Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. jcp, 21 janv. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
R.G : N° RG 24/00145 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOD3
S.C.I. SCI NORMAN
c/
[G]
[F]
BD
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
S.C.I. SCI NORMAN
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et Me Xavier HONNET, avocat au barreau de L’AUBE.
INTIMES :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L’AUBE
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2024-001486 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Par contrat du 10 septembre 2021, la SCI NORMAN a donné à bail à madame [I] [F] un appartement situé au [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 610 € et une provision mensuelle sur charges de 50 €.
Monsieur [V] [G] s’est porté caution solidaire par acte sous-seing privé séparé.
Mme [F] a donné congé par courrier daté du 02 mai 2022.
Par courriers des 08 et 12 juillet 2022 le bailleur a respectivement mis en demeure la caution et la locataire de solder les sommes restantes dues.
Par assignation du 25 octobre 2022 la SCI NORMAN a fait citer Mme [F] et M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes pour :
' Prononcer la validation du congé donné par madame [I] [F] le 2 mai 2022 avec effet au 3 août 2022 et la résiliation du bail conclu entre eux ;
' Condamner solidairement Mme [F] et M. [G] à lui verser :
la somme de 660 € au titre du loyer du mois de juillet 2022,
la somme de 7 664,84 € à titre d’indemnités d’occupation du 3 juillet 2022 au 20 juillet 2023,
la somme de 373,20 € au titre des taxes d’ordure ménagères 2022 et 2023;
' Condamner solidairement Mme [F] et M. [G] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par décision du 19 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
' Prononcé la validation du congé donné par madame [I] [F] le 2 mai 2022 à effet au 1er juillet 2023 et la résiliation du bail conclu entre eux à la date du 1er juillet 2023 (lire au 01er juillet 2022)
' Débouté la SCI NORMAN de l’ensemble de ses demandes de condamnation au paiement;
' Condamné la SCI NORMAN à verser à Madame [I] [F] la somme de 660 (six cent soixante euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie, sous un mois à compter de la signification de la présente décision ;
' Condamné la SCI NORMAN à verser à Mme [F] et M. [G] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la SCI NORMAN aux dépens ;
Les motifs décisoires de la décision sur la date de résiliation du bail et sur les conséquences financières qui s’en déduisent en terme de loyer et d’indemnité d’occupation retiennent que :
' Il ressort des déclarations de la SCI NORMAN et des échanges de messagerie en date du 10 juillet 2022 produites par les défendeurs qu’une nouvelle locataire a été trouvée pour le logement et qu’un contrat de bail a été signé entre cette nouvelle locataire et la SCI NORMAN avec prise d’effet au 1er juillet 2022…'
…/…
' … Même si la preuve de la remise des clés n’est pas rapportée, la signature d’un nouveau contrat de location portant sur les lieux situés [Adresse 7] démontre que le propriétaire disposait nécessairement des lieux pour y installer de nouveaux locataires.
Ainsi, le congé délivré par Madame [I] [F] en date du 2 mai 2022 sera validé avec effet au 1er juillet 2022, soit la date à laquelle un contrat pour une nouvelle occupation du logement a été signé et la résiliation du contrat de bail sera constatée au 1er juillet 2022.'
S’agissant de la demande reconventionnelle de Mme [F] et M. [G] sur la restitution du dépôt de garantie, le premier juge retient que la SCI NORMAN n’a formulé aucune demande en réparations locatives et ne verse qu’un état des lieux 'de sortie’ tardif en date du 20 juillet 2023 ainsi qu’une facture de peinture de 1.055,05€.
Le premier juge retient que :
'Les défendeurs contestent toute dégradation s’appuyant sur des photographies prises le 30 juin 2022 au moment ou Madame [I] [F] a vidé les lieux.
Dès lors, en l’absence de demande au titre des réparations locatives, la SCI LE NORMAN sera condamnée à restituer le dépôt de garantie de 660 € à Madame [I] [F], sous un mois à compter de la signification de la présente décision.'
La SCI NORMAN a interjeté appel de cette décision le 31 janvier 2024 en ses dispositions relatives à :
La validation du congé et la résiliation du bail à la date du 01er juillet 2023.
Le rejet des prétentions du bailleur.
La condamnation de la SCI NORMAN à restituer le dépôt de garantie et à payer les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de première instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe le 23 septembre 2024 la SCI NORMAN sollicite par voie d’infirmation de la décision déférée de statuer de nouveau comme suit :
Prononcer la validation du congé donné par Mme [F] le 2 mai 2022 a effet du 3 août 2022 et la résiliation du bail conclu entre cette dernière et la SCI NORMAN,
Condamner en conséquence solidairement Monsieur [V] [G] et Madame [I] [F] à payer à la Société civile immobilière NORMAN :
— 660 € au titre du loyer du mois de juillet 2022
— 7.664,84 € à titre d’indemnités d’occupation du 03.07.22 au 20.07.23
— 373,20 € au titre des taxes d’ordures ménagères 2022 et 2023
— 1.055,05 € au titre des réparations locatives
Débouter Mme [F] de sa demande de restitution de son dépôt de garantie sauf à ordonner la compensation avec les sommes dues à la SCI NORMAN,
Débouter Mme [F] et M. [G] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral
Condamner enfin solidairement Mme [F] et M. [G] au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner enfin les mêmes au paiement des entiers dépens comprenant les frais des constats avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement au profit de Me Guillaume, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe le 08 juillet 2024 Mme [F] et M. [G] sollicitent la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et, y ajoutant de :
Condamner Mme [F] et M. [G] à lui payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamner SCI NORMAN aux dépens de la procédure ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
' Vu les conclusions récapitulatives n° 2 de l’appelante signifiées le 23 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des intimés signifiées le 08 juillet 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 03 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la date de résiliation du bail
Pour réfuter la prise de possession des locaux au 01er juillet 2022 la SCI NORMAN expose que, s’il pouvait se déduire de la signature d’un contrat de bail à effet du 1 er juillet 2022 que le bailleur disposait des lieux à cette date, une telle présomption cédait devant la preuve contraire, s’agissant d’une situation de fait, dès lors que leur restitution par le précédent occupant conditionnait nécessairement l’exécution du nouveau bail. La SCI NORMAN prétend que faute de restitution des clés par Mme [F], cette dernière restait en possession des locaux jusqu’au 23 juillet 2023, date du constat des lieux de sortie et, dès lors la SCI NORMAN estime que Mme [F] et sa caution restent redevables des loyers jusqu’à cette date.
En réponse Mme [F] expose que le bailleur et elle se sont rencontrés le 30 juin 2022 pour établir l’état des lieux de sortie et qu’à cette occasion elle a remis les clés à la SCI NORMAN. Mme [F] précise que la SCI NORMAN entendait conditionner la reprise des lieux à l’exécution par la locataire sortante de travaux de remise en peinture des sols et plafonds, ce à quoi elle s’opposait et ce d’autant que la nouvelle locataire avait déjà signé un bail et se déclarait prête à accepter les lieux en l’état.
Sur ce :
En fin de bail le locataire est tenu d’une obligation de restitution des lieux loués. Distincte de la simple libération des locaux, cette obligation suppose, en matière immobilière, que le propriétaire soit mis en mesure de reprendre possession des lieux concernés.
En cas de litige, il appartient au locataire de prouver la correcte exécution de cette obligation, soit par la remise effective des clés, ou par le refus du bailleur de les recevoir.
(Civ. 3e, 13 oct. 1999, no 97-21.683 , Bull. civ. III, no 202. Civ. 3e, 9 janv. 2008, no 07-11.379, RTD civ. 2008. 319 )
En l’espèce il est acquis par les pièces produites aux débats :
' Que Mme [F], locataire a donné congé à son bailleur par courrier du 02 mai 2022 (pièce appelante n° 4)
' Que la SCI NORMAN a accepté ce congé en envoyant un message WhatsApp du 10/05/2022 à 15h16 fixant la fin du bail au 03/08/2022 en indiquant que cette fin de bail peut être avancée en cas de nouveau bail. (Pièce intimée n° 2)
Comme le relève le premier juge, il n’est produit par Mme [F] aucun procès-verbal de reprise des lieux et/ou de remise des clés en date du 30 juin 2022, date à laquelle la locataire prétend avoir remis les clés à la SCI NORMAN.
Mme [F] a été convoquée aux fins d’établissement de constat des lieux de sortie pour le 28/07/2022 par Me [X] commissaire de Justice (pièce appelant n° 7) et a indiqué ne pas désirer déférer à cette convocation puisque estimant avoir déjà restitué les clés au bailleur le 30/06/2022 (pièce intimée n° 5)
Il ressort des échanges de messages entre Mme [F] et Mme [W] [E] (nouvelle locataire présumée) que cette dernière est en possession d’un contrat de bail pour les locaux litigieux pour trois années à compter du 01er juillet 2022. (Pièce intimée n° 6)
Toutefois et par la suite, un 'dialogue de sourds’ s’est instauré entre Mme [F] et Mme [E], la seconde indiquant que le bailleur n’était pas en possibilité de lui donner les clés de l’appartement et la première répétant que les clés avaient été remises au bailleur le 30 juin 2022 et qu’elle ne les possédait plus.
La cour est dans l’impossibilité de déduire des nombreux échanges épistolaires entre Mme [F], Mme [E] et le gérant de la SCI NORMAN quelle personne dispose des clés de l’appartement.
Il est toutefois certain :
' Que lors de la rencontre avérée entre Mme [F] et le gérant de la SCI NORMAN le 30 juin 2022, ni un état des lieux de sortie n’a pu être signé, pour des raisons différentes invoquées par chacune des parties, ni une quelconque preuve, au besoin par témoin, de remise de clés ne peut être versée à la procédure.
' Que Mme [E] n’a pas pu rentrer en possession des lieux nonobstant le bail ci-dessus rédigé à son profit. (Cf les messages envoyés par Mme [E] à Mme [F])
L’obligation de restitution des clés pesant juridiquement sur le locataire, il appartient à Mme [F] d’en justifier l’exécution.
Or, nonobstant ses affirmations en procédure ou par messages, Mme [F] ne peut produire une quelconque preuve justifiant d’un délaissement des clés qu’elle possédait au profit du bailleur, ce dernier contestant les avoir reçues et ne pouvant établir quant à lui de preuve négative.
Il s’en déduit, que par infirmation de la décision déférée, la résiliation du bail ne sera pas fixée au 01er juillet 2022 comme l’avait décidé le premier juge mais au 03 août 2022, date d’expiration du terme du préavis du congé donné par le locataire.
2/ Sur les loyers et les indemnités dues
a) Loyers échus :
Par suite de la résiliation du bail au 03 août 2022 Mme [F] et son garant M. [G] seront tenus de payer à la SCI NORMAN le mois de juillet 2022 soit la somme de 660€.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
b) Indemnité d’occupation :
La SCI NORMAN fait courir ces indemnités du 03/08/2022 (date de résiliation du bail) au 20/07/2023, (date du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi à la demande de la SCI NORMAN par la SELARL PNB titulaire d’un office de commissaire de Justice)
Toutefois le bailleur ne donne aucune explication sur le fait que le constat d’état des lieux de sortie ait été établi plus d’une année après le départ effectif de Mme [F].
En considérant même, pour les besoins de l’analyse, que Mme [F] ait conservé les clés de l’appartement il appartenait à la SCI NORMAN de se prévaloir de la reprise des locaux laissés vacants par la procédure d’abandon prévue par l’article 14-1 de la Loi du 06 juillet 1989 et les articles 1 à 3 du décret 2011-945 du 10 août 2011.
La procédure d’abandon prévue par les textes ci-dessus rappelés a pour objet de permettre au propriétaire de reprendre rapidement les locaux laissés vacants par le locataire, ce que Mme [F] revendiquait dans ses messages.
Dès lors qu’elle a fait choix de ne pas user de cette procédure non-contradictoire et rapide, la SCI NORMAN a participé à son préjudice et ne saurait être considérée comme légitime à réclamer à Mme [F] et son garant des indemnités d’occupation pour la période courue après le 03 août 2022.
En conséquence et par substitution de motifs, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
3/ Sur le paiement des ordures ménagères 2022-2023 et les dommages et intérêts pour remise en état de l’appartement
a) Ordures ménagères.
Le premier juge a rejeté cette demande en indiquant que la SCI NORMAN ne produisait aucun justificatif des impositions acquittées.
En cause d’appel l’appelante produit les avis de taxes foncières 2022 et 2023 (pièces n° 16) desquels il apparaît une imposition au titre de l’immeuble sis [Adresse 5] de (pièce 15) :
' 357€ pour 2022 avec une quote part pour l’appartement de 170,00€
' 369€ pour 2023 avec une quote part pour l’appartement de 203,20€
Toutefois le bail n’ayant pas couru au-delà du 03 août 2022 et les indemnités d’occupation ayant été rejetées pour l’année 2023, Mme [F] et M. [G] ne seront redevables que le la quote part des ordures ménagères 2022 (170€) à hauteur de la durée de leur occupation soit 170€ x 7/12 = 99,16 €.
b) Remise en état de l’appartement :
La SCI NORMAN sollicite à ce titre la somme de 1.055,05 € et produit une facture de l’entreprise DMB RENOV de 1.055,05 €TTC en date du 01/08/2023.
Mme [F] conteste la nécessité des travaux de peinture des murs et plafond de l’appartement. Elle nie toute dégradation de l’appartement au 30/06/2022 date à laquelle elle prétend avoir quitté les lieux s’appuyant sur des photographies prises à cette date.
Sur ce :
Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
Ne sont pas nouvelles les prétentions d’appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du même code permet enfin aux parties d’ajouter en appel toutes les prétentions qui sont 'l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ des prétentions soumises au premier juge.
En l’espèce il ressort des motifs non contestés du premier juge que la SCI NORMAN n’a formulé en première instance aucune prétention tenant à un remboursement de réparations locatives que le bailleur a dû effectuer en lieu et place de son locataire.
En conséquence cette demande est irrecevable en cause d’appel.
4/ Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 22 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose que :
'Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoires et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.'
En l’espèce la SCI NORMAN ne verse aux débats aucun état des lieux proche de la date de départ du locataire.
Le procès-verbal de constat des lieux de sortie en date du 20 juillet 2023 (pièce appelant n° 13) n’est produit que dans sa première page qui ne comporte aucune description des lieux repris. Dès lors cette pièce ne peut justifier de dégradations locatives susceptibles de se compenser avec le dépôt de garantie.
Enfin la facture de l’entreprise DMB RENOV pour 1.055,05 €TTC a été établie le 01/08/2023 et ne peut justifier, pour les mêmes raisons que ci-dessus énoncé, la nécessité d’avoir procédé à la peinture des murs et plafond comme le libelle cette facture.
La cour ne peut, d’une part déterminer, le ou les murs repeints, pour comparer ces travaux à l’état des lieux d’entrée et ne peut, faute de détail de l’existant, déterminer si ces travaux de peintures relèvent de la reprise d’une usure normale de l’appartement ou d’une dégradation locative.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu’il a été ordonné à la SCI NORMAN de restituer à Mme [F] le dépôt de garantie de 660€ sous un mois suivant la signification de la décision de première instance.
5/ Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme [F] et M. [G] pour préjudice moral
Ni Mme [F], ni M. [G] ne démontre l’existence d’une faute à la charge de la SCI NORMAN dans la mesure où la locataire et son garant ont été défaillants dans la démonstration d’une rétention fautive des clés par le bailleur, obligation dont ils avaient la charge.
De surcroît ni Mme [F] ni M. [G] ne justifient un quelconque préjudice moral.
En conséquence, cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel comme complément des prétentions de première instance sera considérée comme recevable mais non fondée.
6/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
En l’espèce aucune des parties ne voit ses prétentions totalement accueillies en cause d’appel de sorte qu’il sera laissé à la charge de chacune des parties la charge des dépens d’appel engagés et il ne sera fait droit à aucune des prétentions soutenues au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans les limites de l’appel.
Infirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 19 janvier 2024 (RG N° 23/00037) en ce qu’il a :
' Fixé la date de la résiliation du bail souscrit entre Mme [I] [F] et la SCI NORMAN pour un appartement situé au [Adresse 6], au 01er juillet 2022.
' Débouté la SCI NORMAN de toutes ses demandes de condamnation en paiement.
Statuant de nouveau sur ces prétentions :
Prononce la validation du congé donné par Mme [F] à la SCI NORMAN pour ledit bail le 02 mai 2022 à effet du 03 août 2022.
Condamne Mme [I] [F] et M. [V] [G] à payer à la SCI NORMAN les sommes suivantes :
' Au titre du loyer de juillet 2022 : 660€
' Au titre de la quote-part de répartition de la taxe d’ordures ménagères pour 2022 : 99,16€
Confirme le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 19 janvier 2024 (RG N° 23/00037) pour le surplus.
Y ajoutant :
Dit que les sommes dues par Mme [I] [F] et M. [V] [G] à la SCI NORMAN au titre du loyer d’août 2022 et la taxe d’ordures ménagères pourront être compensées avec l’obligation faite à la SCI NORMAN de restituer à Mme [F] le dépôt de garantie.
Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de dommages et intérêts soutenue par la SCI NORMAN pour remise en état de l’appartement.
Déclare recevable la prétention de dommages et intérêts pour préjudice moral soutenue en cause d’appel par Mme [F] et M. [G], mais déclare cette demande non fondée et en déboute Mme [I] [F] et M. [V] [G].
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Rejette les demandes respectives présentées par l’appelante et les intimés quant aux frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le greffier Le président
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