Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 14 janv. 2025, n° 24/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/01301 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIXF
Minute n° : 25/30
ORDONNANCE du 14 Janvier 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT ET REQUIS :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/2177 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
INTIMÉ ET REQU''RANTE :
Monsieur [R] [L],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée, lors de l’audience publique du 10 décembre 2024, de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire de ce jour et par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du tribunal de proximité de Haguenau en date du 12 mars 2024 exécutoire par provision, ayant notamment prononcé la résolution de la vente intervenue le 15 janvier 2022 entre Monsieur [R] [L] et Monsieur [E] [D], exploitant l’entreprise individuelle BMS Auto, portant sur un véhicule Citroën DS 3, condamné Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [R] [L] la somme de 6 500 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022, la somme de 838,12 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ayant condamné Monsieur [E] [D] à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais et à régler les dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [E] [D] en date du 29 mars 2024 et ses conclusions d’appel notifiées le 26 juin 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile formée par Monsieur [R] [L] le 9 septembre 2024 et ses conclusions du 6 décembre 2024 ;
Vu les conclusions en réplique de Monsieur [E] [D] du 24 octobre 2024 tendant au rejet de la requête et à voir en tout état de cause autoriser la consignation des sommes versées mensuellement par Monsieur [E] [D] en exécution du jugement rendu le 12 mars 2024 soit auprès de la caisse des dépôts et de consignation, soit sur un compte Carpa dédié à l’affaire ;
Les parties entendues à l’audience sur incident du 10 décembre 2024 ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, la requête en radiation apparaît recevable en la forme comme ayant été formée dans le délai prévu par la loi.
Pour s’opposer à cette requête, Monsieur [E] [D] fait valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter immédiatement la décision en s’acquittant de la somme due en une seule fois, en ce qu’il est père de deux enfants en bas âge, que sa compagne ne travaille pas, que lui-même perçoit un salaire oscillant entre 1600 et 1800 €, outre les prestations familiales composées de l’allocation personnalisée au logement de 115 € versée au bailleur, d’une allocation Paje, d’allocations familiales de 148,52 € et d’une prime d’activité de 298,75 € ; qu’il expose des charges fixes mensuelles de 681,05 € ; qu’il a fait l’objet d’une saisie-attribution diligentée par l’intimé pour l’exécution de la décision déférée, dans le cadre de laquelle il a proposé de mettre en place un virement mensuel de 450 € auprès de l’étude de commissaire de justice chargée de l’exécution.
Si les pièces versées aux débats justifient les montants annoncés par l’appelant, l’intimé n’est pas moins fondé à relever que Monsieur [D] perçoit en outre des revenus tirés de son activité annexe de vente de véhicules d’occasion, pour laquelle il a déclaré en 2022 une sommes de 9 596 € et pour 2023 une somme de 6 006 €.
L’appelant ne soutient pas être dans l’impossibilité totale d’exécuter la décision, puisqu’il se prévaut d’un ordre de virement permanent en date du 17 octobre 2024, par lequel il indique verser une somme mensuelle de 450 € sur un compte à la caisse des dépôts de [Localité 6], jusqu’au règlement final des dossiers en cours à l’étude de commissaire de justice chargée de l’exécution forcée du jugement.
Pour autant, la demande d’autorisation de consigner ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état dans le cadre des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, conformément aux dispositions de l’article 522, de sorte que la proposition de versement mensuel sur un compte à la caisse des dépôts et consignations n’est pas à prendre en considération dans le cadre d’une demande radiation pour défaut d’exécution.
Au regard de ces éléments et à l’absence de commencement d’exécution de la décision entre les mains de l’intimé sans qu’il soit justifié d’une impossibilité totale de le faire, il convient de faire droit à la demande tendant à la radiation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable la demande de consignation,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELONS que l’affaire ne pourra être remise au rôle qu’avec autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l’exécution substantielle de la décision.
Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état
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