Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 13 mars 2024, N° 2023000543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02964 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIPX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2023000543
APPELANTE :
SARL CRISTAL MARBRE Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants
Représenté par Me Karine COHEN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
INTIMEE :
S.A.R.L. TRANSPORTS GODIN représentée par son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postualnte
représnetée par Me Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Selon facture proforma du 30 mars 2022, la S.A.R.L Cristal Marbre a commandé auprès de la société espagnole Piedrapaloma un lot de 126 pièces de pierres naturelles au prix de 15 422,40 euros HT.
Le 12 mai 2022, lors de la livraison effectuée par la S.A.R.L Transports Godin, la société Cristal Marbre l’a refusée au motif que la marchandise était cassée.
Le 23 novembre 2022, la société Cristal Marbre a vainement mis en demeure la société Transports Godin de lui régler la somme de 15 422,40 euros à titre de dommages et intérêts.
Par exploit du 11 avril 2023, la société Cristal Marbre a assigné la société Transports Godin en paiement.
Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, le tribunal de commerce de Carcassonne a
jugé recevable l’action de Cristal Marbre à l’encontre de la société Transports Godin ;
jugé que l’origine des dommages provient d’un conditionnement défectueux n’ayant pas supporté les aléas normaux du transport et réalisé par l’expéditeur ;
débouté Cristal Marbre de ses demandes à l’encontre de la société Transports Godin ;
condamné la société Cristal Marbre à payer à la société Transports Godin la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et condamné la société Cristal Marbre aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 6 juin 2024, la société Cristal Marbre a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 4 septembre 2024, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée ;
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action ;
statuant à nouveau,
juger la société Transports Godin responsable de la perte de la totalité de la marchandise dont elle a assuré le transport ;
condamner la société Transports Godin à lui payer la somme de 15 422,40 euros augmentée des intérêts au taux de 5% prévu par l’article 27 de la convention CMR ;
et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 5 novembre 2024, la société Transports Godin demande à la cour, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner la société Cristal Marbre à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
à titre subsidiaire, pour le cas où la cour réformerait le jugement,
juger que sa responsabilité n’est pas supérieure à 50% des dommages ;
débouter la société Cristal Marbre du surplus de ses demandes ;
juger que l’équité commande de ne pas allouer d’article 700 en cause d’appel ;
et les condamner toutes deux à hauteur de 50% des dépens de première instance et d’appel, chacune.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 mai 2025.
MOTIFS,
L’article 17 de la convention du 19 mai 1956 applicable au transport international de marchandises par route (CMR) dispose que :
« 1. Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison.
2. Le transporteur est déchargé de cette responsabilité si la perte, l’avarie ou le retard a eu pour cause une faute de l’ayant droit, un ordre de celui-ci ne résultant pas d’une faute du transporteur, un vice propre de la marchandise, ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.
3. Le transporteur ne peut exciper, pour se décharger de sa responsabilité, ni des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport ni de fautes de la personne dont il aurait loué le véhicule ou des préposés de celle-ci. »
4. Le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers inhérents à l’un des faits suivants ou à plusieurs d’entre eux :
(')
b) Absence ou défectuosité de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées ou mal emballées ».
Les premiers juges n’ont pas retenu l’existence d’une rupture de charge de la marchandise dans le cadre du transport alléguée, et considéré que la dégradation de la marchandise provenait de la défectuosité de l’emballage et du conditionnement, déchargeant le transporteur de sa responsabilité en application des dispositions de l’article 17-4 de la CMR.
Or, en cause d’appel, la société Cristal Marbre rapporte la preuve d’une rupture de charge entre une société espagnole de transport (la société Domingo José Sanchez Corral) et la société Transports Godin, en produisant un bon de livraison du 3 mai 2022 et la lettre de voiture datée du même jour signée à la fois par le transporteur espagnol et le vendeur.
La société Transports Godin reconnaît en cause d’appel qu’il y a bien eu une telle rupture de charge de la marchandise avec une prise en charge de celle-ci dans les entrepôts du vendeur à [Localité 5] en Espagne, la société Piedrapaloma, par un transporteur espagnol, puis un transfert de la marchandise à la frontière franco-espagnole dans un véhicule de la société Transports Godin.
La société Transports Godin soutient toutefois que la cause du sinistre provient non pas d’un défaut de chargement mais bien d’un défaut de conditionnement imputable à l’expéditeur, l’exonérant de toute responsabilité sur le même fondement de l’article 17-4 de la CMR.
Elle invoque un rapport d’expertise amiable et contradictoire, la société Cristal Marbre ayant participé aux opérations d’expertise contrairement à ce que celle-ci soutient, en date du 5 octobre 2022, établi à la demande de l’assureur de la société Transports Godin.
Or, l’expert a constaté que les 126 plaques de marbre étaient positionnées de manière verticale dans des berceaux en bois au nombre de 9 constitués de barres en bois qui avaient pour la plupart cédés au cours du transport entraînant des mouvements de latéralité des plaques de marbre qui se sont en conséquence en grande partie fissurées et brisées.
La société Cristal Marbre ne conteste pas les conclusions de l’expert sur ce point, mais critique simplement le fait que l’expert n’ait pas évoqué la rupture de charge.
De surcroit, alors qu’elle soutient que les désordres proviennent d’un défaut de chargement de la marchandise par l’un des transporteurs, elle n’en rapporte cependant pas la preuve par quelque production.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, les désordres relevés proviennent d’un défaut de conditionnement, peu important que ceux-ci soient survenus lors du transport effectué par la société espagnole ou par la société Transports Godin et de l’absence de réserves émises par cette dernière lors du transfert du chargement entre les deux sociétés de transport, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 17.4, b), la société Transports Godin n’a pas engagé sa responsabilité.
Le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la S.A.R.L Cristal Marbre aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la S.A.R.L Cristal Marbre à payer à la S.A.R.L Transports Godin la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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