Infirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 24/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 22 février 2024, N° 23/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01217 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT33
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00370
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 22 Février 2024
APPELANTE :
CPAM DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Carine DESROLLES de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, délibéré prorogé au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [5] (établissement de [Localité 6]) a établi le 8 juin 2022 une déclaration d’accident du travail concernant M. [L] [N], salarié depuis avril 2007 comme conducteur d’engins / chauffeur, rapportant en substance les éléments suivants : selon les dires du salarié (chauffeur de pelle), le 4 mai 2022 lors de l’extraction mécanique d’un bloc de béton avec le godet d’une pelle à chenille, il aurait ressenti une secousse dans la pelle, ayant entraîné selon lui une fracture du col du fémur.
Le certificat médical initial « rectificatif », daté du 11 mai 2022, fait état d’une « fracture col fémur gauche opérée ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse), après enquête et par lettre du 13 septembre 2022, a notifié à M. [N] son refus de reconnaître un caractère professionnel à l’accident déclaré, faisant valoir qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) qui dans sa séance du 31 août 2023 a rejeté son recours.
Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social qui, par jugement du 22 février 2024, a :
— reconnu le caractère professionnel de l’accident et ordonné sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— invité la caisse à en tirer toutes conséquences de droit,
— condamné la caisse à payer à M. [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Celle-ci a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 17 février 2025, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— in limine litis, déclarer irrecevable le recours formé par M. [N],
— à défaut, confirmer le refus de prise en charge de l’accident déclaré le 4 mai 2022 au bénéfice de M. [N],
— en tout état de cause, débouter celui-ci de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger ce que de droit concernant les dépens.
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe le 13 février 2025, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de :
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la caisse de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la recevabilité du recours formé par M. [N]
La caisse fait valoir qu’alors que le courrier de notification du refus de prise en charge a été présenté à M. [N] le 14 septembre 2022, celui-ci n’a saisi la commission de recours amiable que le 26 avril 2023, soit au-delà des délais impartis.
M. [N] dénonce le caractère dilatoire de cette fin de non-recevoir qui n’avait pas été soulevée en première instance. Il soutient avoir formé son recours dans le délai de deux mois à compter du 4 avril 2023, date à laquelle il a eu connaissance du refus de prise en charge en se rendant à la CARSAT afin de connaître ses droits à indemnisation pour la retraite. Il souligne que la caisse ne produit pas d’enveloppe portant la mention « pli avisé et non réclamé » mais une feuille A4 sur laquelle cette mention est écrite en gros, ce qui n’a aucune valeur ; s’interroge sur le caractère apocryphe du document, qui évoque un délai de quatre mois entre l’envoi du courrier et son retour, ce qui lui parait improbable ; estime incohérent le courrier du 13 septembre 2022, non signé et évoquant des noms différents pour le « contact » et pour le « responsable » l’ayant rédigé ; fait remarquer que la CRA n’a pas contesté la recevabilité de son recours.
Sur ce,
En application de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la caisse produit la lettre contenant refus de prise en charge, datée du 13 septembre 2022, mentionnant les voie et délai de recours devant la commission de recours amiable. Mais elle ne produit pas l’enveloppe ayant servi à acheminer cette lettre, seulement :
— une feuille A4 blanche sur laquelle ne figure que la mention « pli avisé et non réclamé » en gros caractères,
— une autre feuille A4 comportant en son angle supérieur droit un numéro de recommandé (correspondant à celui figurant sur la lettre), les numéro de sécurité sociale, nom et prénom de l’assuré, un « numéro de sinistre » (« CLOE »), la date du courrier (« 14/09/2022 19:00:00 »), le libellé de retour (« pli avisé et non réclamé »), la date de retour (« 16/01/2023 »).
Non seulement la première feuille comportant la mention « pli avisé et non réclamé », sans être rattachée à la moindre enveloppe, sans contenir aucune date, ne peut justifier celle de la notification du courrier, mais la deuxième feuille ne le peut pas non plus, au regard de ses incohérences, dès lors qu’elle évoque un courrier du 14 septembre alors que la lettre est datée du 13 et au regard de l’absence d’explication quant la teneur de ce document, étant rappelé qu’aucune enveloppe n’est produite.
Il convient donc de déclarer le recours recevable.
II. Sur l’existence d’un accident du travail
La caisse réfute toute présomption d’imputabilité en relevant des discordances dans les informations rapportées (accident survenu le 4, le 5 ou le 11 mai ; accident dû à un choc ou une chute, constat médical tardif des lésions), outre une déclaration tardive à l’employeur, le 7 juin 2022, l’absence de témoin du fait accidentel, un compte-rendu d’hospitalisation et le questionnaire de l’assuré évoquant un état antérieur (lésion sans cause traumatique probablement due à une fracture de fatigue et sciatique soignée), des difficultés à se déplacer antérieures au fait accidentel. Elle considère également que l’attestation du 14 avril 2023 établie au nom de M. [U], d’une part n’établit pas la matérialité des faits, d’autre part n’est pas recevable au regard de l’article 202 du code de procédure civile, et a été établie près d’un an après les faits allégués. Elle considère que la matérialité de l’accident repose sur les seules allégations de la victime.
M. [N] expose que c’est l’employeur qui a indiqué une date d’accident au 4 mai 2022 alors que lui-même avait décrit avoir été victime d’un premier évènement le 5 mai puis de l’accident du travail le 11 mai 2022, date à laquelle il a été immobilisé sur son lieu de travail, ses collègues ayant dû l’aider à remonter du trou où se trouvait la pelle de 20 tonnes qu’il conduisait, notamment en lui tendant une corde, avant qu’il soit admis à l’hôpital ce même jour. Il précise qu’alors qu’il conduisait cette pelle le jeudi 5 mai 2022, il a ressenti à l’occasion d’une secousse un choc important ; qu’il a néanmoins continué de travailler le jour suivant, puis du 9 au 11 mai, date à laquelle il est resté bloqué à cause de la poursuite de son activité professionnelle avec la pelle et des violentes douleurs en résultant, jusqu’à devoir être extrait du lieu où il se trouvait. Il estime que c’est cette série d’évènements qui a causé l’accident du travail dont il a été victime. Il estime que M. [U] confirme ses propos, que les éléments médicaux démontrent la matérialité des faits, considérant que la fracture non déplacée du col du fémur est compatible avec les séries d’évènements des 4 et 11 mai 2022. Il explique n’avoir pas pu avertir son employeur avant le 7 juin 2022, mais avoir néanmoins averti son supérieur de son hospitalisation par téléphone le 11 mai. Il dénonce des mensonges de l’employeur dans les courriers transmis à la caisse.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Bien que la déclaration renseignée par l’employeur fasse état d’un accident à la date du 4 mai 2022 en évoquant, d’une part une secousse, d’autre part une fracture du col du fémur, M. [N] revendique un accident du travail au 11 mai 2022 dans les suites d’une secousse survenue le 5 mai.
A cet égard, il est rappelé que sur le fondement de l’article L. 411-1 précité, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au temps et au lieu du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle. De même, est présumée imputable au travail toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de celui-ci, quelle qu’en soit la cause.
Le salarié qui entend se prévaloir d’une présomption d’imputabilité au travail doit simplement rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail. Ses seules affirmations ne sont pas suffisantes, mais il peut apporter cette preuve par tous moyens.
En l’espèce, il est établi par les déclarations de son collègue M. [U] (courriel du 6 septembre 2022, attestations manuscrites des 14 avril 2023 et 24 septembre 2024 dont le juge apprécie souverainement la valeur probante quand bien même elles ne contiendraient pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile) et par les documents médicaux versés aux débats, que le 11 mai 2022 M. [N] a dû être aidé dès son arrivée sur le lieu de travail pour accéder à sa pelle, a de nouveau été aidé en fin de journée de travail pour sortir du trou dans lequel il man’uvrait la pelle, et le jour même a été hospitalisé, « admis en rhumatologie en raison d’une cruralgie gauche », avant d’être finalement opéré le 17 mai d’une fracture non déplacée du col du fémur. M. [U] évoque le fait que dès avant la secousse (qu’il date du 4 mai 2022), M. [N] avait déjà du mal à marcher, boitait, avait déjà du mal à monter dans la cabine de sa pelle, de même pour en descendre ; indique n’avoir pas constaté de grimace de douleur de M. [N] à l’occasion de la secousse, n’avoir pas recueilli de plainte de ce dernier, et n’avoir pas constaté de dégradation de son état dans les jours qui ont suivi ; avoir en revanche observé le 11 mai, dès l’arrivée de M. [N] sur son lieu de travail, que son état avait empiré, précisant que lorsqu’il est sorti de sa voiture M. [N] boitait beaucoup, jusqu’à faire des arrêts en allant en direction de sa machine.
Ces éléments ne mettent en évidence ni fait générateur soudain, ni apparition soudaine d’une lésion le 11 mai 2022 aux temps et lieu du travail, le besoin d’aide de M. [N] et son hospitalisation ne pouvant caractériser la survenue soudaine d’un fait accidentel ou d’une lésion au vu des circonstances décrites.
Il ne peut non plus être considéré que la secousse, du 4 mai 2022 selon la déclaration d’accident du travail et une attestation de M. [U], ou du 5 mai 2022 selon M. [N], serait constitutive d’un accident, dès lors que les débats ne permettent pas d’établir un lien certain entre la secousse et la fracture : à supposer même que la pelle, soulevée, soit retombée brutalement et bruyamment sur le sol, M. [N] n’a pas physiquement ou verbalement réagi à la secousse, le ressenti de douleurs en soirée ne repose que sur ses allégations, et il est en outre contredit par l’existence de difficultés à se mouvoir dès avant cette secousse et par l’absence de modification de son état constatée dans les jours l’ayant suivi, jusqu’au 11 mai.
Il est à noter que les documents du centre hospitalier ne permettent pas d’établir avec certitude une cause traumatique à ladite fracture : la lettre de liaison de sortie mentionne à la fois l’hypothèse d’une fracture de fatigue (par contrainte ou par insuffisance osseuse) en l’absence de cause traumatique préalable rapportée, et l’évocation par M. [N] d’une « chute de sa hauteur » le 5 mai durant son travail, sans exclure la possibilité d’un tel lien de causalité.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que M. [N] ne rapporte pas la preuve d’un accident au temps et au lieu du travail. Il n’établit pas plus que la fracture constatée est imputable au travail.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de débouter M. [N] de sa demande.
III. Sur les frais du procès
M. [N], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel. Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la caisse à lui payer une somme sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le recours recevable,
Déboute M. [N] de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail,
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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