Infirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/04841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 20 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04841 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7UZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris infirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 11 octobre 2022. La Cour de cassation a cassé et annulé partiellement cet arrêt le 22 janvier 2025 et renvoyé les parties devant la cour de céans, autement composée.
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
INTIME
Monsieur [Z] [Y] né le 28 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1] – ALGÉRIE
représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C516
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a notamment déclaré [Z] [Y] recevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [Z] [Y], né le 28 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, débouté l’intéressé de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l’arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d’appel de Paris qui a infirmé le jugement attaqué et, statuant à nouveau, dit qu'[Z] [Y]né le 28 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas admis à faire la preuve de ce qu’il a, par filiation, la nationalité française et qu’il est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Vu l’arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 octobre 2022, sauf en ce qu’il constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées et ordonné le renvoi de l’affaire devant la même cour autrement composée, la Cour rappelant que la condition de résidence à l’étranger des ascendants énoncée par l’article 30-3 du code civil n’est pas limitée aux ascendants directs ;
Vu la déclaration de saisine sur renvoi après cassation à l’initiative du ministère public en date du 28 février 2025, enregistrée le 19 mars 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 22 avril 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que M. [Z] [Y] est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, de débouter M. [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes, de juger que M. [Z] [Y], se disant né le 28 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 18 juillet 2025 par M. [Z] [Y] demandant à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions, de débouter la procureure générale de l’ensemble de ses demandes, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 alinéa 2 du code civil, de condamner le Trésor public à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner le Trésor public aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 2 avril 2025.
Sur l’article 30-3 du code civil
M. [Z] [Y], se disant né le 28 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle au motif que son père, [U] [Y], serait lui-même français pour avoir bénéficié de l’effet collectif de la déclaration recognitive de nationalité française souscrite par son propre père, [G] [Y], le 15 octobre 1964.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [Z] [Y] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 23 mai 2017 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’il est irrecevable à faire la preuve qu’il a la nationalité française par filiation paternelle en application de l’article 30-3 du code civil, lui-même résidant habituellement à l’étranger, et ceux de ses ascendants susceptibles de lui avoir transmis la nationalité française étant demeurés fixés à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle depuis l’accession à l’indépendance de l’Algérie, lui et son père n’ayant pas constitué de possession d’état de français pendant cette période.
A la suite d’un recours gracieux formé par l’intéressé, le garde des Sceaux a confirmé ce refus suivant dépêche du 13 novembre 2018 au motif que n’ayant pas produit le jugement du tribunal d’Arris ayant permis l’inscription du mariage de [U] [Y] avec [A] [X] sur les registres de la commune de Tighanimine, sa filiation à l’égard de [U] [Y] n’est pas légalement établie. Il ne lui est ainsi pas possible de revendiquer la nationalité française en tant que descendant de son grand-père paternel revendiqué, [G] [Y], celui-ci ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 15 octobre 1964 devant le juge du tribunal d’instance de Hayange.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ere, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
Le moyen tiré de la désuétude opposée à M. [Y] par le ministère public en première instance n’est plus soutenu.
La cour rappelle que la condition de résidence habituelle à l’étranger énoncée par l’article 30-3 du code civil ne se limite pas à l’ascendant direct de l’intéressé mais vise l’ensemble des ascendants dont il tient la nationalité de sorte que M. [Y] justifiant de la résidence de son ascendant paternel en France jusqu’au 31 décembre 1969 ne peut se voir opposer la désuétude.
Le moyen tiré de l’article 30-3, n’instituant pas une fin de non-recevoir, le jugement du tribunal judiciaire de Paris est infirmé en ce qu’il a jugé M. [Z] [Y] recevable à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française.
M. [Z] [Y] est admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française.
Sur l’action déclaratoire
Devant la cour, pour justifier de son état civil M. [Z] [Y] produit :
— une copie intégrale, délivrée les 5 mai 2019 (pièce n°10), d’acte de naissance n° 00973 aux termes de laquelle le 28 juillet 1990 à 21H45 est né à [Localité 1], commune de [Localité 1], Wilaya de [Localité 4], le nommé [Y] [Z] de sexe masculin, fils de [U] [D], âgé de 30 ans et de [I] [A] [R] [K], âgée de 18 ans, domiciliés à [Localité 6], commune de /////// Wilaya de ///////, l’acte ayant été dressé le 29 juillet 19990 à midi, par [H] [W], officier d’état civil, sur déclaration faite par [P] [L] [S],
— une seconde copie intégrale, délivrée le 5 octobre 2020 (pièce n°21) d’acte de naissance n° 00973 aux termes de laquelle le 28 juillet 1990 à 21 h 45 est né à [Localité 1] , commune de [Localité 1], Wilaya de [Localité 4], le nommé [Y] [Z], de sexe masculin, fils de [U] [D], âgé de 30 ans, profession enseignant, et de [I] [A] [R] [K], âgée de 18 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 6], commune de [Localité 6], Wilaya de [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 29 juillet 1990 à midi, par [V] [W], officier d’état civil, sur déclaration faite par [P] [L] [S] âgé de 36 ans, fonctionnaire au secteur sanitaire.
Le ministère public produit une troisième copie intégrale d’acte de naissance n°973,délivrée le 17 octobre 2016, (pièce n°4 du ministère public) selon laquelle le 28 juillet 1990 à 21 h est né à [Localité 1] , le nommé [Y] [Z], de sexe masculin, fils de [U] [D], âgé de 30 ans, profession enseignant, et de [I] [A] [R] [K], domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 29 juillet 1990 à midi, par [V] [W], officier d’état civil, sur déclaration faite par [P] [L] [S].
Le ministère public conteste la force probante des copies d’actes de naissance produites par l’intéressé en ce qu’elles mentionneraient le même code barre IOLEIZIQKEIZIUIJN, alors qu’ayant été délivrées à plus d’une année d’intervalle, elles ne peuvent être porteuses du même code, lequel varie pour chaque copie établie. Or, si l’article 4 de l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil en Algérie mentionne que « les documents d’état civil comportent un code barre », il ne précise pas s’il doit s’agir d’un code barre unique pour toutes les copies délivrées d’un même acte de naissance ou d’un code barre unique pour chaque copie, de sorte qu’il ne peut en être déduit aucune conséquence quant à la régularité et l’authenticité des documents produits.
Le ministère public fait valoir en revanche à juste titre qu’il existe des divergences entre les copies d’acte de naissance produites s’agissant de l’heure de la naissance, mention substantielle d’un acte de naissance, 21 heures ou 21 h45 et du domicile des parents indiqué tantôt [Localité 6], tantôt [Localité 6], commune de [Localité 6], wilaya de [Localité 4], soutenant qu’il ne peut s’agir d’une simple erreur de plume de l’officier d’état civil ayant délivré les copies des 17 octobre 2016 et du 5 mai 2019 qui aurait omis de préciser « commune de [Localité 6], Wilaya de [Localité 4] » dès lors que dans la copie délivrée le 5 mai 2019, il n’a pas laissé les rubriques « commune de» et « wilaya de » vierges mais a pris la peine de les barrer (////) ce qui signifie que ces rubriques ne sont pas renseignées dans la souche de l’acte de naissance.
La cour relève par ailleurs que la copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 17 octobre 2016 comporte des omissions relatives à l’âge et la profession de la mère , la copie délivrée le 5 mai 2019, des omissions relatives à la profession des parents, ces deux copies des omissions relatives à la profession et l’âge du déclarant, en violation des dispositions de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, ces omissions étant complétées dans la dernière copie délivrée le 5 octobre 2020, les trois copies produites conservant toutefois chacune des omissions relatives au domicile du déclarant.
La cour relève également que la qualité du déclarant de « fonctionnaire au service sanitaire », précisée dans la dernière copie d’acte de naissance délivrée le 5 octobre 2020 ne permet pas de justifier de ce que cette personne a assisté à l’accouchement, condition pourtant requise par la législation algérienne relative à l’état civil qui édicte une liste limitative de personnes autorisées à déclarer une naissance.
Les dispositions des articles 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 sur l’état civil en Algérie prévoient en effet que « les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des pères et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’il sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. »
L’article 62 énumère par ailleurs limitativement les personnes autorisées à déclarer une naissance : « le père ou la mère ou, à leur défaut, les docteurs en médecine, sage-femmes ou autre personne qui ont assisté à l’accouchement ['] ». L’article 63 précise que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ».
Or, l’acte de naissance est un acte unique qui ne peut faire l’objet que d’un seul enregistrement dans un centre d’état civil unique du même pays, de sorte que toutes les copies intégrales d’un même acte de naissance doivent être strictement identiques en toutes leurs mentions.
Il ressort ainsi de la divergence sur l’heure de naissance, et des irrégularités constatées dans les différentes copies d’acte produites, en violation des dispositions légales relatives à l’état civil en Algérie, eu égard aux omissions constatées relatives à la profession et au lieu de domicile des parents et du déclarant ainsi qu’à l’âge de ce dernier dont la présence à l’accouchement n’est pas justifiée, que les copies intégrales d’actes de naissance successivement versées et complétées se trouvent privées de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, la simple allégation d’erreurs matérielles faites par l’officier d’état civil ne permettant pas de pallier les irrégularités constatées dans des copies intégrales qui ne sont pas de simples extraits.
En conséquence, M. [Z] [Y] ne justifiant pas d’un état civil certain ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient de constater son extranéité et de dire qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, M. [Z] [Y] sera condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 décembre 2020 excepté en ce qu’il a débouté M. [Z] [Y] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [Z] [Y] est admis à faire la preuve qu’il a par filiation la nationalité française,
Dit que M. [Z] [Y] se disant né le 28 juillet 1990 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne M. [Z] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [Z] [Y] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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