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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 AOUT 2025
N° RG 25/01647 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDWL
N° RG 25/01647 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDWL
Copie conforme
délivrée le 19 Août 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 18 août 2025 à 12h30..
APPELANTE
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NICE,
INTIMÉS
Monsieur [S] [T]
né le 02 Février 1992 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseils en première instance Maître Julien DARRAS et Maître Emily MADELEINE, avocats au barreau de NICE
PREFET DES ALPES MARITIMES
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 19 août 2025 à 14H00 par Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Josiane BOMEA, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 14 août 2025 Monsieur [S] [T] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de DES ALPES MARITIMES portant explusion, notifié le même jour à 22h35.
La décision de placement en rétention a été prise le 14 Août 2025 par le préfet de DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 22h35.
Par ordonnance du 18 août 2025 à12h30 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] a rejeté la demande formée par le préfet de DES ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [S] [T].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 18 août 2025 à 12h54.
Le 19 août 2025 à 11h11 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 août 2025 ont été faites à :
— Monsieur [S] [T] à 11h40
— Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE à 11h19
— M. le préfet de DES ALPES MARITIMES à 11h19
Le conseil de Monsieur [S] [T] a transmis des observations dans le délai de deux heures imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté le 19 août 2025 à 11h11 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [S] [T] est dépourvu de documents d’identité, et représente en outre une menace de trouble grave à l’ordre public, en ce que monsieur [S] [T] a fait l’objet de multiples condamnations pour des faits de vol; qu’il est actuellement mis en cause pour des faits de violence aggravée car commis avec arme et sur conjoint (violence au harpon) et pour des faits de violence commis au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5], l’ayant empêché de se présenter à l’audience de comparution immédiate prévue le 18 aout 2025, à 13 heures 30, s’agissant des premiers faits de violence aggravée.
Le conseil de Monsieur [S] [T] a soutenu au fond que la procédure antérieure au placement en rétention est entachée d’irrégularités et sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il résulte de la procédure que Monsieur [S] [T] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [S] [T] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 20 Août 2025 à 9H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 4
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 19 Août 2025
Maître Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE
N° RG : N° RG 25/01647 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDWL
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [S] [T]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 19 Août 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le contre l’ordonnance rendue le par le Juge des libertés et de la détention du :
Pour l’audience du 20 Août 2025 à 9H00 à
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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