Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 26 juin 2025, n° 23/03386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 12 janvier 2023, N° 21/04630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/ 263
Rôle N° RG 23/03386 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK45G
[B] [D]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nadine ABDALLAH -MARTIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement de Juridiction de proximité de [Localité 7] en date du 12 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04630.
APPELANTE
Madame [B] [D]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/456 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] EN ALGÉRIE, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4]
représentée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 décembre 2016, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT (désormais dénommée BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE) a consenti à Mme [D] un prêt de 21.500 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 407, 80 euros au taux nominal de 2, 96 %.
Par décision du 16 décembre 2020 confirmé par un arrêt du 07 septembre 2021, le tribunal de Marseille a déclaré recevable le recours formé par Mme [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers entrées en application le 31 août 2018 ; il a fixé les modalités de remboursement au taux d’intérêt de 0 % et la créance du prêteur à la somme de 18.233,31 euros remboursable en 16 mensualités de 159.75 euros avec un effacement pour le surplus.
Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 25 mai 2021.
Par exploit du 23 août 2021, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Mme [D] aux fins de paiement du solde du prêt.
Par jugement mixte contradictoire du 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a estimé recevable la demande de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et réouvert les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
— condamné Mme [B] [D] à verser à la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17.422 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation,
— accordé à Mme [B] [D] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes de 725, 92 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due,
— dit qu’à défaut de paiement d’un seul règlement, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés
— dit que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas intérêts
— laissé à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou de leurs demandes contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en indiquant que n’apparaissait pas le résultat de la consultation du FICP qui avait de surcroît été consulté plus de 14 jours après la conclusion du contrat.
Par déclaration du 02 mars 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a été condamnée à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17.422 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le premier juin 2023 auxquelles il convient de se reporter, Mme [D] demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré
À titre principal,
— de débouter la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de fixer en application du jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE du 16 novembre 2020 la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à la somme de 2.256 euros affecté au taux de 0% remboursable avec un différé de soixante mois au 31 décembre 2020, soit à compter du 31 décembre 2025, en 16 mensualités de 159,75 euros,
En tout état de cause,
— de condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer Mme [B] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— de condamner la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Elle estime que le créancier ne plus obtenir de titre exécutoire lorsqu’un juge a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission. Elle indique que le jugement définitif du 16 novembre 2020 avait différé le remboursement de la créance du prêteur à la 61ème mensualité. Elle soutient que la mise en demeure de payer la somme de 159, 75 euros était infondée tout comme le prononcé de la déchéance du terme du 25 mai 2021. Elle ajoute avoir exécuté les mesures contenues dans le plan du 16 novembre 2020, si bien qu’aucune déchéance n’est encourue.
Par conclusions notifiées le 10 juillet 2023 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
*accordé à Mme [B] [D] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes de 725,92 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due,
*dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant du deviendra immédiatement exigible,
*rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés
*dit que durant le délai de grâce les sommes dues ne produiront pas intérêts,
*laissé à chacune des parties la charges de ses propres frais et dépens,
*débouté les parties de toute demande ample ou contraire,
En conséquence,
— de débouter Mme [B] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [B] [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner [B] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle considère que Mme [D] aurait dû commencer à régler ses premières échéances dès le 31 décembre 2020. Elle mentionne que le jugement du 16 novembre 2020 prévoyait une clause de déchéance. Elle estime en conséquence avoir été bien fondée à prononcer la déchéance du terme.
Elle relève que le jugement mixte du 27 octobre 2022 soulignait que le jugement du 16 novembre 2020 avait autorité de la chose jugée, était exécutoire de plein droit et qu’il ne prévoyait pas de délai de 5 ans à l’issue duquel Mme [D] devait reprendre ses paiements. Elle note que ce même jugement mixte avait noté que le prêteur avait respecté la procédure.
Elle conclut au rejet des demandes de délai de paiement.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 02 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 544 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Par jugement mixte rendu le 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a déclaré recevable l’action de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE et ordonné une réouverture des débats.
Mme [D] n’a pas interjeté appel de ce jugement mixte en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
De ce fait, ce chef de jugement tranchant le fond a acquis l’autorité de la chose jugée, est devenu définitif et ne peut plus être remis en cause.
Par conséquent, les moyens développés par Mme [D], tendant à considérer que le jugement du 16 novembre 2020 a différé le remboursement de la créance du prêteur à la 61ème mensualité et que la mise en demeure de payer adressée à Mme [D] comme la déchéance du terme prononcée le 25 mai 2021 sont parfaitement infondées, sont devenus sans objet.
Sur les sommes dues
Les parties ne discutent pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BANQUE POSTALE. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le 24 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de Bouches-du-Rhône a imposé un plan de redressement. Les mesures décidées n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Ces mesures n’empêchent pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire.
En conséquence, Mme [D] ne démontrant pas l’inexactitude de la créance revendiquée par la SA BANQUE POSTALE, le jugement déféré qui l’a condamnée au versement de la somme de 17.422 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’acte introductif d’instance sera confirmé.
Les mesures imposées par la commission de surendettement s’imposent tant au débiteur qu’à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Dès lors, il convient de dire que Mme [D] devra rembourser la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE selon les mesures imposées par la commission de surendettement le 24 juillet 2023, étant précisé que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
Le jugement déféré sera infirmé, s’agissant des modalités de paiement de la dette de Mme [D].
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie succombe partiellement. Il convient de laisser à la charge de Mme [D] et de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais qu’elles ont exposés en première instance et en appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a laissé à chacune des parties la charge de ses frais et dépens sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé à Mme [B] [D] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, en 23 mensualités équivalentes de 725, 92 euros et une dernière mensualité correspondant au solde de la somme due et dit qu’à défaut de paiement d’un seul règlement, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
DIT que Mme [B] [D] devra s’acquitter de sa dette à l’égard de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE selon les modalités du plan de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône le 24 juillet 2023 ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposée dans le cadre de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Comptes bancaires ·
- Juridiction ·
- Livre ·
- Règlement (ue) ·
- Réglement européen ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Droit d'asile
- Adresses ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Etablissement public ·
- Capacité ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Référence ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Chose jugée ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Référé ·
- Cessation des paiements
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Copie ·
- Compte ·
- Boni de liquidation ·
- Communication des pièces ·
- Vente ·
- Indivision
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Certificat médical ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Violence ·
- Coups
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication des pièces ·
- Siège social ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- État ·
- Telechargement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Verger ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Convention collective ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bouc ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.