par Me [S] ;
ordonner la restitution immédiate de l’intégralité des éléments saisis au cours des opérations.
Par ordonnance contradictoire du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
rétracté l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie de requête le 24 octobre 2023 par la société Aon France ;
condamné la société Aon France à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Aon France aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 juin 2024, la société Aon France a relevé appel de l’ensemble des chefs du dispositif de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2024, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 11, 44, 145, 155, 236, 493, 496 et 497 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
à titre principal,
infirmer l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 en ce qu’elle :
a jugé que la dérogation au principe de la contradiction n’était pas caractérisée au moment du dépôt de la requête et que, dès lors, les mesures d’instruction au titre de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvaient être ordonnées ;
a ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie de requête le 24 octobre 2023 par la société Aon France ;
l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
l’a condamnée à payer à M. [B] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
constater que les circonstances telles qu’exposées dans la requête du 24 octobre 2023 et dans l’ordonnance du 27 octobre 2023 justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ;
constater que la mesure ordonnée par l’ordonnance du 27 octobre 2023 rendue sur requête du 24 octobre 2023 a été ordonnée avant tout procès en lien avec le litige décrit dans la requête et justifiant la mesure ordonnée ; qu’elle repose sur un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige et qu’elle est légalement admissible ;
constater l’obstruction délibérée de M. [B] à l’exécution de la mesure ordonnée ;
en conséquence,
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 octobre 2023 rendue sur requête de la société Aon France du 24 octobre 2023 ;
la modifiant,
autoriser le commissaire de justice désigné dans l’ordonnance du 27 octobre 2023 rendue sur requête le 24 octobre 2023, Me [S], à procéder à l’exécution de la mesure ordonnée dans un délai de soixante jours à compter de la décision à intervenir ;
la complétant,
condamner M. [B] à communiquer au commissaire de justice désigné dans l’ordonnance du 27 octobre 2023 rendue sur requête le 24 octobre 2023 l’ensemble de ses identifiants, codes et mots de passe nécessaires à l’exécution de la mesure ordonnée, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
en toute hypothèse,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2024, M. [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 14 mai 2024 (RG n°23/16492) rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
y ajoutant,
condamner la société Aon France au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2h avocats, en la personne de Me Schwab, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la dérogation au principe de la contradiction
La société Aon France fait valoir qu’il s’évince d’une jurisprudence constante que l’absence d’effet de surprise résultant de l’information du débiteur des griefs formulés à son encontre et de la volonté de faire valoir ses droits en justice n’obère pas la caractérisation du risque de déperdition des preuves. Elle souligne que la connaissance des griefs comme le refus opposé par le requis aux demandes sont autant de circonstances qui doivent être appréciées conjointement avec d’autres éléments propres à l’espèce, comme la nature des éléments recherchés. Elle soutient que c’est dans la seule hypothèse où le requérant a informé le requis, préalablement au dépôt de sa requête, de sa volonté d’obtenir des pièces de nature à étayer ses allégations et d’initier une procédure à cette fin qu’il peut être considéré que le requis a été dûment averti de la mesure d’instruction projetée à son encontre ; qu’en l’espèce, au contraire, la seule information sur les griefs et de la volonté de poursuivre le requis en justice ne saurait annihiler le risque de déperdition des preuves, ce risque étant au contraire exacerbé par cette circonstance.
Elle allègue que la gravité intrinsèque des griefs susceptibles d’être imputés à M. [B], son comportement insidieux et vindicatif ainsi que le contexte procédural complexe et conflictuel entre les parties nécessitaient de déroger au principe de la contradiction.
M. [B] fait valoir que dans le cadre de l’instance prud’homale au fond, la société Aon s’est largement épanchée sur les griefs dont elle fait état, comme dans l’instance en référé ; qu’il en est de même dans une lettre recommandée du 19 juillet 2023. Il considère que la motivation du premier juge est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et qu’en l’espèce, l’ampleur et la précision des informations transmises suffisent pour retenir que la dérogation au principe du contradictoire n’était nullement justifiée. Il conteste l’existence d’un risque très élevé de déperdition définitive des correspondances électroniques recherchées.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ces dispositions requièrent l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
L’article 493 du code de procédure civile dispose lui que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s’étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d’autrui.
Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
En l’espèce, d’une part, la requête déposée par la société Aon France a fondé la dérogation au principe de la contradiction sur le fait que les éléments de preuve qu’elle souhaitait appréhender étaient formés pour l’essentiel des correspondances et messages électroniques qui ne font l’objet d’aucune obligation de conservation et dont la destruction et la dissimulation étaient aisées.
D’autre part, elle alléguait que cette nécessité était confortée par l’attitude particulièrement dissimulatrice adoptée par M. [B] qui « a vraisemblablement opéré en « sous-marin » durant plusieurs mois pour tenter de récupérer [sa clientèle] issue de l’ancien portefeuille d’Ovatio au profit d’activités concurrentes ».
Elle en conclut qu’il y avait fort à craindre qu’une fois alerté de son intention de solliciter les documents et message électroniques permettant de démontrer des man’uvres déloyales, M. [B] ne s’empresse de les détruire.
L’ordonnance du 27 octobre 2023 renvoie expressément aux motifs exposés dans la requête déposée devant le tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2023.
Il apparaît que plusieurs mois avant le dépôt de sa requête, dans des conclusions devant le conseil de prud’hommes de Paris pour l’audience de jugement du 29 juin 2023 (procédure de fond), la société Aon France reprochait notamment à M. [B] de vouloir retrouver sa liberté afin de se consacrer à « d’autres projets professionnels déjà initiés pendant son arrêt maladie ». Il était encore exposé que M. [B] voulait se livrer à « la préparation de ses nouvelles activités en parfaite violation de son engagement de non-concurrence » (pièce 9 ; page 22) ; « Pire, M. [B] pourtant lié à une obligation de non-concurrence a créé une nouvelle activité concurrente, afin de démarcher les clients d’Aon dans le domaine du courtage en assurances ct en gestion de risques dans le domaine de l’évènementiel » (page 64) et que « Pourtant lié contractuellement à AON par une obligation de non-concurrence, le 13 juin dernier, [il] a directement proposé ses services à Eyesight Group dans le cadre d’un évènement Vans » (page 65).
Les griefs ont également été énoncés par la société Aon France dans une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2023 aux termes de laquelle elle exposait : « Nous avons été récemment informés par certains de nos clients que vous vous livrez depuis plusieurs mois à une activité concurrente en parfaite méconnaissance de l’obligation de non-concurrence souscrite auprès de AON lors de votre embauche et, en contrepartie de laquelle une indemnité vous est versée chaque mois depuis votre départ de l’entreprise ». Elle indiquait qu’elle suspendait le paiement de cette contrepartie à compter du juillet 2023 et elle sollicitait le remboursement des sommes déjà versées pour 103.492,97 euros outre la somme de 158.333,50 euros au titre de la pénalité forfaitaire.
Ces griefs ont aussi été formulés lors de l’instance en référé et ce, de manière détaillée par la société Aon France qui a notamment allégué en ces termes (pièce 10 de M. [B], page 5) : « Alors que la société Aon avait expressément maintenu la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de M. [B] et honoré le versement de la contrepartie financière y afférente sans aucune contestation du salarié, ce dernier s’est livré à des actes de concurrence, en démarchant directement les clients de la société dans le domaine du courtage en assurances et en gestion de risques dans le domaine événementiel.
En effet, M. [B] a annoncé en mars 2023 de manière très large, notamment auprès des clients d’Aon le lancement de sa nouvelle activité par le biais de sa holding Ines Capital, laquelle a pour objet social, notamment, les activités de courtage telles que mentionnées à l’article 2 de ses statuts (') ». La société Aon France considérait qu’il existait « une vive contestation entre les parties tant sur le périmètre de l’application de la clause et donc sa validité que sur la violation de l’interdiction de non-concurrence en raison de la nature des activités exercées par M. [B] via notamment sa société Ines Capital ».
Il en résulte que non seulement les griefs de la société Aon France ont été exposés dans une lettre recommandée de mise en demeure, mais qu’ils ont été invoqués dans le cadre d’une procédure devant le juge du fond et une procédure de référé et qu’un débat contradictoire à ce titre est intervenu entre les parties.
Or, la requête est fondée sur les mêmes griefs tenant au non-respect de l’engagement de non-concurrence et au fait que M. [B] aurait développé une activité concurrente en organisant le détournement de la clientèle notamment au profit de sa holding, la société Ines Capital (page 2 de la requête).
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les faits de violation de la clause de non-concurrence ont été très largement développés au cours des deux instances ayant opposé les parties, que les deux pièces fondant la requête (courriels des 7 mars et 13 juin 2023) ont été produites aux débats devant le conseil de prud’hommes par la société Aon France. M. [B] avait donc une parfaite connaissance des critiques formulées à son encontre et des éléments susceptibles de les étayer. Le courrier de mise en demeure du 19 juillet 2023 ne laissait aucun doute sur le fait que la société Aon France entendait engager une action en justice à ce titre, en ce qu’elle sollicitait le remboursement des sommes versées au titre de la clause de non-concurrence et le paiement d’une pénalité ; M. [B] ayant d’ailleurs saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence en référé le 18 septembre 2023.
Ainsi, l’ampleur comme la précision des informations transmises par la société Aon France à M. [B], y compris dans un cadre judiciaire, doivent être relevées. Il en résulte que la société Aon France n’était plus fondée lors du dépôt de sa requête à invoquer un effet de surprise lequel est nécessairement lié à l’attitude dissimulatrice alléguée du requis et au fait que ce dernier aurait été tenté de détruire les messages et fichiers électroniques par nature volatile. M. [B] avait déjà connaissance des griefs et objectifs poursuivis par la société Aon France.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la dérogation au principe de la dérogation n’était pas caractérisée au moment du dépôt de la requête.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 27 octobre 2023.
Le premier juge a également fait une exacte appréciation du sort des dépens et des frais irrépétibles.
Partie perdante, la société Aon France sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Aon France à payer à M. [B] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aon France aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de la partie adverse.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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