Infirmation 8 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 nov. 2025, n° 25/02161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02161 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKEN
Copie conforme
délivrée le 08 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 07 Novembre 2025 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 16 Juillet 1979 à [Localité 7] ALGERIE ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD
Représenté par Monsieur [B] [D]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Novembre 2025 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Priscilla BOSIO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2025 à 11h30,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Mme Priscilla BOSIO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour d’une durée de deux ans pris le 24 janvier 2023 par MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE CORSE, notifié le 04 février 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 octobre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD notifiée le même jour à 19H30 ;
Vu l’ordonnance du 07 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Novembre 2025 à 15h11 par Monsieur [X] [V] ;
Monsieur [X] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je n’ai pas besoin d’un interprète. Ça fait longtemps que je vis ici, ça fait 20 ans, c’est pour cette raison que j’ai refusé d’embarquer'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et développe le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du préfet au regard de l’article R.743-2 du CESEDA, au motif que la requête n’était pas accompagnée de la notification de l’ordonnance rendue par la cour d’appel le 14 octobre 2025 confirmant la prolongation de la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance et fait valoir que la décision de la cour d’appel du 14 octobre 2025 était bien jointe à la requête, que l’administration n’est pas destinataire du retour de la notification à l’étranger et qu’il a pu être vérifié contradictoirement devant le premier juge que la notification avait bien eu lieu.
Sur le fond il expose que M. [V] a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales et présente une menace pour l’ordre public, qu’il a refusé d’embarquer sur un vol pour [Localité 5] le 31 octobre 2025 et qu’un nouveau départ est prévu pour le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure.
Doit être considérée comme une pièce justificative utile au sens de l’article précité, nécessaire au contrôle de la régularité de la procédure, l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, confirmant l’ordonnance rendue le 12 octobre 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention, prononçant la première prolongation de la mesure de rétention, ainsi que le justificatif de sa notification à M. [V], permettant d’exécuter la décision à son encontre conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, et que le préfet n’est pas dans l’impossibilité d’obtenir.
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
La copie du registre actualisé prévu à l’article L. 744-2, jointe à la requête, ne mentionne pas la notification de l’ordonnance du 14 octobre 2025.
Il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet irrecevable, l’ordonnance entreprise étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Novembre 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête de M. Le Préfet de la Corse du Sud tendant au maintien de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de M. [X] [V],
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 08 Novembre 2025
À
— Monsieur MONSIEUR LE PREFET DE LA CORSE DU SUD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [V]
né le 16 Juillet 1979 à [Localité 7] ALGERIE ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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