Confirmation 17 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 mai 2025, n° 25/00966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2025
N° RG 25/00966
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2L6
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 16 Mai 2025 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 17/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 14 Décembre 2001 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [Z] [O], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2025 devant Monsieur David MACOUIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Séverine HOUSSARD, greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2025 à 16h15,
Signée par Monsieur David MACOUIN, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 18 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 8h52;
Vu l’ordonnance du 16 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Mai 2025 à par Monsieur [N] [J] ;
Monsieur [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je parle le français , je suis né le 14.12.2001 en Algérie. J’ai mis une attestation d’hébergement, avec le forum. Je suis rentré en prison pour trafic de stupéfiants. J’ai fait 3 mois sur les 4 mois, je suis sorti le 13 mai 2025. J’étais à la prison à [Localité 6]. La prison m’a appris une leçon et je m’excuse de tout ce que je fais, j’ai la famille je voulais tracer chez ma soeur en Espagne même si j’ai ma soeur içi en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Il est sollicité une assignation à résidence, il a habité à [Localité 8], il dispose d’une adresse au sein de laquelle il pourrait être hébergé monsieur ne réprésente pas une menace à l’ordre public, je sollicite la remise en liberté de monsieur.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la requête préfectorale en prolongation
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Il sera en premier lieu observé que l’appelant ne précise pas quelles sont les pièces justificatives manquantes selon lui.
En l’espèce, force est de constater que sont bien annexées à la requête préfectorale de prolongation l’ensemble des pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son contrôle. Il en est de même de la copie du registre qui contient bien les mentions relatives à l’état civil de la personne retenue, aux conditions, date et heure de son placement en rétention, et le lieu exact de celle-ci, conformément à l’article L744-2 du CESEDA. S’agissant plus précisément de l’absence d’actualisation au regard des démarches consulaires, il sera rappelé que si la copie du registre figurant en procédure n’est pas actualisée comme en l’espèce, cela ne pourrait pour autant être sanctionné dès lors que le caractère 'utile’ de la pièce justificative s’apprécie in concreto et que d’autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits. Dans le cas présent, figure au dossier une lettre adressée le 13 mai 2025 par le Préfet au consul général d’Algérie l’informant du placement en rétention administrative de l’intéressé avec demande de laissez-passer. Cette pièce est de nature à suppléer la carence ci-dessus constatée.
Enfin la délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône à Madame [I] [U], attachée principale et signataire de la requête figure bien en procédure;
Les moyens tendant à contester la régularité de cette requête sont infondés et seront donc rejetés;
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L 743-13 du CESEDA ' Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport ou de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.'
En l’espèce, [N] [J] n’a remis ni l’original de son passeport ni celui de son permis de conduire dont il se dit pourtant titulaire et qui seraient, selon ses déclarations aux policiers chez un ami à [Localité 8].
Il n’est donc pas dans les conditions pour bénéficier d’une assignation à résidence, étant relevé à l’instar du premier juge qu’il s’est manifestement déjà soustrait à deux précédents mesures d’éloignement au cours de l’année passée et a été condamné récemment pour trafic de stupéfiants et rébellion, notamment à une interdiction du territoire français pendant 3ans.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Mai 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sylvain MARCHI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [J]
né le 14 Décembre 2001 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Clause de non-concurrence ·
- Formation ·
- Référé ·
- Contrepartie ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Contrat de travail ·
- Illicite ·
- Contestation
- Salarié ·
- Emploi ·
- Chiffre d'affaires ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Titre ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Cause
- Relations avec les personnes publiques ·
- Contrôle des connaissances ·
- Recours gracieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ukraine ·
- Instance ·
- Appel ·
- Examen ·
- Délibération ·
- Connaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Harcèlement ·
- Contingent ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Pourvoi en cassation ·
- Garde à vue ·
- Maintien ·
- Police ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Conseil
- Contrats ·
- Boisson ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Remise ·
- Commerce ·
- Facture ·
- Demande ·
- Titre
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Marbre ·
- Cristal ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Conditionnement ·
- Responsabilité ·
- Chargement ·
- Livraison ·
- Emballage ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Partage ·
- Bande ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Tarification ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Audit ·
- Risque ·
- Partie
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Intimé ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Virement ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.