Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2025, n° 21/12326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 2 juillet 2021, N° 2020F00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/12326 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH7HW
SARL GLORIA
C/
Société DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS (DAB)
Copie exécutoire délivrée
le : 11 décembre 2025
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 02 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00049.
APPELANTE
SARL GLORIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS (DAB)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laëtitia GUILLET de la SELEURL LGLAW AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Distribution azuréeenne de boissons (la société DAB) exerce une activité de distribution de boissons. La société Gloria, qui exploite un fonds de commerce de restauration, est sa cliente.
Le 15 janvier 2015, la société Gloria a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Le 10 février 2015, la société DAB a déclaré une créance de 21 402,11 euros au titre de factures impayées de décembre 2014 à janvier 2015, soit antérieures à l’ouverture de la procédure.
Par lettre du 6 juillet 2015, M. [M], administrateur judiciaire, a demandé le règlement des remises sur l’année 2014.
Le 7 septembre 2015, la société DAB a saisi le tribunal de commerce de Nice pour voir la société Gloria condamnée à lui payer des factures émises entre les mois de mai 2015 et juillet 2015, impayées pour 48 351,80 euros.
Le 20 octobre 2016, ce tribunal a sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale intentée par la société Gloria, qui avait porté plainte pour détournement de marchandises par les livreurs de la société DAB, qu’elle estimait responsables à ce titre.
Le 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nice :
— a débouté la société Gloria de sa demande de sursis à statuer ;
— l’a condamnée à payer la somme de 48 351,49 euros à la SAS Distribution Azuréenne de boissons avec intérêt légal à compter du 29 janvier 2020 ;
— l’a déboutée de sa demande de compensation ;
— l’a déboutée de sa demande de délai de paiements ;
— a débouté les parties de toutes autres demandes, 'ns et conclusions ;
— a rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— a condamné la société Gloria à payer à la société Distribution Azuréenne de boissons la somme de 1 500,06 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et liquidé les dépens à la somme de 53,18 euros.
Le 13 août 2021, la société Gloria a interjeté appel de cette décision en ces chefs qui l’ont déboutée de sa demande de sursis à statuer, condamnée au paiement de la somme de 48 351,49 euros à la société Distribution Azuréenne de boissons, assortie de l’intérêt légal à compter du 29 janvier 2020, déboutée de sa demande de compensation et de sa demande de délai de paiements, en déboutant les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions, en condamnant la société Gloria au paiement à la société Distribution Azuréenne de boissons de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et liquidant les dépens à la somme de 53,18 euros
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la société Gloria demande à la cour, sous le visa des articles L622-7 du code de commerce, 1347 et 1347-4 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée la société Gloria en son appel et en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 2 juillet 2021 en ce qu’il :
— l’a condamnée au paiement de la somme de 48.351,49 euros à la société Distribution Azuréenne de boissons, assortie de l’intérêt à taux légal à compter du 29 janvier 2020 ;
— l’a déboutée de sa demande de compensation ;
— l’a condamnée à payer à la société Distribution Azuréenne de boissons la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater le paiement par compensation légale de la créance de 48 351,49 euros que détient la société Distribution azuréenne de boissons à l’encontre de la société Gloria au titre des livraisons impayées de mai à juillet 2015 avec la créance de 26 931,82 euros que détient la société Gloria contre la société Distribution Azuréenne de boissons au titre des remises accordées au cours de l’année 2014 ;
— réduire la condamnation prononcée en première instance à la somme de 21 419,67 euros ;
— condamner la Distribution Azuréenne de boissons à restituer à la société Gloria la somme de 26 931,82 euros ;
A titre subsidiaire :
— constater le paiement par compensation légale de la créance de 21 402,11 euros déclarée par la Distribution azuréenne de boissons au passif de la société Gloria avec la créance de 26 931,82 euros que détient la société Gloria contre la Distribution Azuréenne de boissons au titre des remises accordées au cours de l’année 2014 ;
— constater que cette compensation n’éteint pas entièrement la créance de la société Gloria à l’encontre de la société DAB ;
— réduire la condamnation prononcée en première instance à la somme de 42 821,78 euros ;
— condamner la société Distribution Azuréenne de boissons à restituer à la société Gloria la somme de 5 529,71 euros ;
En tout état de cause
— condamner la société Distribution Azuréenne de boissons à payer à la société Gloria la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Ia SCP Badie-Simon-Thibaud Juston.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de son argumentation, la société Distribution azuréenne de boissons, demande à la cour, sous le visa des articles 1134 (ancien) et 1650 du code civil, 1347 et 1347-1 du code civil, de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Gloria de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Gloria à payer la société Distribution Azuréenne de boissons la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS,
La société Gloria indique que sa créance au titre des remises est justifiée car la société DAB a reconnu ses existence et montant. Elle souligne qu’aucun texte ne vient au soutien du raisonnement suivi par le tribunal qui est infirmé par l’article 1347-4 du code civil et l’article L. 622-7 du code de commerce, interprété a contrario, lequel permet la compensation légale de la créance de la société Gloria avec la créance postérieure de la société DAB. Elle estime que la compensation n’a pas été effectuée pour les créances antérieures déclarées puisque leur montant était inférieur au montant des remises dues à la société Gloria. Si la compensation devait intervenir pour ces créances antérieures, la société Gloria serait créancière de 5 529,71 euros, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle. Elle ne heurte pas l’autorité de la chose jugée, notamment parce que la créance de la société DAB a été déclarée au passif et a fait l’objet d’une contestation sans avoir jamais été admise. Enfin, selon elle, la jurisprudence exclut qu’elle ait eu à faire état de la compensation lors de la vérification des créances.
La société DAB fait valoir que s’agissant de sa créance antérieure déclarée, son conseil a demandé la compensation des créances, laquelle n’a pas été contestée par l’administrateur. Selon elle, la compensation demandée constitue une demande nouvelle en appel faute d’avoir été demandée en première instance et est donc irrecevable. Par ailleurs, elle considère qu’elle a déjà été effectuée. Enfin, même si elle n’avait pas été effectuée, cette compensation avec une créance déclarée ne relève pas de la cour mais de la compétence du juge-commissaire.
S’agissant de la compensation pour les créances postérieures, elle affirme qu’elle est impossible dans la mesure où l’applicabilité de la remise constituant la créance de la société Gloria a été contestée au vu de l’absence de règlement des factures 2014 et où les remises 2014 ont déjà été compensées avec les factures déclarées pour le passif antérieur à l’ouverture de la procédure collective. Elle considère qu’elle est donc fondée à obtenir le paiement de cette créance.
Sur la compensation
Selon l’article 1347 du code civil, « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Par application de l’article 1347-1 suivant la compensation n’a lieu qu’entre obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Préalablement, il convient de remarquer que la créance de 48 351,49 euros que détient la société DAB contre la société Gloria, au titre de livraisons impayées de mai à juillet 2015 en dépit de mises en demeure des 3 et 28 août 2015, n’est pas contestée en son principe ni en son montant par cette dernière.
S’agissant de la remise d’un montant de 26 931,82 euros dont la société Gloria entend se prévaloir, la société DAB déclare avoir contesté l’applicabilité de cette remise faute de règlement des factures 2014. Elle estime que la compensation a déjà été effectuée lors de la procédure de sauvegarde, puisqu’elle n’a perçu aucun règlement tandis que la société DAB avait déjà demandé la compensation entre les remises 2014 et les factures déclarées au passif.
Cependant, la société DAB n’apporte aucun élément au soutien de ses affirmations. Dans une lettre du 9 juillet 2015, son dirigeant a affirmé que, suivant le montant de 17 899,38 euros dus en 2014, elle n’avait pu accorder à la société Gloria la remise 2014. Cependant, à l’inverse, elle a reconnu elle-même par l’intermédiaire de son conseil l’existence de la créance de sa débitrice par courrier du 6 août 2015, en demandant la compensation entre le montant des factures impayées de 21 402,11 euros déclaré au passif de la procédure et le montant des remises dues au titre de 2014 de 26 931,82 euros, en joignant un tableau des remises concernées, ventilées selon qu’elle concernaient de remises hectolitres, remise hors bières ou remise vins, ce qui établit ainsi l’existence et le montant de la société Distribution azuréenne de boissons au titre des remises.
Les créances concernées portent sur des créances qui remplissent les critères de l’article 1347 du code civil pour constituer en des remises sur les livraisons de boisson effectuées en 2014 et les factures inhérentes à des livraisons de boisson postérieures, selon les mêmes modalités, entre les mêmes contractants, entre mai et juillet 2025, lesquelles, en plus d’être fongibles sont liquides, certaines et exigibles.
La société DAB expose que l’ouverture de la procédure collective de la société Distribution azuréenne de boissons empêche de procéder à la compensation demandée.
Cependant, la compensation demandée porte, d’une part, sur une créance certes antérieure mais bénéficiant au débiteur en liquidation judiciaire, qui peut être librement recouvrée à l’inverse de la créance du créancier de ce dernier, seule soumise à l’interdiction de l’article L. 622-7 du code de commerce, et d’autre part, sur une créance postérieure utile d’un créancier, payable à échéance selon l’article L. 622-17 du même code.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice du 2 juillet 2021 en ce qu’il a débouté la société Gloria de sa demande de compensation.
Au vu des montants non contestés par les parties de 48 351,49 euros pour la créance de la société Distribution azuréeenne de boissons et de 26 931,82 euros pour la société Gloria, la société Gloria se trouvait donc débitrice, après compensation de la seule somme de 21 419,67 euros. Il n’est pas contesté que la décision de première instance a été exécutée. La société Distribution azuréenne de boissons se trouve donc redevable de la somme de 26 931,82 euros envers la société Gloria.
Sur les autres demandes
La société Distribution azuréenne de boissons, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens. Il sera fait application au profit de la SCP Badie Simon Thibaud & Juston des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nice, sauf en ce qu’il condamne la société Gloria au paiement de la somme de 48 351,49 euros à la société Distribution azuréenne de boissons, avec intérêt légal à compter du 29 janvier 2020, déboute la société Gloria de sa demande de compensation et la condamne en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
Statuant à nouveau
Constate le paiement par compensation de la créance de la société Distribution azuréenne de boissons d’un montant de 48 351,49 euros à l’encontre de la société Gloria au titre des livraisons impayées du mois de mai au mois de juillet 2015 et de la créance détenue à hauteur de
26 931,82 euros par la société Gloria contre la société Distribution azuréenne de boissons au titre de remises accordées en 2014 ;
Y ajoutant,
Constate que la société Gloria a payé l’intégralité de la créance d’un montant de 48 351,49 euros ;
Condamne la société Distribution azuréennne de boissons à payer à la société Gloria la somme trop perçue de 26 931,82 euros ;
Condamne la société Distribution azuréennne de boissons à supporter les dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de la SCP Badie Simon Thibaud & Juston des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société Gloria la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La présidente
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