Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 mars 2025, n° 23/13212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13212 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICA4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2023-Juge de la mise en état de Paris- RG n° 21/03701
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société SYNDIC GESTION ACTIVE, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 529 459 794
C/O Société SYNDIC GESTION ACTIVE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151 et plaidant par Me Printis VAINQUEUR, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pierre MORELON, même cabinet
INTIMÉE
BANQUE TEJARAT
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 323 402 636
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
Ayant pour avocat plaidant : Me Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [N], [G] [C]
née le 21 février 1973 à [Localité 13] (78)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [H] [S]
né le 10 février 1981 [Localité 12] (93)
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [I], [J], [O], [E] [F]
née le 27 avril 1982 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Société GPI
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 445 146 996, représentée par son représentant légal, M. [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [X] [V]
née le 27 août 1990 à [Localité 16] (59)
[Adresse 18]
[Localité 3] (Chine)
Monsieur [Z] [D]
né le 10 mars 1987 à [Localité 17] (69)
[Adresse 18]
[Localité 3] (Chine)
Monsieur [Y] [P] en qualité de mandataire commun de l’indivision [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [A], [T], [M] [U]
[Adresse 7]
[Localité 10]
TOUS représents par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151
Ayant pour avocat plaidant : Me Katia MERSIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, en vertu de l’article 807 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La Banque Tejarat est propriétaire de locaux situés dans l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 15], voisin de celui du [Adresse 5].
Se plaignant de nuisances sonores provenant de l’immeuble du [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 juin 2016, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [W].
Les opérations d’expertise ont été étendues à la Banque Tejarat par ordonnance du 2 mars 2012.
Le rapport a été déposé le 6 juillet 2018.
Par assignation du 29 mai 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a saisi le juge des référés pour solliciter le retrait des climatiseurs installés dans la cour intérieure contiguë et appartenant à la Banque Tejarat, sous astreinte. Cette procédure a fait l’objet d’une radiation.
Par acte d’huissier délivré le 5 mars 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a assigné la Banque Tejarat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, aux fins de retrait de ces climatiseurs, d’interdiction de tout nouveau bloc de climatisation dans cette courette sous les fenêtres des voisins, sous astreinte, et de paiement de diverses sommes.
Par ordonnance 20 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] irrecevable – condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15] aux dépens,
— rejeté toutes autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 24 juillet 2023.
Mme [C], M. [S], Mme [F], la société GPI, Mme [V], M. [D], M. [P] et M. [U] sont intervenus volontairement à la procédure.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], appelant, et Mme [C], M. [S], Mme [F], Mme [V], M. [D], M. [P], M. [U], SAS GPI, parties intervenantes, invitent la cour, au visa des articles 30, 117 et 122, 568 du code de procédure civile, 544, 1240, 1241 du code civil, L. 131-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution et R. 1334-31 du code de la du code de procédure civile, à :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer Mme [C], M. [H] [S], Mme [F], M. [U], la société par actions simplifiée GPI, Mme [V] et M. [D], recevables et bien fondés en leur intervention volontaire au soutien du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], en leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevables les dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par la Banque Tejarat le 22 décembre 2023 ainsi que les pièces communiquées à l’appui de ces conclusions,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023 en ce qu’elle a statué comme suit :
«Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
— déclarons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15], représenté par son syndic en exercice, irrecevable en l’ensemble de ses prétentions,
— le condamnons aux dépens,
— rejetons toutes autres demandes.»
en conséquence,
à titre principal :
— débouter la banque Tejarat de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15],
— débouter la banque Tejarat de sa demande de nullité pour prétendu défaut de pouvoir du syndic,
— renvoyer l’affaire devant la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit statué sur le fond,
à titre subsidiaire, en cas d’évocation :
— débouter la banque Tejarat de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15],
— débouter la banque Tejarat de sa demande de nullité pour prétendu défaut de pouvoir du syndic,
— débouter la banque Tejarat de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner la banque Tejarat à retirer les climatiseurs installés dans la cour intérieure contiguë, à l’origine d’un trouble anormal du voisinage, et interdire tout nouveau bloc de climatisation dans cette courette sous les fenêtres des voisins,
— assortir cette condamnation d’une peine d’astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard à son profit à compter du huitième jour à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,
— juger que cette astreinte courra pendant une première période de 3 mois et qui pourra être renouvelée et liquidée par le juge de l’exécution,
— condamner la banque Tejarat à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de globale de 11 501,51 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire taxés de M. [W],
— condamner la banque Tejarat à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 25 965,78 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais d’avocat dépensés dans le cadre de l’expertise judiciaire, de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner la banque Tejarat aux entiers dépens, en ce compris le coût de signification de l’assignation au fond en première instance et le coût de signification de l’arrêt d’appel à intervenir ainsi que le coût des constats d’huissier prouvant le non-respect de l’injonction de retrait pendant la période de 3 mois,
en tout état de cause,
— condamner la banque Tejarat à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la banque Tejarat à payer à Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la banque Tejarat à payer à M. [S] et à Mme [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la banque Tejarat à payer à M. [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la banque Tejarat à payer à la société GPI la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la banque Tejarat à payer à Mme [V] et M. [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— réserver les dépens,
— débouter la banque Tejarat de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant,
— rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à l’égard de la concluante, cette disposition étant incompatible avec sa situation et la nature de l’affaire ;
Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par lesquelles la banque Tejarat, intimée, invite la cour, au visa des articles 10, 31, 143, 144, 232, 789, 905-1, 902, 909 du code de procédure civile, à :
— juger irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] et les intervenants volontaires en leur fin de non-recevoir tirée de la prétendue tardiveté des conclusions d’intimé et d’appel incident de la banque Tejarat notifiées le 22 décembre 2023,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 20 avril 2023,
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15] en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevables la société GPI, Mme [V], M. [D], M. [P], M. [U] en leurs interventions volontaires en cause d’appel,
subsidiairement,
— infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a déclaré sans objet la demande d’expertise,
— faire droit à cette demande,
— commettre un technicien acousticien avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
relever les niveaux d’émergences sonores des installations frigorifiques de la Banque Tejarat et dire s’ils sont conformes aux seuils réglementaire,
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
en cas de dépassement des niveaux réglementaires d’émergence acoustiques, donner son avis sur les propositions de solutions d’atténuation du bruit du bureau d’études techniques de Tejarat, et notamment sur sa préconisation de pose de pièges à sons,
en tout état de cause,
— rejeter toute demande subsidiaire adverse d’évocation du fond de l’affaire,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15] mal fondé en son appel,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15] de ses demandes,
— déclarer Mme [C], Mme [F], M. [S], la société GPI, Mme [V], M. [D], M. [P], M. [U] intervenants volontaires, irrecevables en leurs demandes,
— débouter Mme [C], Mme [F], M. [S], la société GPI, Mme [V], M. [D], M. [P], M. [U] de leurs demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 15] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme Mme [C], Mme [F], M. [S], la société GPI, Mme [V], M. [D], M. [P], M. [U] au paiement d’une somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
en cas d’évocation,
— fixer un nouveau calendrier de procédure et inviter la banque Tejarat à conclure sur le fond ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur la recevabilité des conclusions de la Banque Tejerat
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants volontaires font valoir que la Banque, qui avait un mois pour remettre ses conclusions à compter de la notification des leurs le 29 septembre 2023, soit jusqu’au 30 octobre 2023 (le 29 octobre 2023 étant un dimanche), a notifié ses conclusions le 22 décembre, et que celles-ci sont par conséquent irrecevables.
La banque Tejarat soutient en premier lieu que les intervenants volontaires sont irrecevables à soulever une quelconque irrecevabilité alors qu’au surplus ils ont constitué avocat en octobre 2023. Elle fait valoir qu’elle n’a pas reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, ni davantage de l’appelant par voie de signification ou de notification à avocat comme le prescrit l’article 905-1 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevé devant la cour par le syndicat des copropriétaires.
La Banque a transmis ses observations par message RPVA du 18 février 2025. Elle soulève l’irrecevabilité de cette fin de non-recevoir faute d’avoir été présentée devant le magistrat délégué.
Le syndicat des copropriétaires a fait valoir ses observations par message RPVA du 27 février 2025. Il soutient que le président de chambre n’a pas une compétence exclusive pour relever d’office ou statuer sur l’irrecevabilité de conclusions d’intimé notifiées tardivement, que cette compétence du président de chambre ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour de statuer sur la caducité de cet acte.
Selon l’article 905-2 alinéa 2 ancien, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il ressort de ces dispositions que la fin de non-recevoir invoquée par le syndicat des copropriétaires devant la cour est irrecevable.
L’opportunité de relever d’office cette fin de non-recevoir relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le syndicat des copropriétaires soutient que c’est afin de ne pas retarder le calendrier procédural fixé par le président de chambre qu’il a, ainsi que les intervenants volontaires, porté cette demande devant la cour.
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 24 juillet 2023 ; l’avis de fixation en circuit court, délivré le 31 août 2023, a fixé la date de clôture de l’instruction et la date de plaidoirie au 18 décembre 2024, soit 18 mois après la déclaration d’appel. La banque Tejarat a notifié ses premières conclusions d’intimé et d’appel incident le 22 décembre 2023. Le syndicat des copropriétaires a attendu près d’un an pour soulever, devant la cour, l’irrecevabilité de ces conclusions, de sorte qu’il est mal fondé à soutenir que c’est pour ne pas retarder la procédure qu’il s’est abstenu de soumettre la fin de non-recevoir devant le conseiller délégué par le président de chambre.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de relever d’office cette fin de non-recevoir.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
La Banque Tejarat soutient que le préjudice allégué n’est pas subi collectivement par l’ensemble des copropriétaires, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise, et que les copropriétaires intervenant au soutien de l’action du syndicat des copropriétaires n’habitent pour la plupart pas dans l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le trouble anormal de voisinage concerne l’ensemble des cinq copropriétaires de l’immeuble B du [Adresse 5] et qu’il a été décidé par l’expert de limiter les mesures à deux appartements pour ne pas alourdir les frais d’expertise. Elle allègue que le vote à l’unanimité des copropriétaires de l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice contre la banque Tejarat démontre le caractère collectif du préjudice subi.
Le premier juge a parfaitement motivé sa décision et la cour adopte ses motifs pertinents et circonstanciés.
Il doit être ajouté que le syndicat des copropriétaires lui-même reconnaît le caractère non collectif du préjudice lorsqu’il expose que celui-ci concerne l’ensemble des copropriétaires du bâtiment B, et non pas ceux du ou des autres bâtiments.
L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en l’ensemble de ses prétentions.
Sur l’intervention volontaire de Mme [C], M. [S], Mme [F], la société GPI, Mme [V], M. [D], M. [P] et M. [U]
La banque Tejarat fait valoir que les copropriétaires n’étaient ni présents à l’expertise, ni représentés en première instance, et sont donc irrecevables en leur intervention volontaire. Elle soutient par ailleurs que l’intervention volontaire accessoire des copropriétaires ne couvre pas l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires pour défaut d’intérêt à agir.
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En vertu de l’article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, Mme [C], M. [S], Mme [F], la société GPI, Mme [V], M. [D], M. [P] et M. [U] sont les copropriétaires se plaignant des nuisances des climatiseurs de la banque Tejarat. Ils ont dès lors intérêt à agir au soutien des prétentions du syndicat des copropriétaires.
Leur intervention volontaire est donc recevable et la banque Tejarat doit être déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires, Mme [C], M. [S], Mme [F], la société GPI, Mme [V], M. [D], M. [P] et M. [U].
L’équité commande de rejeter le surplus des demandes formulées par la banque Tejarat.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [C], M. [S], Mme [F], la société GPI, Mme [V], M. [D], M. [P] et M. [U] ;
Déclare recevable leur intervention volontaire accessoire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 15] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la banque Tejarat la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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