Confirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02253 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLET
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 20 Novembre 2025 à 12h03.
APPELANTE
PARQUET GENERAL
[Adresse 4]
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général au sein de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur [F] [Z]
né le 15 Juin 1975 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Mouna CHANEF
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CLOUZET Jean-François
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 à 17h40,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 janvier 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [F] [Z] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2025 par Monsieur [F] [Z] notifiée le même jour à 11h11;
Vu l’ordonnance du 20 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant de la levée de la mesure de rétention de Monsieur [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Novembre 2025 à 15h37 par le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;
Vu l’appel de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 20 novembre 2025 à 15h37 ;
Monsieur [F] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général : est entendu en ses réquisitions: Les certificats médicaux fournis sont avérés quant à l’état de santé de monsieur. Les éléments médicaux ont été les mêmes dans un précèdent antécédent et la juridiction a considéré que la rétention n’est pas incompatible avec l’état de santé de monsieur. Je vous demande d’infirmer la décision. Je maintiens mes conclusions après avoir lu ce dernier certificat médical original qui vient d’être fourni à l’audience.
Maître CLOUZET: Le préfet a souhaité faire appel car nous somme dans le cadre d’une menace avérée.
Monsieur a fait l’objet de condamnation et présente une menace à l’ordre public. S’agissant du dernier certificat médical fourni cela ne suffit pas car il faut que L’OFFI intervienne et ce dernier n’a pas rendue de décision d’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de monsieur. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Maître CHAREF Mouna est entendu en ses observations : Monsieur a des problèmes de troubles psychiatriques. Il avait tenté de se suicider car il entendait des voix et il avait pas de traitements ni de suivi. Au centre de rétention, ce sont ses co-retenus qui l’ont empêché de se suicider. Monsieur a déjà purgé sa peine et il a fait l’objet de soins à l’hôpital psychiatriques. Il a besoin de traitements et de sortir du centre de rétention.
Monsieur [Z]: Je souffre, cela fait un mois que je n’ai pas pris de traitement. Je veux sortir voir mes enfants. Depuis 2017, je souffre, les voix ne veulent pas s’arrêter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par la voie de son Conseil, monsieur [Z] a soulevé l’irrégularité de la procédure,notamment au motif de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge chargé du contrôle des mesures de rétention a rejeté la demande de prolongation de la rétention au motif de l’incompatibilité de l’état de santé de monsieur [Z] avec la rétention.
La préfecture a interjeté appel de cette décision.
L’article L. 741-4 du CESEDA dispose que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger'.
En application de cette disposition, les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, en ce qu’elle ne dispose d’aucune compétence médicale, ne peut se substituer aux instances médicales et administratives, qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient des actes à accomplir pour garantir la santé et prendre en compte la vulnérabilité des personnes retenues en application de la loi.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmier. S’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet). En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l’infirmerie est librement accessible, qu’un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu’un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA).
Tel est le cas en l’espèce, monsieur [Z] ne déniant pas avoir eu accès à une consultation médicale et à l’infirmerie dès son placement en rétention.
En deuxième lieu, la condition médicale de monsieur n’a pas été modifiéé depuis le premier renouvellement de la mesure intervenu.
De plus, une prise en charge médicale a pu être constatée lors de la prise d’un rendez-vous hospitalier pour permettre à monsieur [Z] l’accès à un suivi spécialisé ; cette prise en charge médicale s’est, par suite, confirmée comme effective suite à une tentative d’autolyse de monsieur [Z] en rétention, celui-ci ayant été transporté à l’hôpital.
Enfin, l’attestation datée du 18 novembre 2025 produite au jour de l’audience, établie par un psychologue durant le temps de la rétention, ne conclut pas à un incompatibilité de l’état de santé avec la rétention. Il y est fait état d’une insuffisance des soins prodigués au CRA; cependant, il s’agit d’un document qui n’a pas été établi par un médecin et ne permet pas, par suite, de contredire le certificat médical de compatibilité de l’état avec la rétention établi par le médecin du CRA.
En outre, cette attestation tend à démontrer qu’un accès à des soins adaptés à l’état de monsieur [Z] lui a été proposé (il a pu consulter un psychologue). La consultation à l’hôpital [8] (annoncée dans la décision relative à la première prolongation) s’est manifestement concrétisée. Il doit être rappelé que cette consultation avait pour visée de permettre à monsieur [Z] un renouvellement de son traitement si nécessaire.
L’ordonnance rejetant la demande de prolongation de la mesure au motif de la vulnérabilité de la personne retenue sera infirmée, la preuve étant rapportée de la prise en compte de la vulnérabilité de monsieur [Z] durant sa rétention et l’incompatibilité de son état avec la mesure n’étant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 20 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [Z] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2025
À
— Monsieur [F] [Z]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC MARSEILLE
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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