Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 juin 2025, n° 24/09950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 avril 2024, N° 2025/M |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/09950 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQLT
Ordonnance n° 2025/M
Monsieur [N] [Y]
représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Etablissement Public AGRASC
représentée par Me Cléa CAREMOLI de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,
Après débats à l’audience du 2 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille entre l’AGRASC et M. [N] [Y] ;
Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2024 par M. [Y] ;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 23 janvier 2025 par l’AGRASC aux fins d’entendre radier l’appel inscrit par M. [Y] faute pour lui de justifier de l’exécution du jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille et condamner M. [Y] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées par M. [Y] le 2 avril 2025 aux fins d’entendre débouter l’AGRASC de sa demande de radiation, condamner l’AGRASC au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS
La partie appelante n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 23 janvier 2025, lui rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.
La partie appelante sera condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons M. [N] [Y] irrecevable en son appel,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 5 Juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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