Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 31 mars 2025, n° 22/05061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 4 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 31 MARS 2025
N°2025/ 054
Rôle N° RG 22/05061 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFZ6
[F] [E]
C/
[I] [B]
[P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 mars 2025
à :
Madame [I] [B]
Monsieur [P] [B]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 04 Octobre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDEUR
Maître [F] [E],
demeurant [Adresse 2]
comparant
DEFENDEURS
Madame [I] [B],
demeurant [Adresse 3]
comparante
Monsieur [P] [B],
demeurant [Adresse 1]
comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025 prorogé au 31 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 4 octobre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a fixé à la somme de 500 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [F] [E] , par feu monsieur [T] [B] et dit que maître [F] [E] devait restituer la somme de 2500 euros aux consorts [I] et [P] [B] ses enfants.
Par courrier posté le 1er avril 2022, maître [E] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de conclusions déposées et développées oralement à l’audience, maître [E] conteste la qualité à agir de madame [I] [B] et monsieur [P] [B] qui ne démontrent pas être les ayants-droit de feu monsieur [T] [B]et demande à la juridiction du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier, de fixer à la somme de 3000 euros TTC les honoraires dus par feu [T] [B] en exécution de la convention d’honoraires du 20 novembre 2019, de condamner madame [I] [B] et monsieur [P] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de leur attitude dans l’instance.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience auxquelles ils se réfèrent, madame [I] [B] et monsieur [P] [B] demandent de confirmer la décision du bâtonnier , de débouter maître [E] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La décision du bâtonnier a été signifiée à maître [E] le 4 mars 2022.
Le recours formé le 1er avril 2022 soit dans le mois de cette signification, est recevable.
2-sur la qualité à agir de madame [I] [B] et monsieur [P] [B]
Ces derniers justifient par la production aux débats du livret de famille être les enfants de monsieur [T] [B] décédé le 22 juillet 2020.
En application de l’article 757 du code civil , ils sont héritiers et ayant-droits de leur père sous la seule réserve des droits de leur mère , conjoint survivant et en application des articles 815-2 et suivants du même code habilités légalement à agir au nom de l’indivision si elle existe au cas où leur mère aurait opté pour le quart en pleine propriété.
Ils sont en conséquence recevables à agir et défendre à la présente instance
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a été saisi par courrier réceptionné le 9 juin 2021 par madame [I] [B] et monsieur [P] [B] , fille et fils de monsieur [T] [B], décédé, d’une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [T] [B] au titre de son assistance à la suite de poursuites pénales en raison d’un excès de vitesse d’au moins 50km/h au dessus de celle autorisée.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Madame [I] [B] et monsieur [P] [B] contestent l’existence de diligences réalisées par maître [E] dans les intérêts de leur père décédé le 20 juillet 2020, en exécution de la convention d’honoraires conclue le 20 novembre 2019.
Il est constant que la somme de 3000 euros TTC due en vertu de cette convention pour l’ensemble des diligences prévues a été réglée, le dernier paiement ayant été encaissé par mâitre [E] le 29 janvier 2020.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La convention prévoyait :
— qu’une opposition à l’ordonnance pénale du 4 avril 2019 devait être effectuée,
— que monsieur [B] devait informer le cabinet de maître [E] à réception de la convocation,
— que maître [E] avait en outre en charge d’analyser le dossier pénal, préparer une défense et plaider l’affaire.
Monsieur [T] [B] a été cité le 24 janvier 2020 à l’audience du tribunal de police du 28 septembre 2020.
Il est décédé le 20 juillet 2020:maître [E] s’est donc trouvé dessaisi avant le terme de sa mission au regard de la nature pénale de l’instance qui ne pouvait être reprise par ses ayants-droits.
La Cour de cassation considère que le dessaisissement de l’avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue.
Maître [E] n’est donc pas fondé à conserver l’intégralité des sommes réglées en exécution de la convention et doit justifier ses diligences en vue de la fixation de ses honoraires par le bâtonnier puis le premier président saisi du recours sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à savoir ' la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci', la clause de la convention relative au dessaisissement ne trouvant pas à s’appliquer s’agissant d’un dessaisissement non volontaire ( article 6).
Que maître [E] ait ou non été informé rapidement de ce décès , force est de constater qu’il ne s’est pas présenté à l’audience à la lecture du jugement du 28 septembre 2020 ( pièce 4 des consorts [B]) et n’en a pas informé la juridiction, aucune mention n’y figurant.
Il ne justifie pas d’autres diligences que la réception de son client à son cabinet le 18 novembre 2019 ( pièce 2d), le nombre de rendez-vous n’étant étayé par aucun élément, avoir fait opposition à l’ordonnance pénale le 21 novembre 2019 ( mention du jugement du 28 septembre 2020) et recueilli le relevé d’information intégral du service national des permis de conduire le 22 novembre 2019 (pièce 4) sans démontrer s’être rendu à cette fin à la préfecture par ailleurs.
Il n’établit pas davantage avoir adressé un courrier à la juridiction resté vain pour demander la copie du dossier
Le bâtonnier puis le premier président apprécie par ailleurs l’utilité des diligences au seul regard de leur effectivité.
Un projet de conclusions dont il n’est pas justifié qu’il ait été porté à la connaissance du client et de la juridiction en temps utile n’est pas une diligence effective.
Au regard de ces éléments , en l’absence de difficulté particulière de l’affaire, la décision du bâtonnier fixant à la somme de 500 euros TTC sera confirmée, la différence avec la somme de 3000 euros TTC devant être restituée aux consorts [B] comme constituant un trop perçu.
En l’absence de caractère injustifié de leur demande et dès lors en l’absence d’abus, la demande de dommages et intérêts de maître [E] sera rejetée.
Succombant, il supportera par ailleurs les dépens de l’instance.
Au regard des diligences réalisées (exemple comprenant les recherches jurisprudentielles , la rédaction de l’assignation qui a été délivrée et les échanges avec monsieur/madame), le nombre d’heures facturé est justifié et non excessif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS madame [I] [B] et monsieur [P] [B] recevables en leur action,
DISONS le recours de maître [F] [E] recevable,
L’en DEBOUTONS,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille du 4 octobre 2021,
FIXONS à la somme de 500 euros TTC les honoraires dus à maître [F] [E] et en l’état de la somme de 3000 euros TTC réglée par feu monsieur [T] [B],
FIXONS à la somme de 2500 euros TTC la somme à restituer par maître [F] [E] à madame [I] [B] et monsieur [P] [B],
En tant que de besoin, le CONDAMNONS au remboursement de cette somme,
DEBOUTONS maître [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS maître [F] [E] aux dépens,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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