Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 mai 2025, n° 22/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02521 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQN2
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
13 juin 2022
RG:20/01948
[Y]
C/
[Z]
[S]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Lamy Pomies
SCP AKCIO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 13 Juin 2022, N°20/01948
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats (en présence de Mme [O] [D], greffière stagiaire) et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [A] [Y]
née le 15 Juillet 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [J] [Z]
né le 12 Août 1972 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [U] [S] épouse [Z]
née le 14 Décembre 1973 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 15 Mai 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 20 juin 2011 les époux [Z] ont acquis de M. [F] une maison d’habitation avec terrain attenant cadastrée commune de [Localité 4], lieudit [Adresse 2], section BP n°[Cadastre 9], anciennement D [Cadastre 7]) pour 6a 41ca.
La parcelle acquise provient de la division de la parcelle cadastrée D [Cadastre 3], qui appartenait aux époux [Y] ' [F], opérée par un document d’arpentage en acte du 2 février 2009 et du 4 juin 2010, et un acte de partage [Y] – [F] du 4 juin 2010, et l’acte recti’catif de [Y] – [F] établi par Maitre [R] le 3 août 2017, lequel a été publié au service de la publicité foncière le 5 octobre 2017.
Se plaignant d’atteintes répétées à leur droit de propriété du fait de Mme [Y], les époux [Z] par acte du 6 avril 2020 l’ont assignée devant le tribunal judiciaire de NÎMES pour à titre principal faire cesser lesdites atteintes.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a statué comme suit :
— DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de mise en cause dans la présente instance formulée par Mme [Y] à l’encontre de M [F], du cabinet GUELHES et à l’égard des SCP de notaires [L] [R] et ROUX [B],
— DEBOUTE Mme [A] [Y] de ses demandes visant à voir déclarer nul l’acte de vente [F] – [Z] du 20 juin 2011, enregistré le 20 mars 2018, et que soit ordonné la publicité foncière et au cadastre d’annuler les écritures concernant l’acte de vente [F] – [Z] du 20 juin 2011 enregistré le 20 mars 2018 et de ses demandes indemnitaires de toute nature,
— DEBOUTE Mme [Y] de ses demandes visant à voir déclarer nul l’acte de partage partiel [Y] – [F] du 4 juin 2010, et l’acte recti’catif de [Y] – [F] établi par Maitre [R] le 3 août 2017,
— DEBOUTE Mme [Y] de ses demandes visant à voir constater, prononcer et ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [Z] du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4],
— DIT que M et Mme [Z] justifient de la propriété de la parcelle BP [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 4] selon acte authentique de vente en date du 20juin 2011,
— DIT que l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle BP [Cadastre 9] décrite dans l’acte de vente [F] – [Z] en date du 20 juin 2011 au béné’ce de la parcelle BP [Cadastre 1] dont Mme [Y] est propriétaire est incompatible avec la bande de terrain de 7,60 mètres de long et 2 mètres de large revendiquée par la défenderesse,
Par conséquent,
— FAIT INTERDICTION à Mme [Y] de circuler en dehors de la partie de terrain correspondant à l 'assiette de la servitude de passage décrite en pages 10, 11 et 12 dans l’acte de vente du 20 juin 2011 sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 9], en particulier sur la bande d’accès à la maison délimitée sur le document d 'arpentage, comme étant de 2 mètres de large sur 7,60 de long, et ce sous astreinte de 200 EUR par infraction constatée,
— ORDONNE à Mme [Y] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement de ce portillon dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi, elle devra payer aux époux [Z] une astreinte de 100 EUR par jour pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin,
— AUTORISE l’entreprise choisie par M et Mme [Z] à procéder à toute intervention utile et nécessaire sur la partie du réseau EU située sur la parcelle BP [Cadastre 1] propriété de Mme [Y], après avoir avisé cette dernière de cette intervention et de ses modalités,
— DIT que M et Mme [Z] justifient subir un préjudice moral en raison du comportement de Mme [Y] à leur égard,
— CONDAMNE Mme [Y] à payer à M et Mme [Z] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M et Mme [Z] en lien avec la procédure de liquidation de communauté,
— DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l 'encontre de M et Mme [Z] relative à l’occupation de la parcelle cadastrée section BP numéro [Cadastre 9],
— DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M et Mme [Z] en raison d’une retenue de 11 jours,
— DEBOUTE Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M et Mme [Z] au titre d’un préjudice moral et d’une perte d’activité professionnelle,
— DEBOUTE Mme [Y] de sa demande d’expertise formée à titre reconventionnel.
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— CONDAMNE Mme [Y] au paiement des entiers dépens,
— CONDAMNE Mme [Y] à payer à M et Mme [Z] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juillet 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement et en date du 21 décembre 2022, M. [J] [Z] et Mme [U] [S]-[Z] ont noti’é par RPVA des conclusions d’incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident des époux [Z] noti’ées par RPVA le 24 octobre 2023, il a été demandé au conseiller de la mise en état de :
vu les articles 907, 789, 14, 31, 547, 555, 122 et 123 du code de procédure civile,
vu les articles 30-5 et 33 C du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modi’é par les ordonnances n°20l0-638 du 10 juin 2010 et n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
vu l’article 2224 du code civil,
— accueillir les 'ns de non-recevoir, opposées par les époux [Z],
— déclarer irrecevables les prétentions de Mme [Y] tendant à prononcer la nullité des documents d’arpentage 198Z du 3 février 2009 et 2064T du 10 janvier 2011, de l’acte de vente [F] – [Z] du 20 juin 2011enregistré le 20 mars 2018, de l’acte dc partage [Y] – [F] du 4 juin 2010 et de l’acte recti’catif du 3 août 2017 ainsi qu’à la publication de l’annulation de l’enregistrement du document 2064T, de l’acte de vente [F] – [Z] et des actes concernant le partage partiel et l’acte recti’catif,
— déclarer irrecevable la demande en nullité de la vente [F] ' [Z] faute d’avoir publié la demande au service de la publicité foncière dans les conditions des articles 30-5 et 33-C du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modi’é par les ordonnances n°20l0-638 du 10 juin 2010 et n°2021-1192 du 15 septembre 2021,
— déclarer prescrite l’action exercée par Mme [Y] aux 'ns de nullité de la vente du 20 juin 2011,
— déclarer prescrite l’action exercée par Mme [Y] aux 'ns d’inopposabilité de la vente du 20 juin 2011,
— condamner Mme [Y] à payer la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de 1'incident, la condamner aux dépens de l’incident.
Aux termes des dernières conclusions d’incident de Mme [A] [Y] noti’ées par RPVA le 23 octobre 2023, il a été demandé au conseiller de :
vu l’article 544 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
— débouter les époux [Z] de leurs demandes, 'ns et conclusions,
— surseoir à statuer dans 1'attente de la procédure engagée par Mme [Y] en nullité de l’acte des 17 mai et 3 août 2017 et de la vente [F] -[Z] du 20 juin 2011,
— condamner les consorts [Z] au paiement de la somme dc 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
Débouté Mme [Y] de sa demande de sursis à statuer,
Déclaré irrecevables, faute pour elle d’avoir appelé en la cause toutes les parties concernées, les demandes de Mme [Y] tendant à la nullité des documents d’arpentage l98Z du 3 février 2009 et 2064T du 10 janvier 2011, dc l’acte de partage [Y] – [F] du 4 juin 2010 et de l’acte recti’catif du 3 août 2017, de l’acte de vente [F] – [Z] du 20 juin 2011 enregistré le 20 mars 2018, et tendant à ce que soit ordonnée la publication du jugement portant annulation desdits actes,
Déclaré en outre irrecevable pour défaut de publication au service de la publicité foncière des conclusions du 11 mars 2021 ct pour cause de prescription, la demande de Mme [Y] tendant à la nullité de la vente du 20 juin 2011,
Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande dc Mme [Y] tendant à l’inopposabilité de la vente du 20 juin 2011,
Condamné Mme [Y] à payer à M. [J] [Z] et Mme [U] [S]-[Z] la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code dc procédure civile,
Débouté Mme [Y] dc sa demande présentée à ce titre,
Condamné Mme [Y] aux dépens de 1'incident.
Par acte du 7 décembre 2023, Mme [Y] a régulièrement déféré cette décision à la cour.
Par arrêt en date du 6 juin 2024 la cour d’appel de Nîmes a statué tel qu’il suit :
Déclaré le déféré formé le 7 décembre 2023 par Mme [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 28 novembre 2023 irrecevable ;
Condamné Mme [Y] à payer à payer à M. [J] [Z] et Mme [U] [S]-[Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code dc procédure civile ;
Condamné Mme [Y] à supporter les dépens de la procédure de déféré.
Cette décision n’a pas été frappée de recours.
La clôture de la procédure a été fixée au 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle elle a été appelée, pour être renvoyée à l’audience en date du 4 mars 2025 sans nouvelle clôture et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 mai 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 octobre 2024 Mme [Y] a déposé devant la cour des écritures nouvelles sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture, ce à quoi par conclusions du 15 octobre 2024, se sont opposés les époux [Z].
Par de nouvelles écritures en date du 18 octobre 2024, Mme [Y] a demandé dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture et où ses écritures en date du 14 octobre 2024 seraient rejetées, que celles déposées par les époux [Z] le 9 octobre 2024, soit la veille de la clôture soient également rejetées.
Le 31 octobre 2024 Mme [Y] a déposé de nouvelles écritures tendant aux mêmes fins que celles en date du 14 octobre 2024 mais contenant une nouvelle pièce.
La cour observe à la lecture comparée des conclusions de l’appelante aux dates respectives des 20 mars 2023 et 3 octobre 2024 que le dispositif des dernières écritures est différent à savoir que celles du 3 octobre 2024 demandent qu’il soit sursis à statuer à titre principal et que vingt-sept pièces nouvelles sont produites.
La cour observe également à la lecture comparée des conclusions des intimés en date des 1er juillet 2024 et 9 octobre 2024, que les prétentions sont identiques sauf à répondre aux demandes présentées pour la première fois par l’appelante dans ses écritures du 3 octobre 2024 et qu’elles ne contiennent aucune pièce nouvelle.
La cour retiendra alors que dans une procédure d’appel ouverte depuis le 18 juillet 2022, le dépôt de nouvelles écritures par les intimés le 9 octobre 2024 soit même la veille de la clôture n’est que la réponse aux conclusions déposées par l’appelante le 3 octobre 2024 soit quelques jours avant la clôture en réponse à des conclusions des intimés du 1er juillet, ces conclusions du 3 octobre 2024 contenant des moyens nouveaux, et des pièces nouvelles si bien que les écritures déposées par les consorts [Z] le 9 octobre 2024 ne sont pas contraires à l’exigence de la loyauté des débats dans l’exercice du principe fondamental en procédure civile du respect du contradictoire.
En ce qui concerne les écritures déposées par Mme [Y] le 14 octobre 2024, soit après la clôture, la cour observe qu’elles ne contiennent aucune pièce nouvelle, qu’il n’est justifié d’aucune circonstance particulière sauf à invoquer les conclusions des intimés la veille de la clôture, ce qui n’est que la conséquence de la nécessité pour les intimés de répondre aux prétentions nouvelles et aux pièces nouvelles déposées par l’appelante quelques jours auparavant le 3 octobre 2024.
La cour en conséquence ne fait pas droit à la demande de rabat de la clôture et rejette les écritures déposées par Mme [Y] le 14 octobre 2024 ainsi que par voie de conséquence celles déposées le 31 octobre 2024.
La cour retiendra par conséquent pour Mme [Y] les écritures déposées le 3 octobre 2024 et pour M. et Mme [Z] les écritures déposées le 9 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 9, 524, du Code de procédure civile,
Vu les articles 682, 690, 672 1240 du code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du conseiller de mise en état du 28 novembre 2023
Vu l’arrêt du 6 juin 2024
DECLARER recevable l’appel de Madame [A] [Y] et le dire bien fondé, ce faisant,
SURSOIR A STATUER dans l’attente de la procédure engagée par Mme [Y] en nullité de l’acte des 17 mai et 3 août 2017 et de la vente [F]/ [Z] du 20 juin 2011
INFIRMER le jugement du 13 juin 2022 du Tribunal judicaire de NIMES en ses dispositions suivantes :
— « DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de mise en cause dans la présente instance formulée par Mme [Y] à l’encontre de Monsieur [F], du cabinet GUELHES et à l’égard des SCP de notaires [L] [R] et ROUX [B]
— DEBOUTE Mme [A] [Y] de ses demandes visant à voir déclarer nul l’acte de vente [F]-[Z] du 20 juin 2011, enregistré le 20 mars 2018 et que soit ordonné la publicité foncière et au cadastre d’annuler les écritures concernant l’acte de vente [F]-[Z] du 20 juin 2011 enregistré le 20 mars 2018 et de ses demandes indemnitaires de toute nature,
— DEBOUTE Mme [A] [Y] de ses demandes visant à voir déclarer nul l’acte de partage partiel [Y]-[F] du 4 juin 2010, et l’acte rectificatif de [Y] [F] établi par Maître [R] le 3 août 2017
— DEBOUTE Mme [A] [Y] de ses demandes visant à voir constater, prononcer et ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z] du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4].
— DIT que Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z] justifient de la propriété de la parcelle BP [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 4] selon acte authentique de vente en date du 20 juin 2011
— DIT que l’assiette de la servitude de passage sur la parcelle BP [Cadastre 9] décrite dans l’acte de vente [F]/[Z] en date du 20 juin 2011 au bénéfice de la parcelle BP [Cadastre 1] dont Mme [Y] est propriétaire est incompatible avec la bande de terrain de 7,60 m de long et 2 mètres de large revendiquée par la défenderesse.
— Par conséquent,
— FAIT INTERDICTION à Madame [A] [Y] de circuler en dehors de la partie de terrain correspondant à l’assiette de la servitude de passage décrite en page 10, 11 et 12 dans l’acte de vente du 20 juin 2011 sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 9], en particulier sur la bande d’accès à la maison délimitée sur le document d’arpentage comme étant de 2 mètres de large sur 7,60 de long, et ce sous astreinte de 200 ' par infraction constatée.
— ORDONNE à Madame [A] [Y] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement de ce portillon dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi, elle devra payer aux époux [Z] une astreinte de 100 ' par jour pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin,
— AUTORISE l’entreprise choisie par Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z] à procéder à toute intervention utile et nécessaire sur la partie du réseau EU située sur la parcelle BP [Cadastre 1] propriété de Madame [A] [Y], après avoir avisé cette dernière de cette intervention et de ses modalités.
— DIT que Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z] justifient subir un préjudice moral en raison du comportement de Madame [A] [Y] à leur égard,
— CONDAMNE Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z] la somme de 5000 ' en réparation de leur préjudice moral.
— DEBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z] relative à l’occupation de la parcelle cadastrée section BP numéro [Cadastre 9].
— DEBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z] en lien avec la procédure de liquidation de communauté la concernant,
— DEBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z] de la somme de 11 000 euros en raison d’une retenue de 11 jours.
— DEBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z] de la somme de 50 000 euros au titre d’un préjudice moral et d’une perte d’activité professionnelle.
— DEBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande d’expertise formée à titre reconventionnel.
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— CONDAMNE Madame [A] [Y] au paiement des entiers dépens,
— CONDAMNE Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [J] [Z] et
Madame [U] [S]-[Z] la somme de 1500 euros en application de l’article
700 du code de procédure civile'/. »
STATUANT à nouveau dans la limite de sa saisine,
DEBOUTER Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z], de l’intégralité de leurs demandes fins et prétentions dirigées contre Madame [A] [Y].
DEBOUTER Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z] de leur appel incident.
CONDAMNER Monsieur [J] [Z] et Madame [U] [S]-[Z] à payer à Mme [A] [Z] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus.
CONDAMNER les consorts [Z] au paiement de la somme de 4000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux comprenant l’ensemble des procès-verbaux de constats.
Mme [Y] fait essentiellement valoir :
— sur la demande de sursis à statuer
*que les époux [Z] ne pouvaient pas acheter le bien en cause en l’état des graves anomalies dans l’acte de partage [F]/[Y] et dans l’acte de vente [F]/[Z],
*que les époux [Z] ne peuvent avoir la qualité de propriétaires en raison des anomalies de leur acte de vente et du document litigieux 2064T,
*durant les sept années qui se sont écoulées entre l’acte de vente et son enregistrement à la publicité foncière les époux [Z] auraient dû demander l’annulation de cet acte d’achat d’une parcelle dont Mme [Y] était propriétaire indivis et dont elle était acquéreur pour finaliser les opérations de liquidation partage,
*que l’arrêt de la cour d’appel du 28 février 2019 ne saurait avoir l’autorité de la chose jugée, car la cour n’a pas statué sur la demande de nullité de l’acte de partage, n’en étant pas saisie par Mme [Y],
*que l’acte de vente du 20 juin 2011 a été signé alors que les opérations de partage de la communauté [F]/[Y] n’avaient pas été achevées et que le partage n’était pas finalisé,
*que la publicité de l’acte de partage est contestée par Mme [Y], laquelle par acte du 15 décembre 2023 a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande tendant notamment au prononcé de la nullité du document d’arpentage 1983Z du 3 février 2009, du document d’arpentage 2064T du 10 janvier 2011, de l’annulation de la publication desdits documents à la publicité foncière le 6 avril 2017, de la nullité de l’acte de partage du 4 juin 2010 et de son rectificatif du 3 août 2017, ou à tout le mois la nullité de leur publicité et de facto, celle de l’acte de vente [F]/[Z] du 20 juin 2011,
*que Mme [Y] ne reconnait pas sa signature sur le document d’arpentage annexé à l’acte de partage et les actes modificatifs de 2017 n’ont pas non plus été signés par Mme [Y], alors que l’acte de vente dont se prévalent les époux [Z] est fondé sur cet acte d’arpentage ;
*qu’il convient de sursoir à statuer dans l’attente de la procédure qu’elle a mis en 'uvre devant le tribunal judiciaire pour voir tranché ces questions et mettant en cause M. [F], M. et Mme [Z], les différents notaires intervenus dans les actes successifs et le cabinet de géomètres ;
— sur la prétendue atteinte au droit de propriété des époux [Z] et la cessation des intrusions :
*que si les actes successifs ont établis une servitude de 6 mètres de large pour permettre un accès à la voie publique à la propriété cadastrée BP [Cadastre 1] de Mme [Y], cette dernière démontre par différentes pièces dont des courriers de notaires, des attestations et des constats d’huissier que la bande de 7,60 mètres de long sur 2 mètres de large, située entre les deux maisons et objet du litige lui est nécessaire pour pénétrer dans son logement et constitue une servitude de passage supplémentaire au profit de la parcelle BP [Cadastre 1],
*que le jugement dont appel s’est refusé à considérer l’état d’enclave de Mme [Y] résultant de la division du fond initial, au seul motif qu’elle jouissait d’une servitude conventionnelle offrant une ouverture sur la voie publique alors que la réalité pratique démontre que la séparation grillagée édifiée par les époux [Z] établit un état d’enclave de l’entrée de son domicile et la desserte de son fonds n’est manifestement pas assurée par la seule servitude conventionnelle ;
— sur le préjudice moral des époux [Z]
*que ces derniers qui ne résident pas sur place n’ont pas été privés de l’usage normal de leur bien contrairement à ce qu’ils prétendent et qu’en outre ils ont accepté d’acquérir un bien dans des circonstances périlleuses qu’ils connaissaient et que s’ils ont subi un préjudice c’est uniquement du fait de leur vendeur M. [F] qui n’a pas sécurisé leurs droits ;
— sur la demande d’expertise :
*que celle-ci aurait le mérite de faire le point sur la situation en présence, d’éclairer la cour non seulement sur la configuration des lieux mais également sur son aspect historique et juridique ;
— sur son préjudice :
*que Mme [Y] subit des partes financières puisque la situation actuelle la contraint à ne pas louer son studio pour pouvoir rentrer chez elle ou à proposer à ses locataires une compensation financière en contrepartie du désagrément causé par son passage dans le logement loué ;
— sur l’appel incident des époux [Z] :
*que la demande d’élagage de l’olivier et de la végétation se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative n’est pas justifiée dans la mesure où il n’est pas démontré que les normes légales ne sont pas respectées et qu’en outre l’olivier existe depuis plus de trente ans et qu’enfin cette végétation sert à protéger l’intimité de chacun.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024 M. [J] [Z] et Mme [U] [S]-[Z], intimés, demandent à la cour de :
Vu les articles 544 et 1240 du code civil
Vu l’article 1 er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 novembre 2023, et l’arrêt rendu le 06 juin 2024 de la Cour d’appel de NIMES (déféré)
Vu les conclusions de Madame [Y] du 03 octobre 2024 et l’abandon de la plupart de ses demandes,
Vu les articles 73, 74, 789, 907 (avant entrée en vigueur 01.09.2024), 564, 794, 954 du Code de procédure civile
JUGER irrecevable la demande de Madame [Y] sur le sursis à statuer formulée dans le cadre des conclusions du 03 octobre 2024, en raison de l’incompétence de la Cour au profit du Conseiller de la mise en état, car la demande n’a pas été formulée avant toute défense au fond, et que c’est une demande nouvelle, et parce l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 28 Novembre 2023 a autorité de la chose jugée
DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins de conclusions ;
CONFIRMER par adoption de ses motifs ou substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 juin 2022 ;
Le REFORMANT partiellement,
Et statuant à nouveau
CONDAMNER Madame [Y] à élaguer l’olivier planté à moins de deux mètres de la limite séparative ainsi que la végétation envahissant la propriété [Z], sous astreinte de 50 ' par jour de retard passé un délai d’un mois après signification de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER Madame [Y] à payer aux époux [Z] à titre d’indemnité compensatrice pour privation de l’usage de leur bien immobilier et détérioration de leurs biens mobiliers, la somme de 10.000 ' par application de l’article 462 ou de l’article 954 du code de procédure civile,
REJETER la demande aux fins d’expertise.
CONDAMNER Madame [Y] à payer la somme de 6.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les époux [Z] pour l’essentiel font valoir :
— sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer,
*que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande et que par ordonnance en date du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [Y] de cette demande, que cette décision qui statue sur une exception de procédure a autorité de la chose jugée,
*que l’ordonnance du conseiller de la mise en état est insusceptible d’un recours indépendamment de l’arrêt au fond, et Mme [Y] ne peut à nouveau formuler cette demande devant la cour dans ses conclusions du 3 octobre 2024 alors que cette demande doit être formulée avant toute défense au fond,
*que cette demande au fond est une demande nouvelle puisqu’elle n’a jamais été formulée auparavant,
*qu’en tout état de cause dans la mesure où la question de la recevabilité des demandes de Mme [Y] de nullité de l’acte de vente de 2011 a été définitivement tranchée par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 28 novembre 2023 il est inutile d’attendre une décision du tribunal judiciaire de Nîmes ;
— sur le fond :
*que ni M. [F] partie aux actes pour lesquels Mme [Y] demande de voir prononcer la nullité, que ni le géomètre expert auteur des documents d’arpentage qu’elle critique ne sont dans la cause,
*que dans son précédent arrêt en date du 28 février 2019 la cour d’appel de Nîmes a rejeté les allégations de Mme [Y] sur son absence de signature des documents d’arpentage établis le 3 février 2009 et le 10 janvier 2011 et sa demande de nullité de l’acte de partage du 4 juin 2010 et de l’acte modificatif du 3 août 2017,
*que Mme [Y] n’invoque aucun élément nouveau dans la présente instance de nature à étayer ses allégations et ne démontre donc pas l’absence d’authenticité des documents en cause,
*que l’acte de vente du 20 juin 2011 a été dressé dans le respect de l’article 1369 du code civil et fait foi jusqu’à inscription de faux, le fait qu’il n’ait pas été publié dans les délais habituels en raison de l’absence de publication préalable de l’acte de partage notarié du fait du procès-verbal de remaniement est sans incidence sur sa validité, la publicité foncière n’ayant d’autre but que de rendre l’acte opposable aux tiers,
*que l’acte de partage du 4 juin 2010 fixe les conditions et les modalités du partage en ce compris la constitution d’éventuelles servitudes,
*que Mme [Y] demande dans le dispositif de ses écritures de débouter les époux [Z] de l’intégralité de leurs demandes, mais ne développe dans ses premières conclusions d’appelante aucun moyen en droit ou en fait à l’appui de cette demande d’infirmation, et que les moyens qu’elle invoque dans ses écritures ultérieures auraient dû l’être précédemment en application de l’article 954 du code de procédure civile,
*qu’en tout état de cause les époux [Z] démontrent qu’ils sont privés de l’usage normal de leur bien immobilier et de l’exercice de leur droit de propriété puisque Mme [Y] multiplie les intrusions sur leur terrain, et utilise en particulier la bande d’accès de 2 mètres de large sur 7,60 mètres de long, longeant leur maison pour se rendre sur sa parcelle alors que l’accès à celle-ci doit se faire par la servitude conventionnelle consentie lors de l’acte de partage,
*que Mme [Y] n’est nullement enclavée, et le fait qu’elle ait attribué à chacun des studios qu’elle loue un jardinet fermé qui empêche un accès normal pour son logement est sans incidence dans la mesure où ce n’est pas aux époux [Z] de supporter une contrainte ou une charge non prévue dans leur acte d’achat et résultant directement d’une action de leur voisine,
— sur leur appel incident :
*que la demande d’élagage est justifiée dans la mesure où le demandeur n’a pas à démontrer pour le succès de sa prétention que l’arbre en litige a été planté depuis moins de trente ans et que le défendeur est seulement autorisé à échapper à la réduction de son arbre en démontrant qu’il est protégé par la prescription trentenaire ou par la destination du père de famille ce que ne démontre pas Mme [Y] en l’espèce,
*que la demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance est également justifiée, en raison des atteintes répétées à leur droit de propriété et des frais inutiles qu’ils ont dû supporter pour réaliser la clôture puis pour la déposer.
MOTIVATION
A titre liminaire la cour rappelle tout d’abord qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c’est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que la cour n’est donc pas tenue d’y répondre.
En l’espèce la cour relève à la lecture du dispositif des écritures retenues de Mme [Y] en date du 3 octobre 2024 que celui-ci ne formule aucune prétention visant à ce qu’il soit statué : sur la mise en cause de M. [F], du cabinet GUELHES, et de la SCP de notaires [L] [R] ROUX [B], sur la nullité de l’acte de vente [F]/[Z], sur la nullité de l’acte de partage partiel [Y]/[F], sur l’expulsion de M. et Mme [Z] du bien situé [Adresse 2] à [Localité 4], sur la propriété par M. et Mme [Z] de la parcelle BP [Cadastre 9] commune de [Localité 4].
Par ailleurs le dispositif des conclusions de Mme [Y] contient aucune prétention visant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, si bien que si dans la discussion de ses conclusions Mme [Y] développe des moyens sur ce point la cour qui n’est saisie d’aucune prétention sur cette question n’est pas tenue de les examiner.
Pour une meilleure clarté des débats la cour expose qu’elle est en fait saisie au vu du dispositif des conclusions des parties de :
— de la demande de sursis à statuer présentée par Mme [Y],
— des demandes reconventionnelles des époux [Z] à savoir : l’interdiction faite à Mme [Y] de circuler en dehors de la partie de terrain correspondant à l 'assiette de la servitude de passage décrite en pages 10, 11 et 12 dans l’acte de vente du 20 juin 2011 sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 9], en particulier sur la bande d’accès à la maison délimitée sur le document d 'arpentage, comme étant de 2 mètres de large sur 7,60 de long, et ce sous astreinte, l’obligation faite à Mme [Y] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement d’un portillon dans le délai d’un mois sous astreinte, l’autorisation donnée à M. et Mme [Z] de faire procéder par l’entreprise choisie par eux à toute intervention utile et nécessaire sur la partie du réseau EU située sur la parcelle BP [Cadastre 1] propriété de Mme [Y], après avoir avisé cette dernière de cette intervention et de ses modalités, sur le préjudice moral subi par M. et Mme [Z], la condamnation de Mme [Y] à élaguer un olivier et des végétaux, l’octroi de dommages et intérêts à M et Mme [Z] en réparation d’un préjudice moral et en indemnisation de la privation de leur bien immobilier et enfin sur la demande d’octroi de dommages et intérêts par Mme [Y].
Sur la demande de sursis à statuer formée par Mme [Y] :
Mme [Y] sollicite qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de la procédure qu’elle a diligenté par assignation en date du 14 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Nîmes à l’encontre de M. [F], M. et Mme [Z], Maître [L] et Maître [R], notaires, de la SCP VIA NOTARIA HERARD, PICHARD-[R]-TORTEL-FONTANIER-RUBIO, Maître [B], notaire, de la SCP [B]-ROUX, et de la SARL CABINET GUELHES, pour principalement voir statuer sur la nullité des documents d’arpentage 198Z et 2064T, sur la nullité de l’acte de partage du 4 juin 2010 et du rectificatif du 3 août 2017, sur la nullité de l’acte de vente [F]/[Z] du 20 juin 2011.
Toutefois il est constant qu’en application de l’article 378 du code de procédure civile la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision d’une juridiction doit à peine d’irrecevabilité être présentée avant toute défense au fond.
Or en l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [Y] a présenté pour la première fois à la cour sa demande de sursis à statuer dans ses conclusions en date du 3 octobre 2024, alors même qu’elle avait déjà conclu au fond le 17 octobre 2022, puis encore le 20 mars 2023, si bien que sa demande de sursis à statuer présentée le 3 octobre 2024 est irrecevable.
Sur la demande de M. et Mme [Z] d’interdire à Mme [Y] de circuler sur la parcelle BP [Cadastre 9] en dehors de la partie de terrain correspondant à l’assiette de la servitude de passage conventionnelle décrite dans l’acte de vente du 20 juin 2011 et plus particulièrement sur la bande d’accès à la maison délimitée par un document d’arpentage comme étant de 2 mètres de large sur 7,60 mètres de long :
Le tribunal de première instance a fait droit à cette demande considérant notamment à la lecture des différents actes et documents d’arpentage que la servitude de passage conventionnelle crée par l’acte du 20 juin 2011 sur le fonds BP [Cadastre 9] appartenant aux époux [Z] comme comportant une largeur de 6 mètres et de nature à permettre le passage à tous véhicule ne peut correspondre à la bande de terrain de 2 mètres de large revendiquée par Mme [Y].
Devant la cour Mme [Y] qui ne fonde plus ses moyens de défense sur la nullité des documents d’arpentage, ni sur la nullité des actes de partage et de vente, et qui ne soutient plus non plus que la servitude de passage conventionnelle de l’acte du 20 juin 2011 correspond à la bande de terre de 2 mètres de large située entre les deux maisons, allègue ce que la servitude conventionnelle de 6 mètres de large lui permettant d’accéder à sa propriété parcelle BP [Cadastre 1] ne lui permet pas de pénétrer dans son logement et qu’elle est bien fondée à solliciter une seconde servitude de passage pour accéder à pied à sa maison, servitude s’exerçant sur une bande de 7,60 mètres de long et de 2 mètres de large située entre les deux villas.
Ainsi Mme [Y] qui ne conteste pas disposer d’une servitude de passage conventionnelle de 6 mètres de large lui offrant un accès à la voie publique soutient que la réalité pratique à savoir la séparation grillagée mise en place par les époux [Z] ne lui permet pas d’accéder à l’entrée de son domicile et qu’elle subit une situation d’enclave.
Les époux [Z] opposent que la servitude concédée par l’acte de partage au lot attribué à Mme [Y] ne concerne nullement la bande de terrain qu’elle revendique, que Mme [Y] contrairement à ce qu’elle prétend n’est nullement enclavée, et que si Mme [Y] ne dispose pas d’un accès direct au studio qu’elle occupe c’est uniquement en raison de l’aménagement qu’elle a réalisé de son propre lot et qu’ils n’ont pas à supporter une charge ou une contrainte non prévue par leur acte de propriété résultant directement du seul fait de Mme [Y].
Il est constant et reconnu par Mme [Y] elle-même que la parcelle cadastrée BP [Cadastre 1] qui lui a été attribué lors du partage de la parcelle D [Cadastre 6] dispose d’une servitude de passage permettant un accès à la voie publique à pied et pour tous véhicules.
Il ressort des pièces versées au débat et y compris des procès-verbaux de constat établis à la requête Mme [Y] et ce sans que la cour ait besoin pour statuer sur ce point de recourir à une expertise, que si cette dernière peut éprouver des difficultés pour accéder au studio qu’elle occupe c’est en raison de l’aménagement interne de sa propre parcelle à savoir que la construction érigée sur la parcelle BP [Cadastre 1] est divisée en plusieurs logements pourvus de jardinet et séparés les uns des autres par des grillages et/ou des canisses ce qui peut rendre l’accès au logement occupé par Mme [Y] mal aisé mais qui ne peut caractériser un état d’enclave.
Les époux [Z] propriétaires de la parcelle BP [Cadastre 9] sont tenus de la servitude de passage telle que prévue dans l’acte de partage et reprise dans leur acte de vente mais n’ont pas à supporter le passage de Mme [Y] par une autre bande de terre de 7,60 mètres de long sur 2mètres de large et celle-ci ne peut pas être légitime dans la pose d’un portillon pour lui permettre de se ménager un passage sur la parcelle BP [Cadastre 9] autre que la servitude conventionnelle.
Par conséquent le jugement dont appel ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a fait interdiction à Mme [Y] de circuler en dehors de la partie de terrain correspondant à l’assiette de la servitude de passage décrite en pages 10, 11 et 12 dans l’acte de vente du 20 juin 2011 sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 9], en particulier sur la bande d’accès à la maison délimitée sur le document d 'arpentage, comme étant de 2 mètres de large sur 7,60 de long, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée, et en ce qu’il a ordonné à Mme [Y] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement de ce portillon dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi, elle devra payer aux époux [Z] une astreinte de 100 euros par jour pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin.
Sur la demande des époux [Z] de se voir autorisés personnellement ou par l’intermédiaire d’une entreprise à faire procéder sur la propriété de Mme [Y] à toute intervention utile sur le réseau EU :
Le jugement dont appel a fait droit à cette demande relevant qu’il ressort des pièces produites qu’en raison de la situation initiale des biens qui ne formaient qu’un seul tènement, au moins l’un des accès aux canalisations souterraines de la propriété [Z] se situe sur celle de Mme [Y] et qu’ils sont donc fondés au titre de la servitude souterraine de bon père de famille qui leur est reconnue dans l’acte de vente du 20 juin 2011 à être autorisés à pouvoir procéder à toute intervention utile et nécessaire sur cette partie du réseau sous réserve d’aviser Mme [Y] de cette intervention et de ses modalités.
Si Mme [Y] a conclu au débouté de l’ensemble des demandes des époux [Z] elle ne formule pas de critique sérieuse tant en droit qu’en fait de cette disposition de la décision de première instance se limitant à indiquer s’en remettre à la sagesse de la cour.
Par conséquent le jugement dont appel qui a fait une juste appréciation tant en droit qu’en fait sera confirmé sur ce point.
Sur la demande des époux [Z] d’élagage de l’olivier et de végétaux situés sur la parcelle BP [Cadastre 1] propriété de Mme [Y] :
Les époux [Z] comme en première instance sollicitent que Mme [Y] soit condamnée à élaguer l’olivier et la végétation plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux fonds et ce sous astreinte.
Le jugement dont appel les a déboutés de leur demande d’élagage de l’olivier en litige considérant que s’il est établi par un procès-verbal de constat d’huissier qu’un olivier est planté à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds [Y] et [Z] et dont les branches dépassent sur le fonds [Z] pour autant dans la mesure où les deux fonds proviennent de la division d’une même parcelle, et les époux [Z] ne démontrant pas que la plantation de l’olivier en cause serait intervenue postérieurement à la division de ladite parcelle, Mme [Y] peut se prévaloir de l’exemption accordée par l’article 672 du code civil en raison de l’existence d’une servitude du père de famille.
Le jugement critiqué rejette également cette demande sur le fondement du trouble anormal de voisinage au motif que le caractère anormal du trouble n’est pas démontré.
Les époux [Z] qui ont formé appel incident reprochent aux premiers juges en ce qui concerne l’application de l’article 672 du code civil et l’exemption de la destination du père de famille d’avoir inversé la charge de la preuve dans la mesure où c’est au défendeur à l’action pour s’exonérer de son obligation de rapporter la preuve de ce que ses plantations sont protégées, soit en raison de la prescription trentenaire, soit en raison de l’existence d’un titre, soit en raison de la destination du père de famille, preuve que selon eux Mme [Y] ne rapporte pas.
Ils ajoutent qu’au contraire la prescription trentenaire invoquée par Mme [Y] ne peut trouver à s’appliquer puisqu’il apparait sur une photographie prise en 2008 que l’olivier n’était pas présent.
Mme [Y] pour s’opposer à la demande d’élagage des époux [Z] soutien tout d’abord que ces derniers ne rapportent pas la preuve que la végétation et en particulier l’olivier qui se trouvent sur sa propriété ne répondent pas aux normes légales, et qu’en tout état de cause cet olivier a été planté il y a plus de trente ans, qu’il existait à la construction des villas en 1987 et qu’il participe comme le reste de la végétation à préserver l’intimité de chacun.
Il sera rappelé que l’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. »
Il résulte de cet article que :
— Un arbre de plus de deux mètres de haut doit être planté à plus de 2 mètres de la limite séparative ;
— Un arbre de 2 mètres de haut ou moins peut être planté jusqu’à 50 cm de la limite séparative ;
— Aucun arbre ne peut être planté à moins de 50 cm de la limite séparative.
Et il doit être précisé que la distance qui existe entre les arbres et la ligne séparative doit être déterminée depuis cette ligne jusqu’à l’axe médian du tronc des arbres.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 672 du Code civil que : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Il ressort de ces dispositions légales sur l’appréciation de la preuve et de sa charge qu’il appartient tout d’abord aux époux [Z] de démontrer que la végétation de Mme [Y] plantée à proximité de leur limite de propriété ne respecte pas les conditions légales de l’article 671 du code civil et que si cette preuve est rapportée il appartient alors à Mme [Z] pour échapper à son obligation d’élagage de rapporter la preuve soit de la prescription trentenaire, soit de l’existence d’un titre, soit de la destination du père de famille.
Les époux [Z] produisent aux débats un constat d’huissier en date du 18 novembre 2019 établi par Maître [G] lequel constate concernant les plantations :
« Je me transporte à l’entrée de la parcelle n°[Cadastre 9] appartenant à M. [Z].
Le long du grillage limitatif de propriété entre les parcelles [Z] et le chemin privé conduisant au lotissement situé au bout de l'[Adresse 2] je relève la présence de diverses plantes qui poussent sur le chemin privé (lauriers roses, lavandes, ') '.
Juste derrière le grillage un rejet de chêne vert pousse côté parcelle [Y]. Des branches commencent à empiéter sur la parcelle [Z].
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 3 février 2020 toujours par Maître [G] tel qu’il est produit au débat ne contient aucune constatation relative à la végétation.
Les époux [Z] produisent ensuite de nombreuses photographies qui ne sont pas contradictoires avec celles produites par Mme [Y] y compris avec celles figurant sur les procès-verbaux dressés à sa demande qui permettent certes d’attester de la présence d’arbustes plantés sur la parcelle de Mme [Y] contre la limite séparative des propriété et donc à moins de 50 cm, mais il n’est pas démontré concernant l’olivier que l’on aperçoit sur les photographies que celui-ci atteigne plus de 2 mètres de haut, ni qu’il soit planté à moins de 50 cm de la limite séparation de propriété.
Par ailleurs concernant cet olivier les époux [Z] ne viennent nullement démontrer en quoi la présence de cet arbre à proximité de leur propriété excède les inconvénients normaux du voisinage.
Par conséquent les époux [Z] qui ne démontrent que l’olivier en cause contrevient aux dispositions légales, et qui ne démontrent pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage ne pourront qu’être déboutés de leur demande visant à l’élagage de cet arbre confirmant sur ce point le jugement dont appel.
Concernant la végétation se trouvant en limite de propriété et dont des branches dépassent sur le fonds [Z] et la demande d’élagage de ladite végétation sur laquelle les premiers juges n’ont pas statuée, Mme [Z] ne développe aucun moyen lui permettant de s’exempter de son obligation d’entretien et de réduction.
Compte tenu des multiples échanges entre les parties sur ce point, des mises en demeure répétées adressées en vain à Mme [Z] pour lui demander l’élaguer ses plantations il conviendra de condamner celle-ci sous astreinte à procéder ou à faire procéder à l’élagage des arbustes et autres plantes (à l’exception de l’olivier) situés en limite séparative de propriété.
Sur les demandes en dommages et intérêts présentées par M. et Mme [Z] :
*Sur la réparation du préjudice moral :
Ces derniers en première instance ont sollicité la condamnation de Mme [Y] à leur payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi et le jugement dont appel a fait droit à cette demande considérant qu’il était démontré que le comportement de Mme [Y] (atteintes au droit de propriété, tracasseries, multiplication des procédures') était en lien en particulier avec l’apparition d’un syndrome anxiodépressif affectant Mme [Z].
Mme [Y] demande l’infirmation du jugement dont appel en cette disposition aux motifs que si les époux [Z] ont subi un préjudice ce qu’ils ne démontrent pas ce n’est pas de son fait mais parce qu’ils ont accepté d’acquérir un bien dans des circonstances particulières, dont ils connaissaient tous les aspects et que s’ils doivent rechercher un responsable ce ne peut-être que M. [F] contre lequel ils n’ont introduit aucun recours.
Il ressort des pièces produites aux débats et en particulier de l’acte de vente en date du 20 juin 2011 conclu entre M. [F] vendeur et les époux [Z] acquéreurs, que l’acte mentionne bien l’origine du bien vendu issu de la division d’une seule parcelle, l’acte de partage entre M. [F] et Mme [Y] ainsi que l’existence d’un document d’arpentage. Pour autant ces informations y compris celle sur le refus le 6 juillet 2010 par le bureau des hypothèques de Nîmes de publication de l’acte de partage au motif d’un changement des numéros de parcelles suite au remaniement cadastral publié le 9 juin 2010, ne permettent pas comme le soutient Mme [Y] que les époux [Z] dès leur acquisition avaient connaissance que la validité des différents actes était contestables dans la mesure où ce n’est qu’en janvier 2014 que Mme [Y] a dénoncé en particulier la validité du document d’arpentage et de l’acte de partage.
Par ailleurs si Mme [Y] pouvait être fondée dans un premier temps a contesté l’étendue de ses droits son obstination a multiplié les procédures et à les poursuivre comme dans la présente instance y compris après un arrêt définitif de la présente cour en date du 28 févier 2019 considérant que c’est abusivement de manière fautive sur la base d’allégations dont l’exactitude n’est pas démontrée qu’elle a refusé de prêter son concours à la rectification de l’acte de partage ne permettant pas son enregistrement et ni ensuite celle de l’acte de vente constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
En outre l’utilisation par Mme [Y] d’une bande de terre propriété des époux [Z] sur laquelle elle ne dispose aucun droit, comme l’envoi de courrier à des locataires des époux [Z] visant à créer une ambiguïté sur leur droit de propriété, sont également constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Concernant le préjudice moral des époux [Z], qui n’est pas subordonné à une occupation personnelle du bien en litige, il est démontré par la production d’un certificat médical du docteur [T] faisant état pour Mme [Z] d’un syndrome anxiodépressif en lien avec un conflit de voisinage.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en qu’il a condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [Z] une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi.
*Sur le préjudice de jouissance :
M. et Mme [Z] ont sollicité en première instance la condamnation de Mme [Y] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’une indemnité compensatrice pour privation de l’usage de leur bien immobilier et pour sa détérioration.
Il n’a pas été statué par le tribunal judiciaire sur cette demande.
Devant la cour dans le cadre de leur appel incident M. et Mme [Z] maintiennent sur ce point leur prétention de première instance exposant qu’ils n’ont pu en raison des exactions commises par Mme [Y] jouir normalement de leur propriété pendant six ans, le fait qu’ils ne l’occupent pas personnellement étant indifférent, et qu’ils ont dû également exposer des frais inutiles pour réaliser puis déposer une clôture.
Mme [Y] opposent que les époux [Z] ont pris seuls l’initiative de poser une clôture pour l’empêcher de rentrer chez elle, et qu’en outre ne résidant pas dans les lieux ils n’ont subi aucune gêne.
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice de jouissance, M. et Mme [Z] ne contestent pas ne pas occuper personnellement les lieux et les exactions commises par Mme [Y] à leur encontre ont déjà été réparées par l’allocation de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
En ce qui concerne les frais de clôture : fourniture, pose et dépose, il sera observé que Mme [Y] ne peut être condamnée à supporter les coûts exposés par ses voisins pour se clôturer et en ce qui concerne la dépose de ladite clôture dont l’origine pourrait lui être imputable il n’est produit aucun élément probant sur le coût de cette dépose seules des factures portant sur l’achet de matériaux étant versées au débat.
Par conséquent les époux [Z] ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par Mme [Y] :
En première instance Mme [Y] qui sollicitait la réparation de divers préjudices (moral, blocage de la liquidation de communauté, privation de l’usage de son bien immobilier, préjudice financier) a été déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Devant la cour elle sollicite une somme de 50 000 euros tous préjudices confondus en affirmant avoir subi des pertes locatives, ne pouvant louer l’un de ses studios pour pouvoir accéder à son domicile, et ses autres locataires étant gênés par l’opposition des époux [Z] à les laisser circuler sur la bande de terre qu’elle revendique et par l’intervention des gendarmes.
Les époux [Z] sollicitent la confirmation du jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a débouté Mme [Y] de toutes ses demandes indemnitaires, observant que les préjudices qu’elle prétend avoir subis ne sont même plus détaillés, et qu’aucune faute ne peut leur être imputée alors qu’ils ont régulièrement acquis un bien immobilier dont ils ont ensuite seulement entendu jouir normalement.
Mme [Y] qui se voit déboutée de l’ensemble des demandes dont la cour est saisie et qui n’est donc pas légitime à reprocher aux époux [Z] de ne pas lui donner accès à une bande de terrain autre que la servitude figurant dans l’acte de partage ne vient caractériser aucune faute qui aurait été commise par ces derniers à son encontre, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’un préjudice.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La décision déférée sera par ailleurs confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre Mme [Y] succombant au principal en son appel sera condamnée à payer à M. et Mme [Z] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, et en dernier ressort,
Dit que la demande de sursis formée par Mme [A] [Y] est irrecevable,
Confirme dans les limites des chefs du dispositif dont elle est saisie le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a :
— fait interdiction à Mme [Y] de circuler en dehors de la partie de terrain correspondant à l 'assiette de la servitude de passage décrite en pages 10, 11 et 12 dans l’acte de vente du 20 juin 2011 sur la parcelle cadastrée BP [Cadastre 9], en particulier sur la bande d’accès à la maison délimitée sur le document d 'arpentage, comme étant de 2 mètres de large sur 7,60 de long, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
— ordonné à Mme [Y] de procéder ou faire procéder à l’enlèvement de ce portillon dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, faute de quoi, elle devra payer aux époux [Z] une astreinte de 100 euros par jour pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin,
— autorisé l’entreprise choisie par M et Mme [Z] à procéder à toute intervention utile et nécessaire sur la partie du réseau EU située sur la parcelle BP [Cadastre 1] propriété de Mme [Y], après avoir avisé cette dernière de cette intervention et de ses modalités,
— condamné Mme [Y] à payer à M et Mme [Z] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M et Mme [Z],
— débouté Mme [Y] de sa demande d’expertise,
— débouté M. et Mme [Z] de la demande d’élagage de l’olivier sous astreinte,
— condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens,
— condamné Mme [Y] à payer à M et Mme [Z] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamne Mme [Y] à procéder ou à faire procéder à l’élagage des arbustes et autres plantes (à l’exception de l’olivier) situés en limite séparative de propriété sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
— déboute M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de Mme [Y] au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre d’une indemnité compensatrice pour privation de l’usage de leur bien immobilier et pour sa détérioration ;
— condamne Mme [Y] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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