Irrecevabilité 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2024, n° 24/06440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06440 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/00883
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
à
DEFENDEUR
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine PARENT substituant Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Septembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 24 octobre 2022, du bail consenti par la société Paris Habitat-OPH à M. [P] [D] et Mme [H] [B],
— Ordonné, à défaut de restitution des clés, l’expulsion de M. [P] [D] et Mme [H] [B],
— Condamné solidairement M. [P] [D] et Mme [H] [B] à verser à la société Paris Habitat-OPH la somme de 6206,08 euros au titre des loyers et ou indemnités et charges impayées au 25 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamné in solidum M. [P] [D] et Mme [H] [B] aux dépens et à verser à la société Paris Habitat-OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 25 décembre 2023, M. [P] [D] et Mme [H] [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2024, M. [P] [D] et Mme [H] [B] ont assigné la société Paris Habitat-OPH devant le premier président de la cour d’appel de Paris sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité et de la voir condamner aux dépens et à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement fixée au 12 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties au 25 septembre 2024.
A cette audience, Mme [H] [B], reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience pour son compte et celui de M. [P] [D], a maintenu ses demandes. Elle soutient que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour elle dès lors qu’elle est bénéficiaire du RSA, dispose d’un logement de cohésion sociale et a la charge de sa fille mineure. En réplique à la société Paris Habitat-OPH, elle soutient avoir formulé oralement en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire. Elle ajoute que le principe de la contradiction a été parfaitement respecté dès lors que ses pièces ont été communiquées en première instance et que la plainte pénale et la convention de divorce qu’elle communique en appel ont été régulièrement produites.
La société Paris Habitat-OPH, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut à l’irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet de la demande de M. [P] [D] et Mme [H] [B] et sollicite leur condamnation aux dépens et à lui verser conjointement ou à défaut in solidum la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également que soient écartées les pièces 5 à 10, 14, 16 et 17 visées au bordereau de l’assignation faute d’avoir été communiquées en temps utile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet des pièces
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La société Paris Habitat-OPH soutient ne pas avoir été destinataire des nouvelles pièces visées dans l’assignation.
Elle justifie que son conseil a adressé au conseil de M. [P] [D] et Mme [H] [B] plusieurs mails, les 10 avril et 3 mai 2024, afin d’obtenir les pièces visées dans l’assignation ainsi qu’une sommation de communiquer le 28 mai 2024.
Mme [H] [B] se borne à répliquer que la société Paris Habitat-OPH est en possession des pièces de première instance et que les pièces nouvelles ont été régulièrement communiquées, sans apporter aucune preuve.
Les pièces 5 à 10, 14, 16 et 17, en l’absence de communication régulière, sont écartées des débats.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Contrairement à ce que soutient Mme [H] [B], il ne ressort pas du jugement qu’elle et M. [P] [D] ont demandé oralement à voir écarter l’exécution provisoire alors qu’il est expressément mentionné que leur conseil a soulevé oralement l’irrecevabilité de l’assignation tirée du défaut de tentative de conciliation. Dans ces conditions, elle doit rapporter la preuve que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ce qu’elle échoue à faire. En effet, elle se borne à rappeler sa situation économique et familiale dont il n’est pas démontré qu’elle a défavorablement évolué depuis l’audience de première instance. Sa demande est donc irrecevable.
En tout état de cause, il est relevé que Mme [H] [B] n’allègue aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation alors que l’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que la suspension de l’exécution provisoire est subordonnée à l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation et d’un risque que l’exécution provisoire entraine des conséquences manifestement excessives.
Mme [H] [B], succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et en équité à verser à la société Paris Habitat-OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecartons des débats les pièces 5 à 10, 14, 16 et 17 produites par Mme [H] [B],
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [H] [B],
Condamnons Mme [H] [B] à verser à la société Paris Habitat-OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [H] [B] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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