Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 11 févr. 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56C
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/01429
N° Portalis DBV3-V-B7H-VWZZ
AFFAIRE :
[E] [T]
C/
S.A.S. TRANSERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Mathilde BAUDIN,
— Me Sandrine BEZARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [T]
née le 29 Avril 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mathilde BAUDIN, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000273 du 21/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A.S. TRANSERVICES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié au siège social
N° SIRET : 320 517 170
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandrine BEZARD, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 1994, la société Transervices a procédé à l’enlèvement d’un piano quart de queue appartenant à Mme [T], pour le déposer dans son garde-meuble situé à [Localité 4].
Par courrier recommandé du 28 septembre 2017, la société Transervices a informé Mme [T] de la disparition de ce piano, constatée à l’occasion du transfert de ses locaux.
Par acte du 23 septembre 2020, Mme [T] a fait assigner la société Transervices devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de la voir déclarer responsable de la perte de son piano et d’obtenir une indemnisation.
Par un jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Transervices à payer à Mme [T] la somme de 6 700 euros en réparation de son préjudice,
— condamné Mme [T] à payer à la société Transervices la somme de 870,58 euros au titre des mensualités impayées du garde-meuble de janvier 2013 à septembre 2017,
— ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
— condamné la société Transervices aux dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires.
Mme [T] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Transervices par déclaration du 27 février 2023.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2024, Mme [T], appelant, invite la cour, au visa des articles L. 218-2 du code de la consommation, 1927 du code civil, 123 du code de procédure civile, 2248 et 2251 du code civil, du jugement du 15 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, et des pièces produites aux débats, à :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement de première instance rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
En conséquence et statuant à nouveau
In limine litis,
— constater la prescription des factures impayées de janvier 2013 à septembre 2017,
Au fond,
— débouter la société Transervices de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Transervices à lui payer la somme de 25 550 euros en réparation de son préjudice,
— condamner la société Transervices à lui rembourser la somme de 500 euros au titre du chèque du 6 avril 2017 versé indûment en raison de la prescription,
En tout état de cause,
— condamner la société Transervices à lui régler la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec renonciation expresse de Mme [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, la société Transervices, intimée, invite la cour à :
— la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer la décision déférée,
Et, statuant à nouveau,
— enjoindre à Mme [T] de produire en original la facture d’achat du piano du 3 décembre 1993,
— dire et juger que l’évaluation du préjudice de Mme [T] s’élève à la somme de 6 411 euros,
— la condamner à verser à Mme [T] la somme de 6 411 euros en réparation de son préjudice matériel,
— déclarer irrecevable et mal fondée Mme [T] en sa demande de voir reconnaître la prescription des factures impayées de janvier 2013 et septembre 2017,
— débouter Mme [T] de sa demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur des 2 000 euros,
— condamner Mme [T] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer la décision pour le surplus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Le jugement est querellé en toutes ses dispositions. L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance.
Par ailleurs, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions.
Sur la responsabilité de la société Transervices
La société Transervices ne conteste pas sa responsabilité, mais le litige perdure entre les parties sur le quantum du préjudice subi.
Se fondant sur la copie de la facture d’achat produite par Mme [T] et les attestations et évaluations produites par la société Transervices ( émanant des sociétés centre Chopin, Juste un piano, I.Piano.fr et Pianos Hanlet), les premiers juges ont par des motifs précis et suffisants, adoptés par la cour, fixé à la somme de 6 700 euros la valeur d’indemnisation due à Mme [T].
A cet égard, c’est sans aucun fondement, et bien tardivement, que la société Transervices demande à la cour qu’il soit fait injonction à Mme [T] de produire l’original de sa facture d’achat du piano.
Il est en effet versé aux débats une copie de cette facture dont la société Transervices n’établit pas la fausseté, ni même ne fournit des éléments suffisamment sérieux de nature à écarter la copie produite.
Il sera ajouté que contrairement à la société Transervices, Mme [T] ne produit aucun élément d’appréciation de son préjudice émanant d’un professionnel. Par ailleurs, elle n’a jamais sollicité la réalisation d’une expertise et c’est à tort qu’elle rejette la responsabilité de l’absence de toute mesure d’expertise sur la société Transervices, alors que la preuve du quantum du préjudice lui incombe.
C’est en outre sans aucune preuve qu’elle affirme que le piano entreposé, modèle Kawai KG 2, aurait connu un succès international et que sa côte n’aurait jamais baissé à cause de sa rareté.
Au contraire, les attestations fournies par l’intimée démontrent que ce type de piano, même conservé dans de bonnes conditions et entretenu, subit une décote avec le temps.
Ainsi en témoigne notamment la société Juste un Piano en ces termes 'J’estime que en supposant que le piano aurait été conservé pendant toutes ces années dans de bonnes conditions, (hygrométrie entre 40 et 60% et température autour de 19 degrés), ce piano Kawaï KG- aurait une valeur en l’état entre 5 000 et 7 000 euros'.
Ainsi contrairement à ce que soutient Mme [T], la société Transervices ne fait pas peser sur elle une décote qui serait due à de mauvaises conditions de stockage de l’instrument. Les pièces produites par l’intimée démontrent seulement que le piano dont elle avait la garde a subi, une décote par le seul effet du temps comme n’importe quel piano.
Il résulte de ces mêmes pièces que le tribunal a fixé le préjudice à la valeur de remplacement actuelle du piano, répondant ainsi aux exigences de la jurisprudence desquelles découle la nécessité d’indemniser tout le préjudice mais rien que le préjudice, la victime ne devant subir ni perte ni enrichissement.
Mme [T] échouant à rapporter la preuve d’une évaluation insuffisante du dommage subi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Transervices à lui payer la somme de 6 700 euros en réparation de son préjudice,
Sur la demande reconventionnelle présentée par la société Transervices
En application de l’article L 218-2 du code de la consommation, 'L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans'.
Par ailleurs, les fins de non recevoir sont recevables en tout état de la procédure (article 123 du code de procédure civile).
Il importe donc peu que Mme [T] n’ait pas soulevé la prescription de la demande reconventionnelle présentée par la société Transervices devant les premiers juges. Elle est parfaitement recevable à le faire en cause d’appel.
La société Transervices ne justifie pas avoir engagé d’action en paiement des mensualités dues par Mme [T] de janvier 2013 à septembre 2017 au titre du stockage du piano avant ses conclusions notifiées le 20 septembre 2021 devant les premiers juges.
En application de l’article L 218-2 du code de la consommation, cette demande doit être déclarée prescrite.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [T] à payer à la société Transervices la somme de 870,58 euros au titre des mensualités impayées du garde-meuble de janvier 2013 à septembre 2017,
Mme [T] sollicite également, en raison de la prescription, le remboursement d’une somme de 500 euros qu’elle aurait payé par chèque le 6 avril 2017 pour acompte sur la somme qu’elle devait, à cette date, au titre des frais de garde meubles échus entre janvier 2013 et septembre 2017.
Mme [T] a réglé spontanément la somme de 500 euros, sans invoquer à cette époque la prescription des sommes dues qui en tout état de cause n’était pas acquise sur la totalités des mensualités.
En effet, n’auraient été prescrites que les échéances antérieures à avril 2015. Restaient donc dues les échéances de mai 2015 à septembre 2017, soit 28 mensualités de 177,90 francs, soit un total de 759,38 euros. ( 28 x 177,90 / 6,55957).
La demande de remboursement de la somme de 500 euros sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relative aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Transervices sera condamnées aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à verser à Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Il sera donné acte à Mme [O], avocate, et non à Mme [T], de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
La société Transervices sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [T] recevable à opposer à la société Transervices la prescription de ses demandes reconventionnelles,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] à payer à la société Transervices la somme de 870,58 euros au titre des mensualités impayées du garde-meuble de janvier 2013 à septembre 2017 et ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant,
DÉCLARE la société Transervices prescrite en sa demande en paiement des mensualités échues entre janvier 2013 et septembre 2017,
DÉBOUTE la société Transervices de sa demande en remboursement de la somme de 500 euros,
CONDAMNE la société Transervices aux dépens de la procédure d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Transervices à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DONNE acte à Mme [O], avocat, de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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