Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 21/04603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROMOTION PICHET c/ syndicat des copropriétaires dont le siège social est [ Adresse 1 ], Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L ' [ 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 21/04603 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIS5
S.A.S. PROMOTION PICHET
c/
[I] [G]
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence L'[10]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/04689) suivant déclaration d’appel du 06 août 2021
APPELANTE :
S.A.S. PROMOTION PICHET
venant aux droits et obligations de la société RESIDENCE [10], par l’effet de la dissolution sans liquidation de la SCCV RESIDENCE [10] et de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique la SAS PROMOTION PICHET, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, en date du 30 novembre 2023
[Adresse 4]
Représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Hélène BREDY
INTIMÉES :
[I] [G]
née le 10 Février 1964 à [Localité 11]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me CAILLAT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [10]
syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 1], representé par son syndic ta SAS BONNOT IMMO, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 827 501 867, dont le siège social est situé
[Adresse 3] a [Localité 8]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 10.09.2021 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes authentiques des 30 octobre 2017 et 29 octobre 2018, Mme [I] [G] a acquis de la Sccv Résidence [10], en leur état futur d’achèvement et sous le statut de la copropriété, un appartement type studio (lot A301) destiné à la location sous bénéfice d’une défiscalisation au prix de 147000,00€ et un appartement type 2 (lot B002) pour y résider au prix de 191000,00€ situés dans la résidence "[10]", sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Prévue contractuellement au 4ème trimestre 2018, soit au plus tard le 31 décembre 2018, la livraison est intervenue le 3 septembre 2019 et a fait l’objet de deux procès-verbaux de réception avec réserves des 2 et 3 septembre 2019.
Par actes délivrés le 09 juin 2020, Madame [I] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la Sccv Résidence [10] en réparation des préjudices résultant du retard de livraison et des désordres réservés outre la levée judiciaire des désordres non repris sous astreinte de 150,00€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge de la mise en état a disjoint l’instance opposant Mme [G] et la Sccv Résidence [10] en ordonnant le sursis à statuer sur les prétentions des parties tenant aux réserves dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— dit que le retard de livraison ne résulte pas de causes légitimes exonératoires de responsabilité contractuelle pour la Sccv Résidence [10] ;
— dit qu’en livrant avec retard à Madame [I] [G] les immeubles acquis dans leur état futur d’achèvement, la Sccv Résidence [10] a manqué à l’une de ses obligations contractuelles à son égard ;
— débouté Madame [I] [G] de sa demande formulée au titre des pénalités de retard ;
— condamné la Sccv Résidence [10] à verser à Madame [I] [G] les sommes suivantes :
— 3926,43€ au titre des frais locatifs engagés ;
— 3906,00€ au titre de la perte de chance de percevoir des loyers pour le studio et le parking ;
— 1350,00€ au titre du préjudice moral ;
— débouté Madame [I] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires résultant du retard de livraison ;
— condamné la Sccv Résidence [10] aux entiers dépens ;
— condamné la Sccv Résidence [10] à verser à Madame [I] [G] la somme de 1500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration électronique du 6 août 2021, la société Résidence [10] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 21 février 2024, la société Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la société Résidence [10] par l’effet de la dissolution sans liquidation et de la transmission universelle de son patrimoine demande à la cour d’appel de :
— recevoir son intervention volontaire;
Constatant que le retard de livraison est justifié, tant par l’existence de nombreuses journées d’intempéries, que par la défaillance de la société Sotrap ;
Constatant que ces événements constituent des causes légitimes de suspension du délai de livraison expressément prévues au contrat,
Constatant que ces causes légitimes de suspension du délai de livraison exonèrent la Sccv Résidence [10] du retard de livraison des appartements acquis en l’état futur d’achèvement,
— réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juillet 2021 en ce qu’il a :
— Dit que le retard de livraison ne résulte pas de causes légitimes exonératoires de responsabilité contractuelle pour la Sccv Résidence [10] ;
— Dit qu’en livrant en retard à Madame [I] [G] les immeubles acquis dans leur état futur d’achèvement, la Sccv Résidence [10] a manqué à l’une de ses obligations contractuelles à son égard ;
— Condamné la Sccv Résidence [10] à verser à Madame [I] [G] les sommes suivantes :
— 3.926,43€ au titre des frais locatifs engagés ;
— 3.906,00€ au titre de la perte de chance de percevoir des loyers pour le studio et le parking ;
— 1.350,00€ au titre du préjudice moral ;
— Condamné la Sccv Résidence [10] aux entiers dépens ;
— Condamné la Sccv Résidence [10] à verser à Madame [I] [G] la somme de 1500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes au titre du retard de livraison en raison de l’application des causes légitimes de suspension du délai de livraison prévues aux actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement ayant pour conséquence de l’exonérer de toute responsabilité ;
— condamner Madame [G] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’Aarpi Gravellier-Lief-De Lagausie-Rodrigues conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour retenait un retard de livraison imputable à la Sccv Résidence [10],
— retenir que le retard éventuellement imputable à la Sccv Résidence [10] ne pourra excéder 162 jours et non 246 jours comme allégué par la demanderesse, puisque seuls les jours ouvrés peuvent être comptabilisés,
Constatant que l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable en l’espèce s’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement et non d’un contrat de construction de maison individuelle,
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 juillet 2021 en ce qu’il a débouté Madame [G] de sa demande d’indemnisation forfaitaire fondée sur l’article R. 231-14 du Code de la construction et de l’habitation et formée à l’encontre de la Sas Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la Sccv Résidence [10] à hauteur de 12.054€ (pour le studio) et 15.662€ (pour l’appartement de type 2) ;
Constatant que seuls les préjudices réels et dûment justifiés peuvent recevoir une indemnisation du fait du retard de livraison en l’absence de clause aux actes de vente fixant le montant des indemnités de retard,
— confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a débouté Madame [G] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la Sas Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la Sccv Résidence [10] tendant à indemniser les frais annexes prétendument liés au retard de livraison (frais de déménagements et frais de transport) ;
— réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné la Sccv Résidence [10] à verser la somme de 1.350 € au titre du préjudice moral de Madame [G] et statuant à nouveau débouter Madame [G] de toute demande visant à indemniser le préjudice moral allégué ;
A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice moral qui ne saurait excéder 50 € par mois de retard,
Constatant que le préjudice de perte locative allégué ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de percevoir des loyers,
— réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné la Sccv Résidence [10] à verser les sommes de 360 € au titre de la perte de chance de louer la place de parking, et 3.546 € au titre de la perte de chance de louer le studio;
— réduire à de plus justes proportions la demande d’indemnisation de Madame [G] au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
— débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes formées au titre de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions du 13 janvier 2022, Madame [I] [G] demande à la cour de :
— débouter la SCCV Résidence [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu en date du 13 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— dit que le retard de livraison ne résulte pas de causes légitimes exonératoires de responsabilité contractuelle pour la SCCV Résidence [10] ;
— dit qu’en lui livrant en retard les immeubles acquis dans leur état futur d’achèvement, la SCCV Résidence [10] a manqué à l’une de ses obligations contractuelles à son égard ;
— condamné la SCCV Résidence [10] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— la recevoir et la déclarer bien fondée en son appel incident ;
— réformer le jugement rendu en date du 13 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
— l’a déboutée de sa demande formulée au titre des pénalités de retard ;
— condamné au titre la SCCV Résidence [10] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 926,43 € au titre des frais locatifs engagés ;
— 3 906,00 € au titre de la perte de chance de percevoir des loyers pour le studio et le parking ;
— 1 350,00 € au titre du préjudice moral ;
— l’a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires résultant du retard de livraison ;
— condamné la SCCV Résidence [10] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SCCV Résidence [10] à lui payer les sommes suivantes :
— au titre des pénalités de retard :
— pour l’appartement de type 2 : La somme de 15 662 € ;
— pour l’appartement de type studio : La somme de 12 054 € ;
— la somme de 4 000 € pour les autres frais en ce compris les frais engagés au titre du déménagement, du garde-meuble, des frais d’essence et du préjudice moral ;
— la somme de 4 521,43 € au titre des frais locatifs (loyers et charges) engagés du fait du retard de livraison ;
— la somme de 4 410 € pour la perte locative :
— pour le parking : 360 € ;
— pour le studio : 4 050 € ;
— condamner la SCCV Résidence [10] à lui payer la somme de 4 000 € au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— débouter la SCCV Résidence [10] de toutes demandes formées à son encontre;
— condamner la SCCV Résidence [10] à lui payer la somme de 4 000 € au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l’intervention volontaire de la Sas Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la Sccv Résidence [10].
Il y a lieu de recevoir, par application des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la Sas Promotion Pichet, venant aux droits de la société Résidence [10] par l’effet de la dissolution, sans liquidation, de la Sccv Résidence [10] et la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique la Sas Promotion Pichet.
II- Sur le retard de livraison.
La Sas Promotion Pichet invoque l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison tenant d’une part à des intempéries ayant retardé l’achèvement du chantier et sa livraison, retenues par le maître d’oeuvre et justifiées par un relevé météorologique de la station météorologique la plus proche, et d’autre part à la défaillance d’une entreprise ayant retardé le chantier.
Mme [G] fait valoir que les jours d’intempéries ne justifient pas le défaut d’avancement du chantier, que les relevés ne sont pas issus de la station météorologique la plus proche, que les dates des intempéries sont antérieures à la date d’acquisition des biens, et que la preuve de l’impact sur le chantier de la défaillance de la société Sotrap n’est pas rapportée.
****
L’article 1601-1 du code civil dispose que 'la vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat'.
Selon l’article 1611 du code civil, 'le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu'.
En l’espèce, il ressort des actes de vente des 30 octobre 2017 et 29 octobre 2018 par lesquels Mme [G] a acquis en leur état futur d’achèvement un appartement type studio (lot A301) au prix de 147000,00€ et un appartement type 2 (lot B002) au sein de la résidence "[10]" sise [Adresse 1] à [Localité 8], que le vendeur 's’oblige à achever l’immeuble et à livrer les locaux vendus au plus tard à la fin du 4ème trimestre 2018" (31 décembre 2018).
Or, il n’est pas contesté que la livraison des lots de Mme [G] n’est intervenue que le 3 septembre 2019, soit un retard de 246 jours équivalent à près de dix mois de retard.
Pour justifier et s’exonérer de ce retard, la Sas Pichet invoque en premier lieu l’existence de causes légitimes de suspension du délai de livraison tenant à des intempéries.
La clause relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison insérée aux contrats prévoit en effet que: ' le délai de livraison peut être différé en cas de force majeure ou de cause légitime… telles que les intempéries retenues par le maître d’oeuvre gênant les travaux ou le corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble … de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production du double de la LRAR adressée au maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant) ou encore de la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à l’entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci'.
Le contrat mentionne alors 'qu’en cas de survenance d’un cas de force majeure ou de cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux sera différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux… pour application desdits événements, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter … dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité'.
Pour rejeter cette cause de suspension, le tribunal a retenu que la Sas Pichet s’était contentée de produire les relevés de la station météorologique de [Localité 6]-[Localité 9], et non pas ceux du [Localité 7] pourtant la plus proche du chantier, et qu’elle faisait référence à des périodes d’intempéries antérieures à la date de signature de l’acte de vente du 29 octobre 2018 de l’appartement type 2.
A l’appui de ses allégations, la Sas Pichet produit trois attestations émanant du maître d’oeuvre, M. [J] [H], directeur général de la société Ecotech Ingenierie, en date du 11 octobre 2018 attestant que 34 journées d’intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment ont été enregistrées jusqu’à fin septembre 2018, du 29 janvier 2019 attestant que 34 journées d’intempéries ont été enregistrées du premier octobre au 31 décembre 2018, et du 16 mai 2019 attestant que 37 journées d’intempéries ont été enregistrées du premier janvier au 30 avril 2019, portant ainsi à 87 le nombre total des journées d’intempéries depuis le démarrage des travaux (pièce 5 Sas Pichet).
En outre, en cause d’appel, la Sas Pichet produit pour la période considérée un relevé météorologique de la station du [Localité 7], la plus proche du lieu de situation de l’immeuble litigieux, qui atteste de 86 jours d’intempéries (pièce 15 Sas Pichet).
L’argument développé par Mme [G] selon lequel les conditions climatiques durant la période considérée sont similaires à celles que la région connaît depuis plusieurs années est inopérant, dès lors qu’en tout état de cause, le contrat qui fait la loi des parties, prévoit que les intempéries doivent être justifiées par un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux sous sa responsabilité, ce qui est le cas en l’espèce, le maître d’oeuvre n’ayant pas à produire contractuellement au surplus des compte-rendus de chantier.
Toutefois, il est constant, à l’inverse de ce que soutient la Sas Pichet, que les jours d’intempéries survenus depuis l’ouverture du chantier, mais antérieurs à la date d’acquisition, ne peuvent être considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison (Civ 3ème, 29 juin 2017, n°15-27.542, D).
En conséquence, il n’y a pas lieu, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, d’écarter la cause légitime de suspension du délai de livraison, mais il convient toutefois de retenir les seules périodes d’intempéries mentionnées sur le relevé météorologique du [Localité 7] comme étant postérieures à la date d’acquisition par Mme [G] des lots considérés.
En considération de la date d’acquisition du lot A 301(studio), à savoir le 30 octobre 2017, et du lot B002 (appartement), à savoir le 29 octobre 2018, et de la date d’ouverture du chantier, à savoir le 13 septembre 2017, la suspension du délai de livraison est pleinement justifiée du fait des intempéries à hauteur de 86 jours s’agissant du lot A 301 (studio), et à hauteur de 69 jours s’agissant du lot B002 (appartement), les périodes antérieures à la date d’acquisition ne pouvant pas être retenues, déduction devant notamment être faite des journées d’intempéries des 11 octobre et 26 octobre 2018 mentionnée dans le relevé météorologique de la station du [Localité 7], qui sont antérieures à l’acte de vente.
Enfin, il n’y a pas non plus lieu, comme le soutient la Sas Pichet, de ne pas prendre en compte sous couvert d’équité, les jours fériés et les fins de semaine, le contrat ne distinguant pas pour le calcul de la suspension du délai de livraison les jours ouvrés ou non ouvrés.
Par ailleurs, la Sas Pichet invoque en second lieu un retard imputable à la société Sotrap, titulaire du lot menuiseries extérieures.
Elle verse aux débats une attestation en date du 5 novembre 2018 émanant du maître d’oeuvre, M. [H], lequel indique:
'- avoir confié à la société Sotrap des travaux de menuiseries extérieures par l’acte de service n°1 du 27 octobre 2017,
— que la société Sotrap a rencontré pendant plusieurs mois différentes défaillances liées notamment à des difficultés financières, entraînant une diminution des moyens humains et matériels,
— que ces défaillances ont abouti à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la Sotrap le 23 juillet 2018, convertie en liquidation judiciaire le 24 octobre 2018,
— que la nécessité de procéder au remplacement de cette entreprise a engendré un retard sur le planning d’exécution des travaux’ (pièce 7 Sas Pichet).
S’il ressort de la lecture de cette attestation que la société Sotrap a rencontré des difficultés financières qui ont conduit à son remplacement et ont nécessairement entraîné un retard dans la réalisation des travaux, il convient d’observer que, là encore, la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de celle-ci sont intervenues avant la signature de l’acte de vente du 29 octobre 2018 relatif à l’appartement, et ne peut donc avoir une incidence sur le retard de livraison de celui-ci, et d’autre part et en tout état de cause, le maître d’oeuvre ne précise pas le nombre de jours de retard occasionnés par cette cause de suspension, ce qui ne permet pas à la cour d’appel d’apprécier leur éventuelle incidence sur l’achèvement et la livraison programmée pour les deux lots à la fin du 2ème trimestre 2018.
Dès lors, cette cause de suspension du délai de livraison ne peut être opposée, comme l’a retenu le tribunal, à Mme [G].
En considération de ces éléments, et eu égard à la clause des contrats qui prévoit que le délai de livraison est différé d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré a mis obstacle à la poursuite des travaux, sur les 246 jours de retard comptabilisés, seulement 172 sont justifiés, au regard des intempéries, pour le lot A 301 (studio) et 138 pour le lot B002 (appartement). Il existe donc un retard de livraison imputable à la Sas Pichet de 74 jours pour la livraison du studio et de 108 jours pour la livraison de l’appartement.
Le jugement, en ce qu’il a dit que le retard de livraison ne résulte pas de causes légitimes exonératoires de responsabilité contractuelle sera infirmé et il sera dit que le retard de livraison résulte en partie de causes légitimes exonératoires de responsabilité pour la Sas Pichet à hauteur de 172 jours pour le studio et à hauteur de 138 jours pour l’appartement, mais sera confirmé en ce qu’il a dit qu’en livrant avec retard à Mme [G] les immeubles acquis, la Sccv Résidence [10] a manqué à l’une de ses obligations contractuelles à son égard.
III- Sur les pénalités de retard.
Mme [G] réclame le versement de pénalités de retard équivalentes à 1/3000ème du prix par jour de retard.
La Sas Pichet réplique qu’à défaut de stipulations contractuelles, les pénalités de retard prévues à l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation ne concernent pas les ventes en l’état futur d’achèvement.
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Les dispositions de l’article R. 231-14 du même code selon lesquelles ' En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l’article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard’ applicables au contrat de construction de maison individuelle, sont, contrairement à ce que soutient Mme [G], inapplicables en l’espèce, s’agissant de contrats de vente en l’état futur d’achèvement d’une part, et dont il n’est pas contesté d’autre part qu’ils ne contiennent aucune clause tendant à fixer les pénalités dues par le vendeur à l’acquéreur compte-tenu du retard dans la livraison.
Le jugement en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande au titre des pénalités de retard sera donc confirmé.
IV- Sur les demandes indemnitaires résultant du retard de livraison.
Mme [G] sollicite, dans le cadre d’un appel incident, la condamnation de la Sas Pichet à lui payer la somme de 4251, 43 euros au titre des frais locatifs (loyers et charges) engagés du fait du retard de livraison, la somme de 4410 euros au titre de la perte locative, soit 4050 euros pour le studio, et 360 euros pour le parking, et la somme de 4000 euros au titre des frais de déménagement, du garde-meubles, des frais d’essence et du préjudice moral.
La Sas Pichet fait valoir que les préjudices allégués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum, et, à titre subsidiaire sollicite la réduction de leur montant.
****
L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison d’un retard dans l’exécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
* Sur le préjudice lié aux frais de loyer engagés dans l’attente de la livraison de l’appartement.
Il résulte de ce qui précède que le retard de livraison de l’appartement acquis par Mme [G] pour y résider, imputable à la Sas Pichet, est de 108 jours, soit un peu moins de quatre mois.
A l’appui de sa demande, Mme [G] verse aux débats des quittances de loyers relatives à un appartement à [Localité 8] (33) moyennnant un loyer de 600 euros par mois (pièce 22 [G]).
Il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à ce titre, imputable à la Sas Pichet, à la somme de 2400 euros correspondant à quatre mois de loyers, tout mois commencé étant dû.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de Mme [G] à la somme de 3926, 43 euros, lequel sera minoré à la somme de 2400 euros.
* Sur le préjudice au titre de la perte locative.
Il ressort de ce qui précède que le retard de livraison du studio et du parking, destinés à la location par Mme [G], et imputable à la Sas Pichet, est de 74 jours.
Il est constant que la livraison est intervenue le 3 septembre 2019 et Mme [G] justifie par la production de deux contrats de bail en date du 7 octobre 2019 avoir donné à bail dès cette date le parking moyennant un loyer mensuel de 40 euros par mois et le studio moyennnant un loyer mensuel de 450 euros par mois.
Contrairement à ce que prétend Mme [G], le préjudice subi au titre de la privation des loyers sur une période qui ne peut être retenue que de 74 jours, doit seulement être évalué à l’aune de la perte de chance de percevoir les loyers qui ne peut être équivalente à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Toutefois, dans la mesure où il n’est pas contesté que le bien litigieux est situé dans un immeuble moderne à [Localité 8], c’est à dire au coeur du bassin d'[Localité 5], et en prenant en compte que Mme [G] a loué le bien le premier mois suivant sa livraison, il y a lieu d’évaluer la perte de chance subie par Mme [G] à ce titre à 90% et de dire que son préjudice matériel à ce titre est de 1087 euros (90 % x (74 X 16, 33 (490 % 30).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de Mme [G] à ce titre à la somme de 4410 euros, lequel sera minoré à la somme de 1087 euros.
* Sur le préjudice moral et les autres frais engagés.
Mme [G] sollicite la somme de 4000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice finnacier lié aux frais de déménagement, d’essence et de remboursement des intérêts du prêt souscrit aux fins de financement de l’appartement constituant sa résidence principale.
C’est à juste titre que le tribunal a écarté les demandes de dommages et intérêts relatifs aux frais de déménagement et d’essance, qui ne sont pas chiffrées et qui ne sont donc pas justifiées.
Par ailleurs, même si Mme [G] justifie effectivement, par la production d’un tableau d’amortissement édité le 26 août 2019 (pièce 32 [G]), s’être acquittée des intérêts de l’emprunt relatif à l’appartement acquis, la cour d’appel observe qu’elle aurait dû en tout état de cause, quelle que soit la date de livraison retenue, régler les intérêts de l’emprunt, et que dès lors aucun préjudice à ce titre imputable à la Sas Pichet ne peut être retenu.
S’agissant enfin du préjudice moral, celui-ci est caractérisé par le fait de ne pas avoir pu prendre possession des biens acquis dans les délais convenus, par l’obligation d’avoir à se reloger et de payer simultanément les échéances de l’emprunt de l’appartement et un loyer, outre par les tracas liés à la procédure. Le jugement en ce qu’il a évalué le préjudice moral de Mme [G] à ce titre à la somme de 1350 euros sera donc confirmé.
V- Sur les autres demandes.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties conservera les dépens exposés du fait de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’intervention volontaire de la Sas Promotion Pichet venant aux droits et obligations de la Sccv Résidence [10],
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que le retard de livraison imputable à la Sccv résidence [10] ne résulte pas de causes légitimes exonératoires de responsabilité contractuelle, et en ce qu’il a condamné la Sccv Résidence [10] à verser à Mme [G]:
— la somme de 3926,43 euros au titre des frais locatifs,
— la somme de 3906 euros au titre de la perte de chance locative,
Statuant de nouveau,
Dit que le retard de livraison résulte en partie de causes légitimes exonératoires de responsabilité pour la Sas Pichet à hauteur de 172 jours pour le studio et à hauteur de 138 jours pour l’appartement,
Condamne la Sas Promotion Pichet, venant aux droits de la Sccv Résidence [10], à payer à Mme [I] [G]:
— la somme de 2400 euros, en réparation de son préjudice lié aux frais de loyer,
— la somme de 1087 euros, en répartion de son préjudice lié à la perte de chance de percevoir des loyers,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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