Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 janv. 2025, n° 23/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 janvier 2023, N° 19/00598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00455 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWS6
NR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
27 janvier 2023
RG :19/00598
[P]
C/
[D]
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 7])
Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 27 Janvier 2023, N°19/00598
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Maître [J] [D] Mandataire liquidateur de la S.A.S [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 7])
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Delphine ANDRES, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [Adresse 5] a été créée en 2010 par MM [F] [P] et [Y] [P], issus d’une famille de producteurs d’abricots, dans le cadre du développement du groupe 'Vergers [P]' aux fins d’exercer une activité de holding de groupe ainsi qu’une activité de commercialisation de production d’abricots des sociétés de la famille [P] et de producteurs français et espagnols.
La société [Adresse 5] a acquis la quasi-totalité du capital des sociétés suivantes:
— Les Vergers [S] [P], qui exploite des vergers situés à [Localité 8] et à [Localité 4];
— Les Vergers Voisins qui exploite des vergers situés à [Localité 6]
— Innovar qui a une activité dans le domaine de la recherche et du développement
— la Sarl Fructisol qui exerce une activité de commerce en gros de fruits.
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 31 juillet 2019, la SAS [Adresse 5] a été placée en liquidation judiciaire d’office, Me [J] [D] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. [M] [P], fils et neveu des fondateurs de la société[Adresse 5]s est le gérant de la société civile [P], laquelle est actionnaire à hauteur de 49,90 % de la société [Adresse 5] et M. [M] [P] est également le gérant de la Sarl Les Vergers [S] [P] dont la totalité des parts est détenue par la société [Adresse 5].
M. [M] [P] se prévaut d’une embauche par la SAS [Adresse 5] à compter du 1er janvier 2013 en qualité de 'cadre administratif statut cadre, groupe 2B', sans contrat de travail écrit, relevant de la convention collective des cadres des exploitations agricoles du Gard.
A la suite de la liquidation judiciaire prononcée contre la société [Adresse 5], M. [M] [P] a fait l’objet d’un licenciement économique et a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 22 août 2019. Il est sorti des effectifs le 02 septembre 2019.
Par requête du 24 octobre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir son employeur condamner à lui régler des salaires et des congés payés sur rappel de salaires, un complément d’indemnité de licenciement et de préavis au visa des dispositions de l’article 25 de la convention collective, ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il sollicitait également que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l’AGS.
L’AGS a procédé au règlement au profit de M. [P] d’une somme de 81 048 euros correspondant au maximum du plafond de garantie.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
'
— reconnaît l’existence d’un contrat de travail entre [M] [P] et la SAS [Adresse 5],
— se déclare compétent pour statuer,
— juge irrecevables les demandes de M. [M] [P],
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— partage les dépens.'
Par acte du 07 février 2023, M. [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2023. La déclaration d’appel est libellée comme suit:
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Il est demandé à la Cour de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nîmes le 27 janvier 2023 en formation paritaire en ce qu’il a : – JUGE IRRECEVABLES les demandes de M. [M] [P] lesquelles étaient : – 75.458,22 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant au paiement de la prime prévue par l’article 25 de la convention collective applicable pour la période de septembre 2016 à août 2019 ; – 7.545,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; -12.888,78 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement ; – 6.444,39 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ; – 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. – 2.000euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ET DEBOUTE M. [P] de toutes ses autres demandes ET
PARTAGE les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, M. [P] demandait à la cour de:
'IN LIMINE LITIS :
— DECLARER RECEVABLES les demandes présentées par M. [P] dans le cadre du
présent contentieux.
SUR LE FOND :
— DIRE ET JUGER que M. [P] n’a pas été rempli de ses droits en matière de prime
conventionnelle en application de l’article 25 de la convention collective applicable sur la période de septembre 2016 à août 2019.
— DIRE ET JUGER que M. [P] n’a pas été intégralement rempli de ses droits en matière
d’indemnité de licenciement.
— DIRE ET JUGER que M. [P] n’a pas été intégralement rempli de ses droits en matière
d’indemnité compensatrice de préavis.
— DIRE ET JUGER que la SAS [Adresse 5] n’a pas exécuté loyalement le contrat de
travail la liant à M. [P] de sorte que cela lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer. Par conséquent :
— FIXER au passif de la liquidation de la SAS [Adresse 5], les sommes suivantes :
— 75.458,22€ bruts à titre de rappel de salaire correspondant au paiement de la prime prévue
par l’article 25 de la convention collective applicable pour la période de septembre 2016 à
août 2019 ;
— 7.545,82 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— 12.888,78 € nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 6.444,39 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 5.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail.
— ORDONNER à Maître [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5], la remise sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document :
— Des bulletins de salaire rectifiés de septembre 2016 à août 2019,
— De l’attestation Pôle Emploi rectifiée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— FIXER la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi que les entiers dépens, au passif de la liquidation de la SAS [Adresse 5].
— DECLARER la décision à intervenir opposable aux AGS CGEA de [Localité 7].
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et les intérêts au taux légal. '
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, M. [P] demande à la cour de :
'
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de M. [P],
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes,
— dire l’appel incident de la SAS [Adresse 5] et des AGS infondé et confirmer la décision du conseil de prud’hommes reconnaissant la compétence du conseil de prud’hommes et l’existence d’un contrat de travail entre M. [P] et la SAS [Adresse 5] et rejeter l’exception de compétence ainsi soulevée
Et statuant à nouveau,
In limine litis :
— rejeter toutes demandes concernant la validité de la saisine de la Cour,
— rejeter toute demande relative à l’effet dévolutif de l’appel,
— rejeter toute demande concernant le droit d’agir de M. [P] et la présence des AGS,
— déclarer recevables les demandes présentées par M. [P] dans le cadre du présent contentieux, l’existence d’un contrat de travail n’étant pas discutable,
Sur le fond :
— dire et juger que M. [P] n’a pas été rempli de ses droits en matière de prime conventionnelle en application de l’article 25 de la convention collective applicable sur la période de septembre 2016 à août 2019,
— dire et juger que M. [P] n’a pas été intégralement rempli de ses droits en matière d’indemnité de licenciement,
— dire et juger que M. [P] n’a pas été intégralement rempli de ses droits en matière
d’indemnité compensatrice de préavis,
— dire et juger que la SAS [Adresse 5] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [P] de sorte que cela lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer,
Par conséquent :
— fixer au passif de la liquidation de la SAS [Adresse 5], les sommes suivantes :
— 75 458,22 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant au paiement de la prime prévue par l’article 25 de la convention collective applicable pour la période de septembre 2016 à août 2019,
— 7 545,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 12 888,78 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 6 444,39 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonner à Me [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5], la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
— des bulletins de salaire rectifiés de septembre 2016 à août 2019,
— de l’attestation Pôle Emploi rectifiée,
En tout état de cause,
— fixer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, au passif de la liquidation de la SAS [Adresse 5],
— déclarer la décision à intervenir opposable aux AGS CGEA de [Localité 7].'
En l’état de ses dernières écritures en date du 21 octobre 2024 contenant appel incident, Me [D], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5], demande à la cour de :
'
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 janvier 2023 en ce qu’il a reconnu la qualité de salarié de M. [P],
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 27 janvier 2023 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
In limine litis,
— constater l’absence de tout lien de subordination entre la société [Adresse 5] et M. [P], – juger fictive la relation de travail salariée alléguée par M. [P],
En conséquence,
— déclarer la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Nîmes incompétente pour statuer sur les prétentions de M. [P],
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— renvoyer M. [P] à mieux se pourvoir devant le Tribunal de commerce de Nîmes,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entier dépens,
Subsidiairement,
— constater le non-respect des dispositions de l’article 8 de la Convention Collective des cadres des exploitations agricoles du Gard,
— juger irrecevables les demandes présentées par M. [P] à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5],
En conséquence,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entier dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger les dispositions de l’article 25 de la Convention Collective des cadres des exploitations agricoles du Gard inapplicables comme étant contraire à la loi,
En conséquence,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entier dépens,
En toute hypothèse :
— débouter M. [P] de sa demande de congés payés sur rappel de prime d’intéressement,
— débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. '
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 mars 2024 contenant appel incident, l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour de :
'
— dire et juger la Cour non saisie de l’appel principal formulé par M. [P] eu égard aux articles 542 et 562 du Code de Procédure Civile,
— déclarer en conséquence la déclaration d’appel caduque,
— dire recevable l’appel incident formulé par l’AGS,
— réformer la décision rendue,
— déclarer que M. [P] n’était pas salarié de la SAS [Adresse 5],
— rejeter l’ensemble des réclamations de M. [P],
— condamner M. [P] à régler à l’UNEDIC AGS CGEA de [Localité 7] une somme de 81 048 euros en application des articles 1302 et suivants du Code Civil,
Subsidiairement,
— confirmer la décision rendue en ce que le Conseil a déclaré irrecevable la demande de M. [P] fondée sur l’article 25 de la Convention Collective en l’absence de saisine préalable de la section agricole de conciliation du département et au sein de la commission régionale de conciliation,
Très subsidiairement,
— dire et juger que M. [P] ne peut pas réclamer de prime d’intéressement pour la période antérieure au mois de novembre 2017 en raison de la prescription biennale,
— apprécier le bien-fondé de la demande de M. [P] tendant à obtenir un rappel d’intéressement,
— rejeter la demande de paiement d’indemnité compensatrice de congés payés sur les primes d’intéressement et les demandes de complément d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement,
— rejeter la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dire et juger que la somme qui pourrait être allouée à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est hors garantie AGS,
A titre infiniment subsidiaire ,
— constater que l’AGS a réglé à M. [P] une somme de 81 048 euros correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage,
— dire en conséquence que l’AGS ne serait garantir une nouvelle créance salariale qui pourrait être fixée au profit de M. [P], puisque M. [P] a perçu le maximum du plafond prévu par l’article D.3253-5 du code du travail,
— faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce,
— donner acte à la Délégation UNEDIC et AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’absence d’effet dévolutif des demandes de M. [P]:
Maître [D], mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5], soutient que les conclusions d’appelant notifiées par M. [P] en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ne comportent aucune prétention en ce qu’elles ne font état d’aucune demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 27 janvier 2023, en sorte que la cour n’est pas valablement saisie par l’appel principal formé par M. [P].
L’UNEDIC conclut que les conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023 par M.[M] [P] enseignent qu’il n’a pas rappelé les chefs de jugement critiqués de la décision rendue en première instance, mais surtout permettent de constater que dans le cadre du dispositif des écritures, à aucun moment il ne réclamait la réformation , l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue en première instance.
L’UNEDIC conclut par conséquent à l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant, à la caducité subséquente de la déclaration d’appel (Cassation Civile 2 ème chambre, 4 novembre 2021, n°20-15.757) et à la recevabilité de son appel incident, formulé dans le délai.
M. [P] fait valoir en réponse qu’en page 8 de ses premières écritures, il a demandé la réformation de la question de la recevabilité et il n’a pu le faire pour les autres demandes qui n’ont pas été jugées en première instance. Il souligne qu’il a cependant pris soin, dès ses premières écritures, de conclure sur l’intégralité des demandes.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable au litige, énonce:
' L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024, applicable au litige, énonce:
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dés les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. (…).'
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2024 et applicable au litige, énonce:
' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
Le dispositif des conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 27 avril 2023 est libellé comme suit:
'IN LIMINE LITIS :
DECLARER RECEVABLES les demandes présentées par M. [P] dans le cadre du
présent contentieux.
SUR LE FOND:
DIRE ET JUGER que M. [P] n’a pas été rempli de ses droits en matière de prime conventionnelle en application de l’article 25 de la convention collective applicable sur la période de septembre 2016 a août 2019.
DIRE ET JUGER que M. [P] n’a pas été intégralement rempli de ses droits en matière d’indemnité de licenciement.
DIRE ET JUGER que M. [P] n’a pas été intégralement rempli de ses droits en matière d’indemnité compensatrice de préavis.
DIRE ET JUGER que la SAS [Adresse 5] n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [P] de sorte que cela lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer.
Par conséquent:
FIXER au passif de la liquidation de la SAS [Adresse 5], les sommes suivantes :
— 75.458,22 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant au paiement de la prime prévue
par l’article 25 de la convention collective applicable pour la période de septembre 2016 à août 2019 ;
— 7.545,82 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
— l2.888,78 euros nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 6.444,39 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
— 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail.
ORDONNER à Maître [D], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LA ROUTE DE
NÎMES, la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document:
— Des bulletins de salaire rectifiés de septembre 2016 à août 2019,
— De l’attestation Pôle Emploi rectifiée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE.
FIXER la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C ainsi que les entiers dépens, au passif de la liquidation de la SAS [Adresse 5].
DECLARER la décision à intervenir opposable aux AGS CGEA de [Localité 7].
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et les intérêts au taux légal'.
En l’espèce M. [P] soutient que le jugement est vivement critiqué dès le premier jeu de conclusions, et que la réformation est demandée sur la seule question de la recevabilité en pages 7 et 8 des conclusions initialement déposées. Or, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs, si les conclusions d’appelant comportent l’énoncé de prétentions tendant à déclarer recevables les prétentions de M. [P] et à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5], il est constant que l’appelant ne saurait se prévaloir des prétentions ainsi formulées dont s’évincerait une demande d’infirmation ou de réformation qui n’est pas exprimée.
Dés lors, en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile sus-visés, les conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 et dont le dispositif ne conclut pas à l’infirmation totale ou partielle du jugement, ne déterminent pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, en sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
La déclaration d’appel qui demande expressément la réformation du jugement en énumérant les dispositions dont il est demandé la réformation, a produit son effet dévolutif. Elle n’est pas caduque, en sorte que l’appel incident est recevable.
— Sur l’appel incident:
1°) Sur l’existence d’un contrat de travail entre M. [P] et la société [Adresse 5]:
Maître [D] et l’UNEDIC contestent l’existence d’un quelconque lien de subordination entre la Sas [Adresse 5] et M. [P] en faisant valoir que:
— la Sas [Adresse 5] est la holding du groupe Vergers [P] et exerce, en sus, une activité de commercialisation de la production d’abricots des sociétés de la famille [P];
— l’ensemble des sociétés du groupe sont gérées par les membres de la famille [P] (2 frères et leurs enfants) et ont des liens capitalistiques entre elles; à ce titre, M. [M] [P] est gérant de la société civile [P], actionnaire à hauteur de 49,90% au sein de la société [Adresse 5], en sorte qu’incidemment, il est actionnaire égalitaire de son prétendu employeur; il est également gérant de la Sarl des vergers [S] [P], détenue à 100% par la société [Adresse 5], et il est en réalité le gérant de fait de la Sas [Adresse 5].
L’UNEDIC ajoute qu’il résulte des attestations de M. [K] et de Mme [H], que M. [P], comme les dirigeants de la Société, prenait toutes les décisions nécessaires au nom de la Sas [Adresse 5].
Les premiers juges ont écarté les éléments soulevés dans le sens d’une gestion de fait par M. [P], considérant que l’absence de lien de subordination n’était pas établie, en retenant:
— l’absence de contrat écrit entre M. [M] [P] et la société [Adresse 5], comme pour d’autres salariés de la société [Adresse 5];
— qu’il résulte de l’analyse des échanges entre les parties ainsi que des attestations de M. [K] et de Mme [H], que M. [M] [P] prenaient des décisions et des instructions à l’égard de salariés ou de tierces personnes intervenantes pour la Sas [Adresse 5], mais que ces décisions apparaissaient compatibles avec ses fonctions et ses missions de cadre administratif;
— si l’attestation de [W] [P], fils de [J] [P], précise que [J] et [Y] [P] étaient les dirigeants et que [M] [P] avait une propension à intervenir dans la gestion, ce témoignage est insuffisant pour caractériser l’absence de lien de subordination;
— une consigne relative à une action bancaire, adressée par courriel du 15 février 2018, par [J] [P] à [M] [P].
Il résulte des écritures de Maître [D] ès qualités, et de l’UNEDIC qu’ils ne contestent pas l’existence d’un contrat de travail apparent, dés lors d’une part que l’UNEDIC indique notamment ' il semblerait qu’il ( M. [M] [P]) ait été embauché en qualité de cadre administratif', d’autre part que les intimées s’emploient à démontrer l’absence de lien de subordination entre la société [Adresse 5] et M. [P].
En effet, en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Maître [D] et l’UNEDIC s’appuient sur l’organigramme des sociétés appartenant à la famille [P] dont il ressort que:
— [M] [P] est le gérant de la société civile [P], laquelle détient 49, 90 % des parts de la société [Adresse 5];
— [M] [P] est le gérant de la Sarl Vergers [P], société détenue à 100% par la société [Adresse 5].
Maître [D] et l’UNEDIC s’appuient par ailleurs sur plusieurs échanges d’emails entre [M] [P], [J] [P] son oncle, et [W] [P] le fils de ce dernier. Si les premiers juges ont estimé que ces échanges étaient compatibles avec des fonctions de cadre administratif, il apparaît cependant que M. [M] [P] se montre particulièrement directif dans ces échanges, que se soit lorsqu’il demande des projets de bilans dans le cadre de l’établissement du projet de bilan de la Sas [Adresse 5] ( échange du 27 octobre 2017), ou encore dans les échanges au sujet de la dissolution de la Sarl Innovar, autre société du groupe [P] (échange du 30 mai 2018), qu’il s’agisse encore des pistes de réflexion qu’il propose dans le cadre d’un dossier de refinancement à long terme ( courriel du 6 novembre 2017).
Aucun de ces échanges ne révèle que M. [M] [P] aurait reçu des instructions ou des directives des dirigeants de la société [Adresse 5]. Il apparaît au contraire que c’est lui qui donnait les directives, notamment à M. [W] [P] auquel il s’adressait le 6 octobre 2017 dans les termes suivants:
' (…)
Pour bâtir ton budget et tes tableaux, tu n’as pas besoin de transmettre à nos salariés toutes les balances comptables de nos sociétés qui relève uniquement du service comptabilité, de notre expert-comptable et de la direction pour une diffusion intégrale.
On compte sur toi pour traiter avec sérieux et discernement ces informations que tu as entre les mains.
Si tu as la moindre question ou doute, ton père, ton oncle et moi-même, sommes à ta disposition.'
Ainsi, M. [W] [P] faisait, dans son attestation du 9 février 2021, une analyse des relations familiales et professionnelles dans les termes suivants:
' Mon père [J] [P] qui dirigeait avec son frère [Y] [P] le groupe 'Château Pérouse’ dont la holding est la société [Adresse 5] m’a demandé en début d’année 2017 de venir travailler avec lui se rendant compte que son neveu [M] [P] qui avait pris la suite de son père vieillissant avait pris le dessus sur lui, espérant que je ferai contrepoids.
Ma formation en comptabilité et en droit des entreprises en difficultés m’a rapidement permis de constater de nombreuses erreurs de gestion que je n’ai pu corriger, me heurtant d’une part à l’impossibilité de mon père de s’opposer à son neveu et d’autre part à la détermination de [M] [P] de vouloir continuer à décider seul de tout, malgré ses nombreuses lacunes.
Si officiellement durant cette période de février 2017 jusqu’à la liquidation de la Sarl vergers voisins, filiale du groupe à laquelle j’étais rattaché, les deux représentants légaux étaient [Y] et [J] [P], dans les faits:
[Y] n’exerçait aucune fonction dans la société depuis de nombreuses années selon les salariés. Je ne l’ai croisé qu’à 2 ou 3 reprises.
Son fils [M] [P] exerçait TOUTES les fonctions de gérant du groupe 'Château Pérouse', comme dans les holdings familiales, la Sas [Adresse 5] disposant de toute les fonctions et prérogative d’un gérant sur toutes les sociétés du groupe en France comme en Espagne telle que:
* la gestion administrative, juridique, comptable et financière du groupe
* le choix des politiques d’investissement et d’organisation
* le recrutement et la fixation des rémunérations
* la gestion des comptes (…)'
Et la cour observe que chacun des emails versés aux débats par Maître [D] vient illustrer le propos de M. [W] [P].
Enfin, il est constant que le tribunal de commerce de Nîmes a, par un jugement du 4 juin 2019, déclaré irrecevable une offre de reprise faite par M. [M] [P] dans le cadre de la liquidation de la société [Adresse 5], au visa des dispositions de l’article L. 642-3 du code du commerce qui interdit notamment aux dirigeants de fait ou de droit de la personne morale liquidée de présenter une offre.
Il résulte de ces éléments que l’absence de lien de subordination entre la société [Adresse 5] et M. [M] [P] est démontrée, que ce dernier ne peut se prévaloir d’un contrat de travail le liant à une société dont il a été un des gérants de fait.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il reconnaît l’existence d’un contrat de travail entre M.[M] [P] et la SAS [Adresse 5].
— Sur la demande de remboursement des sommes versées par l’AGS:
L’UNEDIC produit en pièce n°10 une synthèse des avances faites à M. [M] [P] au titre des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu’au titre de salaires, pour un montant total de 81 048 euros.
Compte tenu de l’issue du litige, l’UNEDIC est fondée à réclamer, sur le fondement des dispositions de l’article 1302 du code civil, relatives à la répétition de l’indu, la restitution des sommes versées à hauteur de 81 048 euros correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage.
— Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M.[P].
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [P]
Reçoit les appels incidents de Maître [J] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [Adresse 5] et de l’association Unedic AGS/CGEA de [Localité 7]
Infirme le jugement déféré en ce qu’il reconnaît l’existence d’un contrat de travail entre M. [M] [P] et la SAS [Adresse 5]
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Dit que M. [M] [P] et la SAS [Adresse 5] ne sont pas liés par un contrat de travail
Condamne M. [M] [P] à restituer à l’association Unedic AGS/CGEA de [Localité 7] la somme de 81 048 euros correspondant aux avances qui lui ont été faites au titre des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu’à titre de salaires
Condamne M. [P] à payer la somme de 1 000 euros à Maître [D], és qualités, et la somme de 1 000 euros à l’association Unedic AGS/CGEA de [Localité 7], au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M.[P] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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