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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 22/08711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/242
Rôle N° RG 22/08711 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSSC
[J] [I]
C/
[V] [K]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALP ES-MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 1] CHERFILS
— Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 10 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00156.
APPELANT
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE subsitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier DE FASSIO, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel ROVERE, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE, et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avoat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES ALPES-MARITIMES,
assignée le 28/07/2022 à personne habilitée.Signification de conclusions avec assignation en date du 16/09/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 22/12/2022, à personne habilitée.
signification de conclusions avec assignation en date du 15/03/2023 à personne habilitée
Signification 23/01/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 7 décembre 2017, M. [J] [I] et M. [V] [K] ont chacun déposé plainte l’un contre l’autre pour des violences réciproques commises le même jour à [Localité 5], suite à un différend entre automobilistes.
2. M. [J] [I] et M. [V] [K] ont tous deux saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes. Par ordonnance du 10 janvier 2019, ledit juge a ordonné la jonction des deux instances et deux expertises médicales, l’une concernant M. [J] [I] et l’autre concernant M. [V] [K], confiées au même médecin, le Dr [D]. Le juge a également débouté M. [J] [I] de sa demande de provision.
3. L’expert a rendu son rapport concernant M. [J] [I] le 20 juin 2019, et concernant M. [V] [K] le 30 août 2019.
4. Sur cette base, par acte du 31 décembre 2019, M. [V] [K] a assigné M. [J] [I], au contradictoire de la CPAM des Alpes maritimes, devant le tribunal de grande instance de Nice, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
5. Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :
— Déclaré M. [J] [I] intégralement responsable du préjudice subi par M. [V] [K], suite aux violences commises le 7 décembre 2017,
— Débouté M. [J] [I] de sa demande de contre-expertise suite à l’expertise du Dr [R] datée du 30 août 2019,
— Débouté M. [J] [I] de son action en responsabilité à l’encontre de M. [K],
Sur les demandes de réparation de M. [V] [K],
— Ordonné la réouverture des débats afin que M. [V] [K] verse les débours définitifs du tiers payeur,
— Ordonné le rabat de clôture prononcée par l’ordonnance rendue le 22 mars 2021,
— Fixé une nouvelle clôture à la date du 28 août 2022,
— Rappelé que les parties devront justifier de la signification de leurs dernières écritures à la CPAM des Alpes-Maritimes qui n’a pas constitué avocat,
— Renvoyé les parties à l’audience tenue à juge unique le 12 septembre 2022 à 14h00,
— Réservé les demandes de M. [V] [K],
— Réservé les dépens.
6. Le 16 juin 2022, M. [J] [I] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il :
— L’a déclaré intégralement responsable du préjudice subi par M. [V] [K], suite aux violences commises le 7 décembre 2017,
— L’a débouté de sa demande de contre-expertise suite à l’expertise du Dr [R] datée du 30 août 2019,
— L’a débouté de son action en responsabilité à l’encontre de M. [V] [K],
— A ordonné la réouverture des débats afin que M. [V] [K] verse les débours définitifs du tiers payeur,
— A renvoyé les parties à l’audience tenue à juge unique le 12 septembre 2022 à 14h00,
— A réservé les demandes de M. [K],
— A réservé les dépens.
7. Par dernières conclusions du 13 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [I] a demandé de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* L’a déclaré intégralement responsable du préjudice subi par M. [V] [K], suite aux violences commises le 7 décembre 2017,
* L’a débouté de sa demande de contre-expertise suite à l’expertise du Dr [R] datée du 30 août 2019,
* L’a débouté de son action en responsabilité à l’encontre de M. [V] [K],
* A ordonné la réouverture des débats afin que M. [V] [K] verse les débours définitifs du tiers payeur,
* A renvoyé les parties à l’audience tenue à juge unique le 12 septembre 2022 à 14h00,
* A réservé les demandes de M. [V] [K],
* A réservé les dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Sur la responsabilité civile de M. [V] [K]:
— Juger qu’il a été victime de coups et blessures volontaires de la part de M. [V] [K],
— Condamner M. [V] [K] à lui verser la somme de 27.793,70 euros au titre des blessures et préjudices qu’ils lui ont été occasionnés,
Sur le rapport d’expertise du Dr [R]:
— Juger que le rapport d’expertise n’a pas tiré les conséquences des constatations opérées sur lui, relativement à l’agression intervenue le 7 décembre 2017,
En conséquence,
— Ordonner une contre-expertise à la lumière du certificat médical du 17 septembre 2021,
— Statuer ce que de droit sur la question des débours définitifs du tiers payeur concernant M. [V] [K],
En tout état de cause,
— Débouter M. [V] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [V] [K] à verser à M. [J] [I] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] [K] aux entiers dépens.
8. Par dernières conclusions du 18 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] [K] a demandé de :
— Confirmer le jugement entrepris,
Ce faisant,
— Débouter M. [J] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [J] [I] à lui payer, au titre des blessures et préjudices qu’il lui a occasionnés les sommes suivantes :
* Déficit fonctionnel temporaire : 589,50 euros,
* Souffrances endurées : 4.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
* Préjudice matériel : 12,80 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2.500 euros,
Soit un total de 12.592,30 euros assorti des intérêts depuis le 31 décembre 2019,
— Condamner M. [J] [I] à lui payer, au titre du préjudice moral, la somme de 2.000 euros en application des articles 1240 et suivants du code civil,
— Condamner M. [J] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1 241 du code civil,
— Condamner M. [J] [I] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais de la présente instance ainsi que les frais d’expertise du Dr [R], d’un montant de 580 euros dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Tollinchi – Perretvigneron ' Bujoli ' Tollinchi, avocats à la cour d’Aix en Povence, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. Par arrêt du 23 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— Confirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
— Condamné M. [J] [I] à payer à M. [V] [K] la somme de 12,80 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Sur la liquidation du préjudice corporel :
— Confirmé le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Condamné M. [J] [I] à payer à M. [V] [K] la somme de 12,80 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Sur la liquidation du préjudice corporel :
— Ordonné la réouverture des débats aux fins de productions des débours de la CPAM du Var concernant M. [V] [K] ;
— Débouté M. [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit d’appel;
— Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2024.
— Réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
10. M.[V] [K] et M.[J] [I] n’ont pas reconclu ensuite de l’arrêt du 23 novembre 2023.
11. La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
MOTIVATION
12. Malgré les termes de l’arrêt du 23 novembre 2023, l’état des débours de la CPAM du Var concernant M. [V] [K] n’est pas produit à l’instance. Cependant, les postes de préjudices dont M.[V] [K] sollicite la réparation ne sont pas soumis à un recours des tiers payeurs prévu par les articles 28 et suivants de la loi 85-677 du 5 juillet 1985. Dès lors, il conviendra de passer outre ce défaut de production de l’état des débours et de statuer au fond.
13. L’indemnisation du préjudice corporel que M.[V] [K] a subi ensuite des faits du 7 décembre 2017 sera réalisé ainsi qu’il suit :
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
14. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
15. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant:
— pour la période du 07 décembre 2017 au 15 décembre 2017, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 9 jours, une indemnité de 67,50 euros,
— pour la période du 16 décembre 2017 au 07 juin 2018, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant 174 jours, une indemnité de 522 euros,
Soit une somme totale de 589,50 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire :
16. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
17. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un aspect tuméfié du visage, évalué à 3/7 pendant trois semaines, sera indemnisé par la somme de somme de 1 500 euros.
*/ Souffrances endurées:
18. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
19. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une fracture des os propres du nez et de la lame papyracée du sinus ethmoïdal gauche, une plaie de la paupière inférieure gauche, un hématome orbitaire gauche et des cervicalgies, évalué à 2./7, sera indemnisé par la somme de somme de 4 000 euros.
*/ Préjudice esthétique définitif:
20.Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
21. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par une légère cicatrice à la paupière gauche, évalué à 0,5./7, sera indemnisé par la somme de somme de 2 000 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
22. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un léger état de stress post-traumatique, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % chez un sujet âgé de 61 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 210 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 2 420 euros.
23. M.[V] [K] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct des autres postes de préjudice qui précèdent. La demande qu’il forme de ce chef sera donc rejetée.
24. Enfin M.[J] [I], partie perdante qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[V] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONDAMNE M.[J] [I] à payer à M.[V] [K] les sommes suivantes :
— 589,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 500 au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[J] [I] aux dépens de première instance et d’appel et aux frais de l’expertise judiciaire, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Tollinchi -' Bujoli ' Tollinchi, avocats à la cour d’Aix en Provence.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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