Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 févr. 2025, n° 23/13601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société COFIDIS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13601 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] – RG n° 22/00179
APPELANTS
Monsieur [Z] [S]
né le 9 octobre 1959 à [Localité 8] (93)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
Madame [U] [C] épouse [S]
née le 3 mars 1964 à [Localité 9] (97)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
INTIMÉE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissan tpoursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er ocbre 2015
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposéq, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mars 2010, M. [Z] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] ont souscrit auprès de la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis, un crédit affecté au financement d’une installation photovoltaïque commandée le même jour auprès la société IDF Solaire devenue [Adresse 6] pour un montant de 23 000 euros, remboursable en 132 mensualités de 277,58 euros, une fois payée la première échéance, au taux effectif global de 5,97 %.
Le 12 mai 2010, M. et Mme [S] ont signé l’attestation de livraison et d’installation, ainsi que la demande de financement.
Par acte en date du 15 novembre 2022 M. et Mme [S] ont fait assigner la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre, en nullité ou en résolution du contrat de vente, sollicitant également la condamnation de la société Cofidis au remboursement des sommes déjà versées et au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas contracter avec la société IDF Solaire.
Au dernier état de leurs prétentions, ils demandaient au juge des contentieux de la protection :
— de condamner la société Cofidis à leur verser 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société IFD Solaire,
— de condamner la société Cofidis aux dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement contradictoire du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre a :
— déclaré prescrite l’action en dommages et intérêts de M. et Mme [S] à l’égard de la société Cofidis,
— condamné in solidum M. et Mme [S] à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [S] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamne M. et Mme [S] in solidum à supporter les dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a fait application de l’article 2224 du code civil, relevé que les demandeurs n’invoquaient aucun article du code de la consommation, que les articles L. 111-1 à L. 111-3 et L. 121-3 du code de la consommation étaient applicables, que les causes de nullités formelles étaient visibles sur le contrat dès sa signature et que le dol invoqué reposait sur des éléments que M. et Mme [S] étaient en mesure de connaître dès la signature du bon de commande ou qu’ils étaient en mesure de connaître avant d’avoir l’expertise dont ils se prévalaient et qui datait du 4 juin 2021 dès lors que l’installation avait été réceptionnée 12 ans avant la délivrance de l’assignation.
Par déclaration électronique du 28 juillet 2023, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2024, ils demandent à la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déclarés irrecevables comme étant prescrits en leur action en nullité des contrats souscrits avec la société IDF Solaire et la société Sofemo, les a condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance et
— statuant à nouveau,
de les déclarer recevables en leur action en nullité de la vente,
— à titre principal, de prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu avec la société IDF Solaire en raison des irrégularités affectant le bon de commande et,
— subsidiairement de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société IDF Solaire sur le fondement du dol et,
— en conséquence de prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu avec la société Cofidis,
— de condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 34 023,73 euros, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emporter intérêts au taux légal à compter du remboursement anticipé,
— en tout état de cause de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant,
— de déclarer les demandes nouvelles de M. et Mme [S] irrecevables et de les en débouter,
— à titre subsidiaire de déclarer les demandes de M. et Mme [S] irrecevables faute d’avoir mis en cause le vendeur et de les en débouter,
— à titre encore plus subsidiaire, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et,
— y faisant droit de déclarer de M. et Mme [S] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
— en tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour, M. et Mme [S] qui font valoir que la jurisprudence les autorise à ne rechercher que la responsabilité du prêteur sans mettre en cause le vendeur, présentent pourtant des demandes en nullité et subsidiairement en résolution du contrat de vente et ne présentent leurs demandes en nullité et subsidiairement en résolution du contrat de crédit que comme une conséquence des demandes de nullité et de résolution du contrat de vente pour dol du vendeur et en raison des nullités formelles, voire pour inexécution ce à quoi la société de crédit oppose en premier lieu une irrecevabilité pour cause de demandes nouvelles puis une irrecevabilité en l’absence de mise en cause du vendeur et enfin une prescription.
Il résulte des articles 563 à 566 du code de procédure civile que si les parties peuvent, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves, elle ne peuvent à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et qu’elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Devant le premier juge, M. et Mme [S] avaient manifestement abandonné dans le cadre de leurs dernières prétentions leurs demandes d’annulation et de résolution du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit pour ne plus présenter qu’une demande de condamnation à des dommages et intérêts laquelle n’a pas du tout la même fin. Ces demandes d’annulation ou de résolution du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit sont donc nouvelles devant la cour. La demande visant à voir condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 34 023,73 euros, correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté est aussi irrecevable comme ne concernant que la remise en l’état antérieur du fait de l’anéantissement des contrats lesquels n’étaient plus réclamés en première instance.
La Cour qui n’est plus saisie d’aucune demande de dommages et intérêts pour perte de chance contre la société Cofidis n’a pas à s’interroger sur la recevabilité de cette demande et ne peut que confirmer le jugement d’autant que la demande d’infirmation est formulée comme suit « infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déclarés irrecevables comme étant prescrits en leur action en nullité des contrats souscrits » alors que le premier juge les a déclarés prescrits en leur demande de dommages et intérêts et n’a pas statué sur une demande de nullité qui ne lui était plus présentée.
Le jugement doit aussi être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et M. et Mme [S] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et au versement à la société Cofidis de la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare M. [Z] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] irrecevables en leurs demandes ;
Condamne M. [Z] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] in solidum à payer à la société Cofidis une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [S] et Mme [U] [C] épouse [S] in solidum aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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