Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 10 févr. 2026, n° 25/03230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
S.A.S. [11]
S.E.L.A.R.L. [9]
S.C.P. [10]
Association AGS (CGEA ILE DE FRANCE OUEST)
copie exécutoire
le 10 février 2026
à
Me MICHEL
Me CAMIER
Selarl [9]
Selarl [10]
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
PRUD’HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/03230 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNGK
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE ROUBAIX du 28 février 2022
COUR D’APPEL DE DOUAI du 24 novembre 2023
RENVOI CASSATION du 6 mai 2025
SAISINE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 23 juillet 2025
ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS du 4 août 2025
La Cour, composée ainsi qu’il est dit ci-dessous, statuant sur l’appel formé contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de ROUBAIX du 28 février 2022, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 10 février 2026 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne,
assistée, concluant et plaidant par Me Florine MICHEL, avocat au barreau de LILLE
Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de Me. [K] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non constituée
S.C.P. [10] prise en la personne de Me. [N] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, non constituée
Association AGS (CGEA ILE DE FRANCE OUEST) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 23 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON,
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 16 décembre 2025, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l’affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 10 février 2026 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 10 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [X] a été engagée en qualité de gestionnaire de stock, le 15 juillet 2009, par la société [11] (la société ou l’employeur).
Par jugement du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société, procédure convertie en redressement judiciaire par un jugement du 2 juin 2020, qui a désigné la Selarl [9] et la SCP [10] en qualité de mandataires. Un plan de cession a été arrêté par le tribunal, autorisant 1938 licenciements.
Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire à l’égard de la société et a désigné les mandataires en qualité de liquidateurs.
La salariée occupant le poste de membre suppléant du comité social et économique, l’inspection du travail a autorisé son licenciement par décision du 9 novembre 2020 devenue définitive.
Licenciée pour motif économique le 13 novembre 2020, et après avoir accepté un contrat de sécurisation professionnelle, la salariée a saisi la juridiction prud’homale le 12 janvier 2021 aux fins d’obtenir le versement de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre des licenciements prévus par le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud’hommes a notamment condamné les liquidateurs judiciaires de la société [11] à verser à la salariée 50 000 euros pour non-respect des critères d’ordre des licenciements et 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 24 novembre 2023, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement déféré, et, statuant à nouveau, a débouté la salariée de sa demande.
Sur pourvoi de Mme [X], la Cour de cassation, par arrêt du 6 mai 2025, a cassé et annulé sauf en ce qu’il ordonne la jonction de la procédure n°'22/00517 à la procédure n° 22/00497, l’arrêt rendu le 24 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai, au seul motif que « Vu l’article 2.4 de l’accord collectif majoritaire du 27 juin 2020 comportant un plan de sauvegarde de l’emploi, relatif aux critères d’ordre de licenciement :
6. Il résulte de ce texte qu’un enfant est considéré « à charge » à condition qu’il figure sur le foyer fiscal d’un des parents, sous réserve que le conjoint réside à la même adresse.
7. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre de licenciement, l’arrêt relève que l’administrateur judiciaire avait bien tenu compte des différentes pièces transmises par la salariée sur sa situation familiale aux fins de lui attribuer cinq points au titre des critères sur sa situation personnelle, lui reconnaissant la qualité de personne vivant en couple avec un enfant à charge.
8. Il retient que la salariée ne peut prétendre avoir la charge de deux enfants alors qu’il ne lui était fiscalement reconnu, sur sa demande, que la charge d’un seul et en déduit qu’en application des critères définis par l’accord collectif, il ne pouvait donc lui être attribué au titre de sa situation de famille que cinq points et que la contestation des critères d’ordre de licenciement par la salariée n’est fondée que sur le seul défaut de prise en compte de sa situation familiale dans son entier.
9. En statuant ainsi, alors qu’il était constant que la salariée vivait en couple avec son concubin et leurs deux enfants, l’un figurant sur le foyer fiscal de la mère, l’autre sur le foyer fiscal du père, de sorte que le fait que le second enfant de la salariée soit rattaché au foyer fiscal de son concubin, ne la privait pas des cinq points supplémentaires prévus par l’accord collectif au titre du critère relatif aux charges de famille, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Mme [X] a saisi la cour d’appel de renvoi le 23 juillet 2025.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, elle demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, représentée par les liquidateurs judiciaires les condamnations suivantes :
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d’ordre de licenciement,
— Rectification des documents de fin de contrat et des bulletins de paie au plus tard dans le délai d’un mois après la notification du jugement,
— 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner aux entiers dépens,
— Dire opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS dans les limites de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3253-6 et suivant du code du travail,
— En application de l’article L. 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— Fixer dans le cadre de la liquidation judiciaire, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, l’AGS (CGEA Ile de France ouest) demande à la cour de :
— Infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre, faute de justifier d’un préjudice subi,
A titre subsidiaire :
— Réduire le quantum des dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre à de plus justes proportions ;
En tout état de cause ;
— Juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’égard des organes de la procédure collective, seule une fixation au passif peut intervenir,
— Dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail,
En conséquence,
— Dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre de l’astreinte, – Dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail),
— Dire que, par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
La SCP [10] prise en la personne de Me [T] et la Selarl [9] prise en la personne de Me [O] ès qualités n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens et de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur l’application des critères d’ordre :
L’AGS s’en rapporte sur l’application des critères d’ordre par l’employeur mais soutient que Mme [X] ne peut prétendre à aucune indemnité en l’absence de justification d’un préjudice.
Mme [X] fait valoir, en substance, qu’en raison du fait qu’elle et son mari vivant à la même adresse, ont deux enfants en commun, en application des critères d’ordre, elle aurait dû totaliser 30 points et non 25 ; que la mauvaise foi de la société et la violation des critères d’ordre a conduit à une perte injustifiée de son emploi, a créé un sentiment d’injustice après 10 ans d’ancienneté au sein de la société, l’a contrainte à chercher un nouvel emploi durant une crise économique et sanitaire inédite et l’a affectée tant moralement que physiquement et que son indemnisation n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail de sorte qu’aucun barème ne lui est opposable.
Sur ce,
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’inobservation des critères d’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à réparation par des dommages et intérêts.
L’article L. 1233-5 du code du travail dispose notamment que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
En l’espèce, il résulte de l’article 2.4 de l’accord collectif majoritaire du 27 juin 2020 comportant un plan de sauvegarde de l’emploi, relatif aux critères d’ordre de licenciement qu’un enfant est considéré « à charge » à condition qu’il figure sur le foyer fiscal d’un des parents, sous réserve que le conjoint réside à la même adresse.
Tel étant indiscutablement le cas de Mme [X], celle-ci devait bénéficier de 10 points au titre de ses charges de famille et non de 5, soit un total de 30 points et non de 25. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a dit que l’ordre des licenciements n’avait pas été respecté puisque bénéficiant de plus de points que sa collègue Mme [H] (27 points), la salariée n’aurait pas dû être licenciée.
Elle a donc droit à la réparation du préjudice causé par la violation de l’ordre des licenciements.
S’agissant de sa situation professionnelle, elle justifie qu’elle était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi au 21 juin 2021, mais ne produit aucune pièce pour la période postérieure alors qu’elle prétend être toujours au chômage à la date de ses conclusions.
Elle ne justifie pas non plus des difficultés personnelles alléguées et de l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de puiser dans son épargne.
Quant aux difficultés rencontrées avec le cabinet de reclassement, outre qu’elles ne résultent d’aucune pièce, elles sont sans lien direct avec le non-respect de l’ordre des licenciements.
Elle rapporte la preuve, en revanche, de ce qu’elle a, en vain, effectué de nombreuses démarches pour voir reconnaître une juste application des critères d’ordre alors qu’elle avait adressé en temps et heure les justificatifs nécessaires et de ce qu’elle souffrait d’un syndrome d’épuisement moral au 14 juin 2021.
Au vu de ces circonstances, de son ancienneté et du salaire qu’elle percevait dans l’entreprise, la somme de 24 000 euros est de nature à assurer la réparation intégrale de son préjudice.
Le cours des intérêts ayant été interrompu à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’intérêts ni à ordonner la capitalisation des intérêts.
2/ Sur la demande au titre des documents de fin de contrat :
En l’absence de moyen développé par les intimées sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef par application de l’article 954 du code de procédure civile.
3/ Sur les frais du procès :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l’article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation partielle prononcée s’étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure. En outre, il y a lieu de condamner les organes de la procédure collective ès qualités au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour d’appel dont la décision est cassée et devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire sur renvoi après cassation et dans les limites de la cassation,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Me [T] et Me [O] ès qualités à payer à Mme [X] la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] la somme de 24'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements,
Dit que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail),
Rappelle que, par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Condamne la SCP [10] prise en la personne de Me [T] et la Selarl [9] prise en la personne de Me [O] ès qualités à payer à Mme [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour d’appel de Douai et devant la cour d’appel d’Amiens,
Condamne la SCP [10] prise en la personne de Me [T] et la Selarl [9] prise en la personne de Me [O] ès qualités aux dépens exposés devant la cour d’appel de Douai et devant la cour d’appel d’Amiens.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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