Infirmation 25 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 25 janv. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3UU
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2025
Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [E], né le 24 décembre 1994 à [Localité 1] (Lybie) par arrêt de la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime du 19 novembre 2021 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [E] ;
Vu la requête de Monsieur [F] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [F] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 11H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [E] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime, parvenu par courriel au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 janvier 2025 à 17H08 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de Oissel,
— à l’intéressé,
— au Préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet de la Seine-Maritime et de Monsieur [F] [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’avocat de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [F] [E] fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français en vertu d’un arrêt de la cour criminelle départementale de la Seine-Maritime du 19 novembre 2021. Il a été placé en rétention administrative le 20 janvier 2025 à la levée d’écrou.
Le 30 septembre 2024, alors qu’il était incarcéré, le préfet a saisi l’ambassade de Lybie en vue d’une identification de Monsieur [F] [E] et de l’obtention d’un laissez passer. Il a par la suite adressé plusieurs relances, notamment le 8 janvier. En outre, le préfet a informé les autorités lybiennes du placement en rétention administrative de l’intéressé le 22 janvier.
Il en résulte que l’administration justifie avoir effectué des diligences suffisantes en vue de l’exécution de la décision d’éloignement, de sorte que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire doit être infirmée et qu’il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative pour une période de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet de la Seine-Maritime à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [F] [E] ;
Infirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 janvier 2025 à 10h11 jusqu’au 19 février à la même heure ;
Fait à Rouen, le 25 janvier 2025 à 12 heures 32.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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