Infirmation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 sept. 2022, n° 22/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 27 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PC/SH
ARRÊT N°
N° RG 22/00379
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPCS
[H]
C/
ASSOCIATION FEDERATION FRANÇAISE SPORTIVE DE TWIRLING BATON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 janvier 2022 rendue par la formation de référé du conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le 25 mars 1974 à [Localité 5] (19)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE :
ASSOCIATION FÉDÉRATION FRANÇAISE SPORTIVE DE TWIRLING BÂTON
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Jacques BERTRAND de la SCPA BERTRAND & Associé, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 13 décembre 2021, M. [J] [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Poitiers d’une demande tendant à voir condamner la Fédération Française Sportive de Twirling Bâton à lui payer une somme de 14 195,34 € à titre de contre-partie pécuniaire d’une clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail, en exposant :
— qu’une convention de formation a été conclue entre la FFSTB, le CREPS de Toulouse et lui-même,
— qu’il a été engagé le 8 mars 2021 par la FFSTB pour une durée de deux ans, le contrat de travail prévoyant une période d’essai d’un mois,
— que le 8 avril 2021, la FFSTB a mis fin à la période d’essai,
— que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence,
— que par LRAR du 15 juin 2021, il a informé la FFSTB de sa volonté de mettre fin à la convention tripartite mais que la fédération refuse de lui verser la contrepartie financière de la clause.
Par ordonnance du 27 janvier 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Poitiers s’est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, en considérant, en substance, au visa des articles L1411-1, L1411-3 et L1411-4 du code du travail :
— que le contrat de travail de M. [H] comporte une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans, limitée sur la France, en contrepartie de laquelle la FFSTB prend en charge le coût de la formation DESJEPS 'Direction de structure et de projets sportifs', d’un montant de 14 195,34 €, réglé par versements fractionnés en fonction de l’avancement de la formation,
— que le 15 juin 2021, M. [H] a notifié à la FFSTB la rupture de la convention tripartite de formation, qu’il a trouvé un autre organisme de formation en la personne de la Ligue d’Ile de France,
— que la DFFSTB ne produit pas de preuve de facturation au CREPS et que les documents produits ne permettent pas d’établir le lien de concurrence entre M. [H] (en réalité la FFSTB) et la Ligue d’Ile de France.
M. [H] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 10 février 2022, limitant son appel aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués en ce qu’il a déclaré la formation de référé incompétente sans avoir caractérisé l’existence d’une contestation sérieuse ni répondu à l’existence d’un trouble manifestement illicite soulevé par le demandeur et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence (14 195,34 €).
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, l’affaire a été fixée, en application de l’article 905 du C.P.C., à l’audience du 1er juin 2022, la clôture de l’instruction ayant été prononcée par ordonnance du 18 mai 2022.
Par conclusions dites d’appelant n°2, remises et notifiées le 17 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [H] demande à la cour, au visa des articles R1455-5 à 1455-8, R1455-11, R1661-1, 1661-2 et L5122-1 du code du travail, 484, 808, 760, 762 et 905 du C.P.C. :
— de débouter la FFSTB de sa demande au titre de la caducité de l’appel,
— infirmant la décision entreprise et statuant à nouveau :
> de déclarer ses demandes recevables,
> de juger qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
> de juger que l’absence de versement de la contrepartie financière de
la clause de non-concurrence s’analyse en un trouble manifestement illicite,
> d’ordonner en conséquence à la FFSTB de lui payer et porter la somme de 14 195,34 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
> d’ordonner à la FFSTB de lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.,
> de réserver les dépens.
Par conclusions d’intimée remises et notifiées le 7 avril 2022, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la FFSTB demande à la cour, au visa des articles 83 et suivants du C.P.C., R1455- et suivants du code du travail :
— à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d’appel et de prononcer l’extinction de l’instance,
— subsidiairement, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré la formation de référé incompétente et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel:
La FFSTB soutient :
— que la formation de référé du conseil de prud’hommes de Poitiers s’est prononcée exclusivement sur sa compétence, sans se prononcer sur le fond du litige, statuant sur une demande formulée par M. [H] lui-même tendant à voir juger que la formation de référé est compétente ;
— qu’en présence d’une ordonnance ne statuant que sur la compétence de la juridiction saisie, l’appelant n’a pas respecté les dispositions des articles 83 à 89 du C.P.C., étant par ailleurs considéré que la représentation est obligatoire en matière d’appel d’une ordonnance de référé prud’homal qui doit être instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe,
— qu’en l’espèce, l’appel a été introduit selon les règles de la procédure ordinaire de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue, en application de l’article 84 du C.P.C.
M. [H] conclut au débouté de la FFSTB en exposant :
— que les articles R1455-1, 1461-1 et 1461-2 du code du travail imposent à l’appelant d’une ordonnance de référé de porter son appel devant la chambre sociale, dans un délai de 15 jours et suivant la procédure de représentation obligatoire, modalités de recours qui lui ont été communiquées dans le cadre de la notification de l’ordonnance entreprise,
— que la procédure d’appel des ordonnances de référé est régie par l’article 905 du C.P.C.,
— que la FFSTB opère une confusion entre les notions de compétence et de pouvoirs, les textes du code du travail n’utilisent pas le terme de compétence pour déterminer les pouvoirs du juge des référés, la notion de compétence étant uniquement utilisée pour viser la compétence (d’attribution) du conseil de prud’hommes dont émane la formation de référé,
— que c’est lorsque la demande formulée excède ses pouvoirs (existence d’une contestation sérieuse, absence de trouble manifestement illicite) que le juge des référés ne sera pas en mesure, de faire droit aux demandes et dommages-intérêts pour résistance abusive qu’il n’y a pas lieu à référé,
— qu’il y a lieu de distinguer les décisions de rejet en raison de l’incompétence d’attribution de la juridiction (matérielle ou territoriale) et les décisions de rejet en raison de la limite des pouvoirs du juge des référés,
— que lorsque la décision de référé dit n’y avoir lieu à référé car la demande se heurte à une contestation sérieuse et qu’elle s’analyse non comme une décision statuant sur la compétence susceptible d’appel dans les conditions prévues par les articles 83 et 84 du C.P.C. mais comme une ordonnance de référé soumise à la procédure d’appel régie par les articles 905 à 905-2 du C.P.C.,
— qu’en l’espèce, la formation de référé ne s’est pas déclarée incompétente en raison d’une incompétence d’attribution, matérielle ou territoriale, mais en raison d’un défaut de pouvoir du juge des référés,
— qu’en toute hypothèse, à défaut de mention dans la notification de la décision querellée de l’obligation d’interjeter appel dans les conditions prévues par les articles 83 et 84 du C.P.C., ces textes ne peuvent lui être opposés.
Sur ce,
Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R1455-5 et R1455-6 du code du travail (reprenant les dispositions des articles 893 et 894 du C.P.C.) définissent les pouvoirs mêmes de la formation de référé en tant que juridiction et non sa compétence.
En effet, alors que la compétence exprime le domaine (matériel ou territorial) d’activité que le législateur assigne respectivement à chaque juridiction disposant d’un pouvoir juridictionnel identique, cette identité de pouvoirs n’existe pas entre le juge des référés, juge du provisoire et le juge du fond.
Ainsi, les conditions d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse de même que l’imminence du dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite sont les conditions mises à l’existence même de la juridiction de référé et de ses pouvoirs.
Il en résulte notamment cette conséquence que le moyen tiré de l’absence de l’une de ces conditions ne constitue pas une exception d’incompétence opposable uniquement avant toute défense au fond, mais une fin de non recevoir, tirée d’un défaut de pouvoir, opposable en tout état de cause.
En se déclarant improprement 'incompétente’ après avoir implicitement mais nécessairement constaté l’existence d’une contestation sérieuse, la formation de référé a en réalité constaté son défaut de pouvoir et sa décision n’est susceptible que d’un recours 'de droit commun’ et non de celui prévu par les articles 83 à 85 du C.P.C.
Il convient dès lors de débouter la FFSTB de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des dispositions de l’article 84 alinéa 2 du C.P.C.
Sur la demande principale :
Au soutien de sa demande et au visa des articles R1455-5 et R1455-6 du code du travail, M. [H] expose :
1- Sur l’absence de contestation sérieuse et la validité de la clause de non-concurrence :
— que seul le salarié peut se prévaloir de la nullité d’une clause de non-concurrence,
— que, dès lors qu’elle est assortie d’une contrepartie financière, une clause de non-concurrence est stipulée dans l’intérêt du salarié et de l’employeur, de sorte que l’employeur ne peut y renoncer unilatéralement si le contrat ne lui en donne pas expressément la possibilité,
— qu’il sollicite l’exécution pure et simple d’une clause contractuelle dépourvue d’ambiguïté et que l’employeur ne peut se prévaloir d’une prétendue imprécision de rédaction (par lui réalisée) pour échapper aux conséquences pécuniaires de l’interdiction imposée au salarié,
— que n’étant pas partie à la convention de formation conclue entre la FFSTB et le CREPS de Toulouse, il ne pouvait y mettre fin, que cette convention est toujours en vigueur et qu’il la poursuit auprès d’un organisme déconcentré de la FFSTB (la ligue d’Ile de France à laquelle la Fédération, en application de l’article L131-11 du code du sport, confie une partie de ses attributions, ainsi que prévu à l’article 3 des statuts de la FFSTB),
— que cette situation n’est révélatrice d’aucune activité concurrentielle alors même que son activité se déroule dans le cadre d’une convention de stage, sans rapport aucun avec un contrat de travail et sans rémunération,
2 – sur le trouble manifestement illicite :
— que le refus de l’employeur de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence alors qu’il ne peut reprocher au salarié aucun acte de concurrence postérieur au licenciement constitue une inexécution flagrante de la clause contractuelle et caractérise un trouble manifestement illicite, d’autant que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence qui est une indemnité compensatrice de salaires a une nature salariale,
— que l’existence d’une procédure au fond sur la rupture du contrat de travail n’enlève rien au trouble manifestement illicite, le conseil de prud’hommes, au fond, n’étant pas saisi de cette question.
La FFSTB s’oppose à la demande en invoquant :
1 – l’existence d’une contestation sérieuse, soutenant :
— que la détermination de la portée d’une clause contractuelle constitue une contestation sérieuse, que la clause prévoyant une contrepartie versée pendant la période d’exécution du contrat de travail est nulle et que l’interprétation d’une clause de non-concurrence entraîne nécessairement un questionnement sur sa validité et sur sa portée, créant de facto une contestation sérieuse,
— qu’en l’espèce, la contrepartie de l’obligation de non-concurrence consistant dans la prise en charge du coût de la formation DESJEPS de M. [H] devait être versée pendant la période d’exécution du contrat de travail de sorte que sa validité est pour le moins discutable,
— que la rédaction de la clause crée une confusion sur les obligations réelles des parties et leur objet,
— qu’ainsi :
> la FFSTB était-elle tenue de prendre en charge le coût d’une formation ou d’indemniser le salarié pour le respect de son obligation de non-concurrence '
> parallèlement, le salarié était-il tenu à une obligation de non-concurrence ou à effectuer sa formation '
— que le versement de cette contrepartie ne saurait être dû puisque la rédaction du contrat de travail la conditionne à la réalisation de l’action de formation, chaque échéance correspondant à un certain nombre de mois d’une formation auprès de la FFSTB que M. [H] a abandonné,
— qu’en mettant un terme unilatéralement à sa formation, le 15 juin 2021, M. [H] s’est lui-même désengagé de l’application de la clause de non-concurrence qu’il invoque,
— qu’en poursuivant cette formation au profit d’une autre institution sportive, il ne peut bénéficier tout à la fois d’une formation prise en charge par la fédération par application de la clause de non-concurrence et percevoir une somme équivalente au montant de cette formation, effectuée au bénéfice d’un tiers, sauf à s’enrichir illicitement
2 – l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite :
— que l’obligation de règlement d’une clause de non-concurrence par l’employeur n’a d’objet que si l’obligation de non-concurrence est respectée par le salarié et qu’à défaut, cette obligation de règlement est sérieusement contestable et aucun trouble manifestement illicite ne peut être invoqué, notamment lorsque l’employeur peut reprocher au salarié un acte de concurrence postérieur au licenciement,
— qu’en l’espèce, il a été mis fin au contrat de travail de M. [H] avant l’expiration de la période d’essai, que M. [H] a expressément souhaité mettre un terme à la convention de formation conclue avec la FFSTB et le CREPS de Toulouse afin de poursuivre sa formation dans un autre organisme d’accueil alors même que la clause de non-concurrence stipulait que l’obligation de non-concurrence est d’une durée de 2 ans et limitée sur la France.
Sur ce,
La clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de M. [H] est ainsi rédigée :
Au regard des fonctions occupées par M. [H], il s’engage, à l’issue de son contrat de travail, quelle que soit la cause de la rupture, et durant le contrat de travail si la rupture est à son initiative, à ne pas exercer une activité concurrente à celle de la Fédération, soit pour son propre compte, soit pour celui d’une autre Fédération.
Cette obligation de non-concurrence est d’une durée de 2 ans et limitée sur la France.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, la Fédération prendra en charge le coût de la formation DESJEPS Direction de structure et de projets sportifs de M. [H] qui s’élève à 14 195,34 €.
Ce coût fera l’objet de versements fractionnés selon les modalités suivantes :
— facturation 1 : 3 mois après le début de l’action de formation,
— facturation 2 : 6 mois après le début de l’action de formation,
— facturation 3 : 9 mois après le début de l’action de formation,
— facturation 2 : 12 mois après le début de l’action de formation,
— facturation 5 : 15 mois après le début de l’action de formation,
— facturation 6 : à la fin de l’action de formation.
Toute violation de la clause par le salarié lui fait perdre son droit à cette prise en charge correspondante. Il devra rembourser les sommes déjà réglées et sera redevable du versement, au profit de l’employeur, de l’intégralité des sommes réglées.
L’article R1455-5 du code du travail invoqué à titre principal par M. [H] dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La condition d’urgence n’est pas contestée par la FFSTB qui oppose à M. [H] l’existence d’une contestation sérieuse tenant à la nullité de la clause de non-concurrence en ce qu’elle prévoit une contrepartie versée pendant la période d’exécution du contrat de travail, à son imprécision et son ambiguïté nécessitant une interprétation relativement à la détermination des obligations respectives des parties et à sa violation par M. [H].
Il convient de considérer :
— que le salarié ne se prévalant pas de la nullité instaurée à son seul profit de la clause de non-concurrence stipulant une contrepartie financière payable pendant la durée d’exécution du contrat, l’employeur n’est pas recevable à le faire dans le but d’échapper aux conséquences pécuniaires de l’interdiction par lui imposée au salarié, de sorte que la contestation soulevée de ce chef par la FFSTB ne peut être qualifiée de sérieuse,
— que les termes de la clause litigieuse sont clairs et dépourvus d’ambiguïté en ce que la Fédération s’engage, sans réserve ni condition, à assumer le coût de la formation dispensée par le CREPS de Toulouse en contrepartie de l’obligation de non-concurrence imposée au salarié,
— qu’aucun élément du dossier ne caractérise une violation de l’obligation imposée au salarié de ne pas exercer une activité concurrente de la FFSTB 'pour son propre compte ou celui d’une autre fédération', étant considéré que la ligue régionale d’Ile de France auprès de laquelle M. [H] s’est engagé postérieurement à la rupture de son contrat de travail avec la FFSTB ne constitue pas une 'autre fédération’ au sens de la clause précitée, mais, ainsi qu’il résulte de l’article R3 des statuts de l’intimée (pièce 12 de M. [H], un organe déconcentré de celle-ci, assurant une mission de représentation de la Fédération dans leur ressort territorial respectif, une mission de liaison entre la Fédération et les associations affiliées de leur ressort territorial, une mission de coordination et d’accompagnement des associations affiliées de leur ressort territorial, une mission de contrôle du respect de la réglementation et des obligations fédérales par lesdites associations et l’organisation d’épreuves éliminatoires des compétitions nationales pour lesquelles il reçoit les instructions fédérales.
Il convient dès lors, considérant que les conditions d’application de l’article R1455-5 du code du travail sont remplies, d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la FFSTB à payer à M. [H] une provision de 14 195,34 €.
L’équité commande d’allouer à M. [H], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
La FFSTB sera condamnée aux entiers dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance de la formation de référé du conseil de prud’hommes de Poitiers en date du 27 janvier 2022,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H],
Infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles l’aviseront,
Condamne la Fédération Française Sportive de Twirling Bâton à payer à M. [J] [H], en application de l’article R 1455-5 du code du travail, une provision de 14 195,34 € à valoir sur le règlement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail du 8 mars 2021,
Condamne la FFSTB à payer à M. [H], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la FFSTB aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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