Infirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 28 mars 2025, n° 21/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 mars 2021, N° 14/06058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2025
N° 2025/70
Rôle N° RG 21/04327 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFDY
SARL L’ATELIER DU BOIS
C/
[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain CURTI
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06058.
APPELANTE
SARL L’ATELIER DU BOIS prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [N] [S], domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Claire PEROUX de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [M] [Z]
né le 23 Avril 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Courant 2013, la SARL L’Atelier du Bois a réalisé des travaux de rénovation au domicile de M. [M] [Z] situé à [Localité 4].
Arguant d’un paiement partiel des travaux, la SARL L’Atelier du Bois a assigné, par acte du 30 octobre 2014, M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de paiement et de prononcé d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 24 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [E] [W] aux fins d’y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 26 juin 2018.
La SARL L’Atelier du Bois a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 28 828,80 euros TTC au titre du solde de la facture n°14/81 et, à défaut, celle de 21 520 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté l’intégralité des demandes formées par la SARL L’Atelier du Bois ;
— rejeté l’intégralité des demandes formées par M. [M] [Z] ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
La SARL L’Atelier du Bois a relevé appel de cette décision le 23 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de la SARL L’Atelier du Bois, notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société L’Atelier du Bois le 23 mars 2021 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 10 mars 2021,
— le déclarer bien fondé,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société L’Atelier du Bois de l’ensemble de ses demandes,
— le confirmer en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— juger qu’au regard des relations amicales existant entre Monsieur [S], gérant de la SARL L’Atelier du Bois et Monsieur [Z], la preuve testimoniale est recevable en lieu et place de l’écrit,
— juger que l’ensemble des travaux facturés par la société L’Atelier du Bois, pour un montant total HT de 38 204 euros ont été commandés, et approuvés par Monsieur [Z],
— juger que lesdits travaux ont été réalisés et réceptionnés tacitement sans réserve,
— juger que l’existence du contrat d’entreprise ne peut être remise en cause,
— juger que lesdits travaux ne souffrent d’aucun défaut, ni aucun désordre,
— juger que Monsieur [Z] est de mauvaise foi,
— juger qu’il a manqué à l’exécution de ses obligations contractuelles en en payant pas le solde de la facture n°14/081 émise par la société L’Atelier du Bois,
En conséquence,
A titre principal,
— condamner Monsieur [Z] à verser à la SARL L’Atelier du Bois la somme de 28 828,80 euros TTC au titre du paiement du solde de la facture n°14/ 081,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [Z] à verser à la SARL L’Atelier du Bois la somme de 21 520 euros TTC au titre du paiement du solde de la facture n°14/ 081, au regard des conclusions retenues par l’expert désigné,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] au paiement d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter Monsieur [Z] de 1'ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [Z] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise engagés par L’Atelier du Bois à hauteur de 6 397 euros TTC, les dépens d’appel étant distraits au profit de la SCP Badie – Simon-Thibaud & Juston, avocats au Barreau d’Aix en Provence sur sa due affirmation de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [M] [Z], notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 mars 2021 en ce qu’il a : rejeté l’intégralité des demandes formées par la SARL Atelier du Bois,
— infirmer le même jugement en ce qu’il a : rejeté l’intégralité des demandes formées par Monsieur [Z], dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Et devant la cour y ajoutant,
— condamner la société Atelier du Bois à payer à Monsieur [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil,
— condamner la société Atelier du Bois au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 28 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son rapport, l’expert a listé les travaux réalisés par la SARL l’Atelier du Bois :
— cuisine : placards haut et bas,
— niveau inférieur : dressing comprenant 6 portes et un bloc de 4 tiroirs,
— chambre parentale : bibliothèque de 6 étagères et dressing comprenant 6 portes et un bloc de 4 tiroirs,
— chambre enfants : placard avec deux portes et 4 tiroirs,
— dans le séjour coffres à rideaux et caches radiateurs,
— plinthes.
Il précise que les travaux réalisés par la SARL l’Atelier du Bois ne présentent pas de défauts ou désordres.
Concernant le compte entre les parties, tenant compte des travaux réalisés, des devis comparatifs produits permettant d’apprécier le prix des mêmes prestations facturées par d’autres intervenants (Lapeyre, SARL de l’Habitat…), de la somme de 14 000 euros versées en numéraire par M. [Z], l’expert fixe à la somme de 21 520 euros TTC le montant dû restant à l’Atelier du Bois.
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas eu, entre les parties, de devis ni de contrat établis avant travaux et que les paiements effectués par le maître d’ouvrage et acceptés par la SARL l’Atelier du Bois l’ont été en numéraire.
La SARL L’Atelier du Bois sollicite le paiement d’une somme de 28 828,80 euros TTC au titre du solde de ses travaux.
M. [Z] s’oppose à cette demande faisant valoir que l’intégralité des prestations réalisées ont été réglées par le versement de la somme de 14 000 euros en numéraire.
Ainsi, il ne conteste pas avoir sollicité l’intervention de la SARL Atelier du Bois et la nature des travaux engagés, la discussion portant sur le contenu de l’accord entre les parties, s’agissant plus précisément du montant des prestations facturées.
M. [Z] s’oppose aux conclusions de l’expert sur ce point, sans produire aucun élément probant permettant de contredire l’évaluation faite par ce dernier des travaux réalisés. En effet, comme il l’a précisé, l’expert a établi un comparatif entre le montant des travaux facturés par la SARL l’Atelier du Bois et les devis produits par M. [Z] pour les mêmes travaux, avant d’en retenir une moyenne de prix.
De même, en réponse aux dires transmis par ce dernier, qui contestait le taux de TVA retenu, l’expert a précisé que « la TVA à 10 % ne concerne que les travaux de réparations et non de construction neuve tel que l’est le changement intégral de la cuisine et autres, réalisés dans l’appartement [Z] » et que « le poste peinture sur porte a été intégré dans le prix dû ».
Pour le reste, le montant du chiffre d’affaires de la SARL Atelier du Bois est sans incidence et M. [Z] n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation notamment sur « le ratio habituellement pratiqué » qui serait de 50 %.
Enfin, il appartenait à ce dernier d’exiger la production d’un devis rappelant l’accord des parties préalablement à l’intervention de la SARL l’Atelier du Bois.
En conséquence, alors que M. [Z] ne soutient pas de refus à l’exécution des travaux et que, s’agissant de son domicile, il ne pouvait en ignorer l’étendue, il ressort du rapport d’expertise que les prestations dont il est demandé paiement ont été bien été réalisées et qu’elles ne présentent pas de défauts ou désordres, l’expert précisant au surplus, en réponse à un dire, concernant la somme de 14 000 euros déjà versée au titre des travaux, que « M. [Z] a accepté de verser trois acomptes avant et pendant les travaux ( ' ) il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’acomptes sur travaux réalisés ».
M. [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 21 520 euros TTC et la décision du premier juge sur ce point infirmée.
La demande de dommages et intérêts présentée par la SARL l’Atelier du Bois qui n’est justifiée, ni dans son principe ni dans son montant, sera rejetée.
M. [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. En revanche, l’équité commande en la cause de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en date du 10 mars 2021, hormis dans sa disposition disant n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne M. [M] [Z] à payer à la SARL l’Atelier du Bois une somme de 21 520 euros TTC au titre des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2018, date du dépôt du rapport d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [Z] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de M. [W], avec distraction au profit de la SCP Badie – Simon-Thibaud & Juston, avocats au barreau d’Aix en Provence qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Conseiller
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Résiliation du bail ·
- Garantie ·
- Ordures ménagères ·
- Restitution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Désignation ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Partie ·
- Provision ·
- Poterie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caraïbes ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Entretien préalable
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Résidence ·
- Intempérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Suspension ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Mandat social ·
- Contrat de travail ·
- Boisson ·
- Vin ·
- Ancienneté ·
- Constat ·
- Mandat ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Créance ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Acte ·
- Ascendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Profession
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Photo
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Succursale ·
- Courriel ·
- Établissement
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Épidémie ·
- Ordonnance ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Contestation
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Assurance maladie ·
- Service médical ·
- Santé ·
- Entretien ·
- Procédure ·
- Liste ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.