Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 4 nov. 2025, n° 24/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
JP/PM
Numéro 25/2980
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 4 NOVEMBRE 2025
Dossier : N° RG 24/01623 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I3YU
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEE S GASCOGNE
C/
[J] [K] épouse [Z]
[V] [O] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 4 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 9 Septembre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme SAYOUS, Greffier présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE Société coopérative à capital variable. Etablissement de crédit agrée. Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 776 983 546. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2] FRANCE
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [J] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8] / FRANCE
Monsieur [V] [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8] / FRANCE
Représenté par Me Elodie FOIX, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
Par jugement du 16 janvier 2024, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Pau a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et prononcé immédiatement une nouvelle clôture,
— prononcé l’admission des créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à l’encontre de M. [I] [Z] comme suit :
>10 312,62 euros : pour le prêt de 26 350 euros du 24 février 2012, avec intérêts de 3,95% l’an, à titre chirographaire,
>1 516,29 euros : pour le prêt de 16 500 euros du 14 août 2013, avec intérêts de 2,01% l’an, à titre chirographaire,
>1 238,64 euros : pour l’ouverture de crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX04], au 30 novembre 2021, à titre chirographaire,
>13 008,96 euros : pour l’ouverture de crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX05], au 25 juillet 2022, à titre chirographaire,
>6 994,39 euros : pour le compte n° [XXXXXXXXXX06], au 30 novembre 2021, à titre chirographaire,
— constaté que le crédit agricole renonce à sa demande d’un montant de 274,30 euros,
— constaté que l’engagement de caution de M. [V] [Z] et de Mme [J] [Z] est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus,
— par conséquence déclaré non avenus les cautionnements de M. et Mme [Z] et débouté le crédit agricole de ses demandes à leur encontre,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que chaque partie supportera ses frais et dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 juin 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a interjeté appel du jugement.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demande à la cour d’appel de Pau de :
In limine litis rejeter purement et simplement la demande des époux [Z] sollicitant l’irrecevabilité des demandes de la concluante, comme nouvelles en cause d’appel.
Dire et juger que les actions dirigées contre les cautions et suspendues jusqu’au plan de redressement peuvent désormais être reprises.
Dire et juger que la fiche de renseignements rédigée et signée par les cautions ne comportait aucune anomalie apparente.
Dire et juger que la déchéance du terme sur les deux prêts a été prononcée par lettre recommandée adressée au débiteur, ainsi qu’aux cautions, à défaut de régularisation des sommes dues avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre du débiteur principal.
Statuer ce que de droit sur les délais de paiement sollicités.
Infirmer le jugement dont appel et juger que les engagements de cautions souscrits par Monsieur [V] [Z] et Madame [J] [Z] n’étaient pas disproportionnés, au moment de leur conclusion, compte tenu de leurs revenus et biens immobiliers.
Informer le jugement dont appel et condamner Monsieur [V] [Z] et Madame [J] [Z] en qualité de cautions solidaires de Monsieur [I] [Z] solidairement au paiement de :
— la somme de 10 312,62 euros outre intérêts de 3,94% et intérêts de retard au taux de 7,94%, frais et accessoires jusqu’au complet paiement dans la limite de la somme de somme de 34 255 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard
— la somme de 1516,29 euros outre intérêts au taux de 2% et intérêts de retard au taux de 6% jusqu’au complet paiement dans la limite de la somme de somme de 21 450 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
Rejeter purement et simplement la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par les époux [Z].
Infirmer le jugement dont appel et condamner Monsieur [V] [Z] et Madame [J] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[V] [Z] et [J] [Z] dans leurs conclusions du 23 juin 2025, demandent à la cour d’appel de Pau de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a établit que les engagements de cautions souscrits par les consorts [Z] étaient disproportionnés.
A titre principal, avant toute défense au fond,
— Juger comme irrecevable la demande de la CRCAM liée au moyen nouveau concernant la disproportion de l’engagement des cautions de Monsieur et Madame [Z] , ce moyen n’ayant jamais été débattu en première instance par la CRCAM malgré qu’il ait été soulevé par les présents intimés,
En conséquence,
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— Déclarer non avenus les cautionnements de Monsieur et Madame [Z] ,
— Débouter la CRCAM de toutes ses plus amples demandes,
A titre subsidiaire, sur le fond,
— Juger comme disproportionné le cautionnement solidaire établi par Monsieur [V] [Z] et Madame [J] [Z] sur les deux prêts souscrits par Monsieur [I] [Z] compte tenu de leurs revenus et patrimoine réels au jour des signatures, patrimoine global ne couvrant pas le montant total de l’engagement, eu égard à la fiche patrimoniale remplie par ces derniers et à la présence intrinsèque d’une anomalie apparente aisément identifiable,
En conséquence,
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— Constater la disproportion manifeste de l’engagement souscrit au titre du cautionnement par les intimés,
Et,
— Déclarer non avenus les cautionnements de Monsieur et Madame [Z]
— Débouter la CRCAM de toutes ses plus amples demandes,
Enfin, et à toutes fins utiles,
— Constater l’absence de toute clause contractuelle prévoyant, dans le cadre de la souscription de l’engagement des cautions des consorts [Z] en 2012 et 2013, la possible poursuite des cautions par le créancier en cas de plan de redressement judiciaire actionné auprès du débiteur principal,
— Dire, si par extraordinaire la Cour entendait tout de même poursuivre les cautions sur la base des demandes de la CRCAM, qu’elles auront le bénéfice des délais de paiement et remises de dettes accordées par le plan de redressement engagé auprès de Monsieur [I] [Z],
En conséquence,
— Débouter la CRCAM de toutes ses demandes faites à l’encontre des consorts [Z],
Et,
— Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— Constater que l’engagement des cautions de Monsieur et Madame [Z] est manifestement disproportionné à leurs biens et revenus,
Et,
— Déclarer non avenus les cautionnements de Monsieur et Madame [Z],
En tout état de cause,
— Débouter la CRCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la CRCAM au paiement de la somme de 2 000 euros à Monsieur et Madame [V] [Z] en cause d’appel,
— Condamner la CRCAM aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2025.
SUR CE
[I] [Z] a repris l’exploitation agricole de ses parents et a obtenu deux prêts professionnels auprès du crédit agricole Pyrénées Gascogne, l’un le 24 février 2012 d’un montant de 26 350 euros remboursable en 144 échéances au taux de 3,94% l’an, et l’autre le 14 août 2013 d’un montant de 16 500 euros remboursable en 84 échéances au taux de 2% l’an.
Par ailleurs [I] [Z] disposait au Crédit Agricole de trois comptes de dépôt.
[V] [Z] et [J] [Z] se sont portés garants des prêts, dans la limite de 34 255 euros et de 21 450 euros.
En mai 2020, [I] [Z] a été défaillant dans le paiement des échéances des prêts.
Par courrier recommandé du 8 octobre 2021, une mise en demeure de la banque a été adressée à [I] [Z] , restée sans suite.
Par acte d’huissier du 4 mars 2022, le crédit agricole a assigné [I] [Z] [V] [Z] et [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d'[I] [Z] et a désigné, en qualité de mandataire judiciaire, la société EKIP'
Le 25 juillet 2022, le crédit agricole a déclaré ses créances.
Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé l’admission des créances du crédit agricole et a constaté la disproportion de l’engagement de caution des consorts [Z]
— Sur l’irrecevabilité des demandes du crédit agricole :
[V] [Z] et [J] [Z] sollicitent, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes du crédit agricole tirée du moyen nouveau évoqué en cause d’appel concernant le caractère disproportionné des engagements de cautions.
Ils soutiennent que la banque n’a jamais évoqué, en première instance, de moyens concernant le caractère disproportionné des engagements de cautions et n’a pas répliqué à leurs arguments développés sur ce point.
Ils considèrent que les demandes relatives à la disproportion de cautions ne tendent pas aux mêmes fins que celles qui étaient définis par la banque en première instance, à savoir, faire admettre ses créances contre [I] [Z] et la condamnation solidaire des cautions.
Le crédit agricole soutient que ses prétentions restent les mêmes et tendent à la même fin.
Il fait valoir que la suspension de la procédure qu’il a sollicité dans ses conclusions de première instance ne valait pas renonciation à discuter la validité de l’engagement de caution.
Il soutient qu’à la date de l’audience de plaidoirie, les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce trouvaient à s’appliquer. Il rappelle qu’au jour de la plaidoirie, les demandes contre les cautions devaient être suspendues, et que toutefois, le jugement a statué sur les demandes formées contre les cautions pour les écarter. Il indique qu’il a relevé appel de cette décision sur ce point.
Il considère que désormais le jugement arrêtant le plan de redressement par continuation de l’activité a été prononcé et permet donc de statuer sur le sort des engagements de cautions souscrits par les consorts [Z].
Il fait valoir que les actions contre les cautions peuvent être reprises depuis le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire.
xxx
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 566 du code de procédure civile précise que : « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l’espèce, en application de l’article L 622 -28 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l’encontre d'[I] [Z], le 14 juin 2022, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne, qui avait assigné en paiement de sa créance [I] [Z], [V] et [J] [Z] devant le tribunal judiciaire, a tenu compte de la suspension des actions dirigées contre les cautions.
Dans le cadre de l’instance initiée par le crédit agricole devant le tribunal judiciaire, [V] et [J] [Z] avaient soulevé en défense le caractère disproportionné de leurs cautionnements.
Le crédit agricole ne modifie pas l’objet de sa demande initiale qui est d’ obtenir la condamnation solidaire des cautions au paiement des sommes dues sur deux prêts contractés par [I] [Z] . Les moyens tendant à combattre ceux invoqués par les consorts [Z] ,en contestation de cette demande en paiement et tenant au caractère disproportionné de leur engagement de caution, sont donc recevables. Les moyens du crédit agricole ne peuvent être considérés comme des moyens nouveaux puisqu’ils se rattachent à la demande principale en paiement dont ils sont la conséquence ou le complément nécessaire.
La fin de non recevoir invoquée par les époux [Z] sera donc rejetée.
— Sur la disproportion des engagements de caution :
Le crédit agricole soutient qu’au moment de la signature des engagements de cautions souscrits par les époux [Z] leurs engagements n’étaient pas disproportionnés au regard de leurs revenus et biens immobiliers.
Il considère que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de la disproportion manifeste de leurs engagements de caution par rapport à leurs biens et revenus. Il soutient que les époux [Z] ne pouvaient se libérer de cette preuve au motif que la fiche de renseignements ne mentionnait pas la valeur de leur patrimoine immobilier .
Il produit pour le premier prêt, les éléments sollicités auprès des cautions au moment de la signature du prêt pour justifier de leurs revenus et de leur patrimoine immobilier. Pour le second engagement de caution, la banque indique qu’elle produit une fiche de renseignements signée par les cautions.
[V] [Z] et [J] [Z] font valoir que la disproportion est manifeste compte tenu des sommes totales pour lesquelles ils se sont engagés. Ils considèrent que la disproportion doit s’apprécier eu égard à la somme des deux engagements réalisés par chacun d’eux individuellement, soit sur la somme totale de 111 410 euros.
Ils soutiennent qu’au moment de la souscription des cautions, ils avaient des revenus annuels nets qui ne dépassaient par les 28 778 euros, soit un montant inférieur à celui sur lequel ils se sont engagés.
Ils considèrent qu’il résulte de la fiche de renseignements, datée du 9 août 2013, qu’ils disposaient, au titre de leurs ressources annuelles, d’une somme totale de 28 778 euros.
Pour apprécier la disproportion des cautionnements, ils font valoir que la banque ne peut pas se prévaloir de déclarations faites par eux-mêmes sur une fiche de renseignements établie le 9 août 2013, soit, concernant l’engagement effectué sur le premier prêt de l’année 2012, plus d’un an après la souscription de leur engagement.
Ils soutiennent que la fiche de renseignements donnée par la banque ne détaille pas si le bien immobilier et les terres appartenaient ou pas à la communauté, de sorte que la banque ne pouvait pas avoir un aperçu réellement détaillé de la capacité financière des consorts [Z] . Selon eux, il s’agit d’une anomalie apparente.
xxx
Aux termes des dispositions de l’article L3 41 ' 4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, devenu L 332 ' 1 et L3 43 ' 4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus , à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions n’imposent pas aux créanciers professionnels de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu’elle l’ invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le cas échéant, tels qu’ils ont été indiqués dans la déclaration de la caution dont le créancier, en l’absence d’anomalie apparente n’a pas à vérifier l’exactitude.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution soit à cette date dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
La disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement. Le crédit agricole a produit la fiche patrimoniale renseignée par les époux [Z] le 9 août 2013 où il est indiqué qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté légale où il est précisé le montant de leur revenu annuel total de 28 778 €, ainsi que l’étendue de leur patrimoine composé d’une maison et de terres d’une superficie de 7,60 ha , situées à [Localité 7]. Il est indiqué que ce patrimoine est la propriété du mari.
Les époux [Z] affirment que le montant de leurs revenus annuels ne pouvait couvrir leur engagement de caution mais ne ils rapportent pas la preuve de ce que la valeur de leur patrimoine était insuffisante au moment où ils ont souscrit leur engagement de caution . Ils reprochent au crédit agricole de ne pas préciser la valeur des terres alors qu’il leur revient de démontrer que la valeur des terres mentionnée dans le fiche de renseignements était insuffisante pour que la banque accepte leur caution.
Le crédit agricole précise d’ailleurs que dans le cadre de la donation-partage consentie, postérieurement à l’engagement de caution, par [V] [Z] à ses deux fils, la maison a été évaluée à la somme de 220 000 € et les biens immobiliers à 56 668 €.
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a considéré que l’engagement de caution était disproportionné par rapport aux revenus et biens des époux [Z] qui ne rapportent pas la preuve de cette disproportion.
— Sur l’absence de clause au contrat de cautionnement prévoyant l’engagement de la caution en cas de redressement judiciaire :
Le crédit agricole indique que le plan de redressement par continuation de l’activité a été prononcé et permet donc de statuer sur le sort des engagements de cautions souscrits par les époux [Z] étant précisé que le plan de redressement fixé pour une durée de 10 ans a été porté à une durée de 15 ans par jugement rectificatif du 11 juin 2024. Depuis le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire, les actions contre les cautions qui étaient suspendues peuvent être reprises.
[V] [Z] et [J] [Z] font valoir qu’il appartenait à la banque de prouver, lors de la première instance, conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, que le débiteur principal, [I] [Z] n’était plus dans la période d’observation, liée à sa procédure de redressement judiciaire, pour pouvoir envisager de poursuivre les cautions solidaires, soit les époux [Z].
Ils soutiennent que les prêts souscrits par un débiteur principal ne prévoyant pas de clause explicite quant à la possible exigibilité des cautions, en cas de mise en place d’un plan de redressement judiciaire, ne permettent pas de venir actionner les cautions solidaires. Ainsi, ils indiquent que les cautionnements souscrits par eux ne prévoyaient pas l’exigibilité des engagements de cautions en cas de redressement judiciaire.
Ils font valoir qu’ils ne peuvent être actionnés en tant que cautions, par la banque, pour régler les créances.
Ils rappellent qu’à ce jour et en appel, la période d’observation est achevée mais qu’en vertu des dispositions de l’article L. 631-1 et suivants du code de commerce, les délais de paiement et remises de dettes peuvent bénéficier aux cautions
XXX
La déchéance du terme a été prononcée avant l’ouverture de la procédure collective comme cela résulte des courriers recommandés avec accusé de réception signifiant la déchéance du terme au débiteur principal et aux cautions le 28 octobre 2021.
Les cautions ne peuvent prétendre que leur engagement n’était pas prévu dans le contrat de prêt alors que l’engagement de caution qui a été souscrit par elles-mêmes et dont elles ne contestent pas la validité a bien fait référence aux contrats de prêts cautionnés.
Le créancier peut poursuivre son action en paiement initiée avant l’ouverture de la procédure collective dès lors que le plan de surendettement a été adopté en application des dispositions de l’article L6 22 ' 28 du code de commerce suivant lesquelles le jugement d’ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toutes les actions contre les cautions personnelles personnes physiques.
L’action en paiement du crédit agricole à l’encontre des cautions peut donc prospérer.
Il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation formulée par la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne à hauteur des sommes réclamées dont le montant n’est pas contesté par [V] [Z] et [J] [Z] soit les sommes de :
— 10 312,62 € outre intérêts de 3,94 % et intérêts de retard au taux de 7,94 % frais et accessoires jusqu’au complet paiement dans la limite de la somme de 34 255 € couvrant le paiement du principal désintérêt et le cas échéant des intérêts de retard
— 1516,29 € outre intérêts au taux de 2 % et intérêts de retard autour de 6 % jusqu’au complet paiement dans la limite de la somme de 21 450 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
— Sur les effets du plan de redressement à l’égard des cautions :
A titre subsidiaire, les époux [Z] sollicitent, sur le fondement des dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, des délais de paiement et des remises de dettes, tels qu’ils ont été accordés dans le cadre du plan de redressement dont la durée, initialement fixée à 10 ans a été portée à 15 ans par jugement rectificatif du 11 juin 2024.
La caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne sollicite : « qu’il soit statué ce que de droit sur les délais de paiement sollicités. »
Article L6 26 ' 11 du code de commerce modifié dispose que : « le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir. »
Il résulte de ces dispositions que les cautions du débiteur peuvent se prévaloir du plan de redressement même si leur engagement est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 dès lors que la procédure a été ouverte postérieurement.
Les époux [Z] bénéficieront donc des délais de paiement et remises de dettes accordées par le plan de redressement engagé auprès d'[I] [Z].
[V] [Z] et [J] [Z] seront condamnés in solidum à payer à la caisse régionale du Crédit Agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, aprés en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes présentées par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE en cause d’appel,
Déboute [V] [Z] et [J] [Z] de leurs chef de contestations
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Dit que les engagements de cautions souscrits par Monsieur [V] [Z] et Madame [J] [Z] en qualité de cautions solidaires de Monsieur [I] [Z] ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus
Condamne solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [J] [Z] en qualité de cautions de Monsieur [I] [Z] au paiement des sommes suivantes :
— 10 312,62 € outre intérêts de 3,94 % et intérêts de retard au taux de 7,94 % frais et
accessoires jusqu’au complet paiement dans la limite de la somme de 34 255 € couvrant le paiement du principal dés intérêts et le cas échéant des intérêts de retard
— 1516,29 € outre intérêts au taux de 2 % et intérêts de retard autour de 6 % jusqu’au complet paiement dans la limite de la somme de 21 450 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Dit que [V] [Z] et [J] [Z] bénéficieront des délais de paiement et remises de dettes accordés par le plan de redressement engagé auprès d'[I] [Z].
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant :
Condamne in solidum [V] [Z] et [J] [Z] au paiement à LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit [V] [Z] et [J] [Z] tenus in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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