Infirmation 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 sept. 2023, n° 20/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2019, N° 2018009164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ALVEEN c/ SARL PROFESSIONAL 360 GMBH PANONO, Société PROFESSIONAL 360 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/107
Rôle N° RG 20/01133 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPYT
C/
SARL PROFESSIONAL 360 GMBH PANONO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge AYACHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018009164.
APPELANTE
SA ALVEEN, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Société PROFESSIONAL 360, sous l’enseigne PANONO, GMBH, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société Alveen, exerçant une activité d’édition de logiciels applicatifs et de prestations de services en matière informatique, fournit des solutions informatiques destinées aux professionnels et particuliers du secteur de l’immobilier, à l’effet d’accélérer les opérations immobilières.
La société Professional 360, société de droit allemand, exerçant sous l’enseigne 'Panono’ (la société Professional), commercialise des appareils, s’apparentant à des appareils photographiques, dénommés Panono, permettant des prises de vues à 360 dégrés, et utilisés par les professionnels de l’immobilier.
A compter du mois de février 2017, la société Alveen, intéressée par ce matériel pouvant correspondre aux besoins des intermédiaires du secteur immobilier, a commandé à la société Professional des appareils Panono.
Soutenant que la société Alveen n’avait pas honoré plusieurs factures correspondant à la livraison d’appareils Panono, la société Professional l’a assignée en paiement, par acte d’huissier du 12 novembre 2018, devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal a condamné la société Alveen à payer à la société Professional
— la somme principale de 59 395€
— celle de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2020, la société Alveen a relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions du 10 août 2020 de la société Alveen demandant à la cour
— d’infirmer le jugement
— de débouter la société Professional de ses demandes
— de condamner la société Professional à récupérer à ses frais les 55 appareils photographiques et leurs accessoires au sein des locaux de la société Alveen, sous astreinte définitive de 200€ par jour de retard à compter 'du prononcé du jugement à intervenir'
— de lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter la condamnation de la société Professional à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la demande des utilisateurs d’appareils 'Panono', notamment au titre de la facturation à l’unité des clichés photographiques et au titre de la non-fourniture de la garantie légale de deux années
A titre subsidiaire, si un contrat était considéré comme valablement conclu entre les parties
— de dire ce contrat résilié aux torts exclusifs de la société Professional à la date du 11 janvier 2018
— de condamner la société Professional à lui payer la somme de 6500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens
— de dire, dans l’hypothèse où, à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées aux termes de la décision à intervenir, cette décision devait faire l’objet d’une exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par la débitrice en sus de la somme allouée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, voire, à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Vu les conclusions du 3 novembre 2020 de la société Professional demandant à la cour
— de confirmer le jugement
— de dire qu’un contrat dont la version anglaise signée et la traduction certifiée conforme ont été communiquées régulièrement en première instance et en appel, daté du 20 décembre 2017, s’applique expressément aux parties
— de juger l’appelante redevable de la somme de 59395€ tant sur le fondement des factures émises que sur celui de l’accord commercial liant les parties
— de condamner l’appelante au paiement de cette somme outre celle de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 2 mai 2023.
Motifs
Il ressort des pièces produites aux débats que les sociétés Professional et Alveen ont entretenu des relations commerciales depuis le début de l’année 2017, la seconde société ayant accepté de distribuer des appareils photographiques Panono fournis par la première auprès du marché de l’immobilier français.
A l’appui de sa demande en paiement, la société Professional produit aux débats la copie certifiée conforme, d’un document rédigé en anglais, traduit par Mme [U], traductrice agréée auprès de la cour de céans, dénommé 'accord commercial', daté du 20 décembre 2017.
Cependant, ce document, qui comporte des obligations réciproques à la charge de chacune des deux sociétés, ne peut être regardé comme un contrat de distribution exécutoire dès lors qu’il porte exclusivement la signature du représentant légal de la société Alveen, le nom de la société Professional étant mentionné sans même l’apposition d’un cachet commercial de cette société. Il en résulte que l’accord des deux parties n’a pas été recueilli.
Dès lors, ce document constitue un simple projet d’accord de distribution ce qui accrédite la thèse de la société Alveen selon laquelle aucun contrat n’a abouti faute de recueillir l’accord de la société Professional.
La demande en paiement de la société Professional repose donc sur des factures qui, à elles seules, ne peuvent permettre de démontrer l’existence d’une obligation à paiement, en l’absence de commandes réciproques par la société Alveen.
Or l’examen des pièces produites aux débats révèle qu’à compter du 20 février 2017 et jusqu’au 28 octobre 2017, la société Alveen a commandé ponctuellement auprès de la société Professional des appareils photographiques, en nombre limité, le plus souvent par lots de 10, le maximum des commandes s’élevant à 40 suivant commande du 31 mars 2017. Des factures, correspondant à ces commandes ont été intégralement réglées par la société Alveen ainsi que le confirme le propre décompte de la société Professional.
Seule la facture émise le 11 janvier 2018 pour la livraison de 80 appareils photographiques, en réalité 76, selon l’affirmation de la société Alveen non contestée par la société Professional, pour un montant de 76 470€, fait l’objet d’une contestation.
La société Professional est dans l’incapacité de produire une commande correspondant à l’émission de cette facture.
D’ailleurs, cette facture concerne une livraison d’appareils d’une quantité inhabituelle au regard des lots habituellement commandés par la société Alveen et des pratiques commerciales suivies jusqu’alors par les deux partenaires commerciaux ; elle apparaît ainsi s’intégrer dans le cadre d’une stratégie commerciale agressive, unilatéralement décidée par la société Professional et imposée à la société Alveen.
Si celle-ci a accepté d’être dépositaire de ces appareils et de tenter d’écouler la marchandise, elle a fait part, dès le 17 janvier 2018 à la société Professionnal des difficultés concernant la dernière livraison et de ces interrogations (courriel du 17 janvier 2018, pièce n° 7 de la société appelante) : elle signale des manquants et des accessoires usagés. Surtout, elle indique 'avez-vous des nouvelles concernant le contrat ou le client que vous aviez contacté pour 150 appareils. Pouriez-vous m’en dire plus ''
Aucune réponse n’a été donnée par la société Professional, les 150 appareils mentionnés dans le courriel précité, pouvant expliquer, comme le soutient la société Alveen, la livraison d’une quantité inhabituelle d’appareils du mois de janvier 2018.
Par courriel du 11 avril 2018, M. [I] [F], dirigeant de la société Alveen a avisé son partenaire des difficultés de distribution des produits, en lui indiquant 'pour l’instant, je vais te renvoyer 50 lots Panono et en garder 20 en stock, ce n’est pas important si le prix à l’unité augmente, je suis désolé pour tes prévisions mais je ne peux pas faire plus…'
Par courriel du même jour, un représentant de la société Professional répond : '[I],
Si tu veux me faire virer c’est exactement ce que tu fais… renvoie les appareils…
Garde les appareils et convenons d’un plan de paiement à la place.'
Ces échanges révèlent que la dernière facture ne correspond à aucune commande de la société Alveen qui s’est limitée à tenter d’écouler, dans l’intérêt de la société Professional, les appareils qu’elle conservait.
La société Alveen est ainsi parvenue à commercialiser 18 appareils, en reversant le produit de la vente à la société Professional et a réexpédié 55 appareils, réexpédition qui a été refusée par la société Professional qui a retourné les appareils à son exéditeur.
Ces éléments démontrent que la facture litigieuse du 11 janvier 2018 ne répond à aucune commande de la société Alveen, que celle-ci s’est bornée à tenter de vendre les appareils, objet de la dernière facture, dans le cadre des relations commerciales unissant les deux sociétés mais qu’aucune obligation au paiement de la société Alveen ne peut résulter de la seule facture du 11 janvier 2018.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de débouter la société Professional de sa demande en paiement.
La société Alveen est en droit d’exiger que la société Professional reprenne les appareils non distribués ; il convient donc d’ordonner à la société Professional de récupérer à ses frais, les 55 appareils photographiques ainsi que leurs accessoires détenus au sein des locaux de la société Alveen, dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 50€ par jour de retard.
En revanche, la cour n’a pas à donner acte à la société Alveen de ce qu’elle se réserve le droit d’appeler en garantie la société Professional en cas de recours des utilisateurs des appareils photographiques, ces recours étant, en l’état de la procédure, purement hypothétiques.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Déboute la société Professional 360 de sa demande en paiement de la somme de 59 395€ ;
Ordonne à la société Professional 360 de récupérer à ses frais, les 55 appareils photographiques ainsi que leurs accessoires détenus au sein des locaux de la société Alveen, dans le délai de deux mois courant à compter de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 50€ par jour de retard ;
Condamne la société Professional 360 aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Professional 360, la condamne à payer à la société Alveen la somme de 3000€ ;
Dit qu’en cas d’exécution forcée du présent arrêt, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, chargé de cette exécution, par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, sera supporté par la société Professional 360 en sus de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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