Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 mars 2025, n° 24/10793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10793 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS2S
Décision déférée à la Cour : Délibération du 3 mai 2024 de l’Ecole de [7] du ressort de la Cour d’appel de PARIS (EFB)
APPELANTE
Madame [K] [W]
Chez Monsieur [Y] [D], [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mohamed OMAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 6] (EFB), pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [K] [W], de nationalité suisse, est avocate au barreau de Kiev (Ukraine).
Suivant décision du Conseil national des barreaux du 20 juillet 2022, elle a été autorisée à se présenter à l’examen de contrôle des connaissances prévu par l’article 11 dernier alinéa de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et organisé par le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de Paris (EFB), afin de pouvoir s’inscrire à un barreau français et exercer la profession d’avocat en France.
En novembre 2023, Mme [W] s’est présentée aux épreuves de contrôle des connaissances prévues au deuxième alinéa de l’article 100 du décret n°91-1997 du 27 novembre 1991 relatif à la profession d’avocat, organisées par le [Adresse 5] du ressort de la cour d’appel de Versailles (HEDAC) et a été ajournée.
Les 26, 27 et 28 mars 2024, Mme [W] s’est présentée aux épreuves de contrôle des connaissances organisées par l’EFB.
A l’issue de la session d’examen, elle a obtenu une moyenne générale de 9,75/20 se décomposant, conformément à l’article 4 de l’arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de cet examen, de la manière suivante :
— conclusions en matière civile : 10/20,
— consultation en droit pénal : 5/20,
— organisation judiciaire et procédure : 11/20,
— déontologie : 13/20.
Après délibération en date du 3 mai 2024, le jury a prononcé un ajournement, cette décision lui étant notifiée par l’EFB le 6 mai suivant.
Par déclaration du 10 juin 2024, Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Le 11 septembre 2024, Mme [W] a adressé un recours gracieux au directeur de l’EFB.
Le 7 octobre 2024, le directeur de l’EFB a rejeté son recours gracieux.
Selon avis du 11 septembre 2024 le conseiller de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur la caducité de l’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 septembre 2024, Mme [K] [W] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste de l’instance engagée devant la cour d’appel contre l’intimé,
— constater en conséquence l’extinction de l’instance,
— dire et juger que chacune des parties supportera ses propres dépens.
L’EFB, qui a constitué avocat le 27 juin 2024, n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 395, 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement ne contient pas de réserve et l’intimé n’a présenté aucune demande incidente.
Il emporte acquiescement au jugement et obligation de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement de Mme [K] [W] de son instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que Mme [K] [W] supportera les frais de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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