Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 23/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Belfort, 26 janvier 2023, N° 22/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/02017 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EW4Q
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2023 – RG N°22/00119 – PRESIDENT DU TJ DE BELFORT
Code affaire : 28C – Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l’audience qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, présidente de l’audience a rendu compte, conformément à l’article 806 du code de procédure civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [B] [F] Retraitée
Née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 21], de nationalité française,
demeurant [Adresse 14] – [Localité 9]
Madame [A] [F] Juriste
Née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 22] ITALIE, de nationalité française,
demeurant [Adresse 7] – [Localité 18]
Monsieur [H] [F] [G],
Né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 19], de nationalité française,
Demeurant [Adresse 15] – [Localité 3]
Madame [Z] [C] Retraitée
Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 23] ITALIE, de nationalité française,
demeurant [Adresse 17] – [Localité 13]
Représentés par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentés par Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
Madame [X] [F]
Née le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 20]
demeurant [Adresse 10] – [Localité 16]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21.12.2023
ARRÊT :
DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Mme [B] [F], Mme [X] [F], M. [H] [F], Mme [A] [F] et Mme [Z] [C] (les consorts [F]-[C]) sont propriétaires indivis d’une maison mitoyenne située [Adresse 11] à [Localité 20] suite aux décès de Mme [N] [V] en 2004 et de M. [O] [F], en 2013.
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2022, les indivisaires (les consorts [F]-[C]) ont attrait Mme [X] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de Belfort aux fins, notamment de se voir autorisés à signer seuls tout mandat de vente à un particulier à un prix compris entre 115 000 et 121 000 euros, signer tout compromis de vente et acte authentique relatif à cet immeuble dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir et ce, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil.
Par jugement rendu en l’absence de comparution de Mme [X] [F], régulièrement assignée à étude, le 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Belfort, selon procédure accélérée au fond, a :
— débouté les consorts [F]-[C] de leur demande visant à être autorisés à passer seuls les actes nécessaires à la vente de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 20],
— condamnés les consorts [F]-[C] aux dépens de l’instance,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire de Belfort a considéré que, s’agissant d’une saisine sous la forme de la procédure accélérée au fond, si un préjudice à l’intérêt commun était caractérisé, en revanche l’urgence ne l’était pas en raison de l’absence d’occupation récente du bien, de la persistance de cette situation depuis 2004 et de l’absence d’ouverture d’une procédure de partage amiable ou judiciaire.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 15 décembre 2023, les consorts [F] -[C] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 4 juin 2024, les consorts [F]-[C] demandent à la cour d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de :
— les autoriser à signer seuls tout mandat de vente à un prix net vendeur de 121 000 euros ou inférieur à ce montant sans pouvoir êre inférieur à 115 000 euros et signer tout compromis de vente et acte authentique concernant la maison qu’ils détiennent en indivision et dire que cette vente devra être régularisée dans un délai de deux années à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme [X] [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil par application de l’article 699 du même code
Ils font valoir que :
— la dégradation du bien indivis caractérise l’intérêt commun de l’indivision consistant à ce que son patrimoine ne se dégrade pas et ne soit pas menacé de dépérir ou de disparaître ;
— la dégradation du bien indivis caractérise également l’urgence par le fait que l’intérêt commun est en péril, de plus en plus chaque mois ; le fait que la situation perdure depuis plusieurs années doit être pris en compte dans la caractérisation de l’urgence ;
— Mme [B] [F] assume seule la charge des frais de gestion et le paiement des taxes afférentes ; aucun coindivisaire n’est intéressé par la maison litigieuse
— ils ont fait établir des estimations qui fixent la valeur de la maison entre 115 934 euros et 121 575 euros et ont reçu une offre d’achat pour la somme de 120 000 euros.
Mme [X] [F] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à étude le 21 décembre 2023. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de les consorts [F]-[C] à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 815-6 du code civil que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Cet article est applicable à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
En l’espèce, l’immeuble est inoccupé depuis de nombreuses années ; l’indivision n’en tire aucune utilité ou revenu et assume des dépenses incompressibles concernant l’assurance et l’impôts sur ce bien qui sont contraires à son intérêt commun à défaut d’avoir un projet sur le bien ; la vétusté croissante de la bâtisse entraîne une perte continue de sa valeur. Dans ces conditions, la vente de la maison correspond à l’intérêt commun de l’indivision.
Si la situation perdure depuis plusieurs années, cela n’exclut pas pour autant l’urgence de la vente du bien indivis. En effet, faute d’entretien, les conséquences de la vétusté prennent de l’ampleur comment en atteste le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 ; les tuiles du toit, les plâtres des plafonds, les menuiseries se détériorent de plus en plus, risquant de créer des dommages irréversibles au bien ; la chute de tuiles du toit et la végétation dans le jardin créent des nuissances au voisin qui s’en plaint dans un courrier du 13 mai 2024 transmis à hauteur de cour.
La vente du bien ne peut se faire amiablement du fait de l’absence de réponse de Mme [X] [F] aux demandes écrites des appelants, de leur notaire et de leur avocat.
Au vu de ces éléments, la cour infirmant le jugement déféré, autorise les consorts [F]-[C] à signer seuls tout mandat de vente à un prix net vendeur de 121 000 euros ou inférieur à ce montant sans pouvoir êre inférieur à 115 000 euros et signer tout compromis de vente et acte authentique concernant la maison qu’ils détiennent en indivision et dit que cette vente devra être régularisée dans un délai de deux années à compter du présent arrêt.
La présente instance ayant été rendue nécessaire par le silence de l’intimée, elle en assumera les dépens et les frais irrépétibles fixés à un total de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique :
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Belfort ;
Statutant à nouveau et y ajoutant :
AUTORISE Mme [B] [F], M. [H] [F], Mme [A] [F] et Mme [Z] [C] à signer seuls tout mandat de vente à un prix net vendeur de 121 000 euros ou inférieur à ce montant sans pouvoir êre inférieur à 115 000 euros et signer tout compromis de vente et acte authentique concernant la maison qu’ils détiennent en indivision sis [Adresse 12] [Localité 20] cadastrée AH n°[Cadastre 5], et DIT que cette vente devra être régularisée dans un délai de deux années à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Mme [X] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde à Me Caroline Leroux, avocat, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [F] à verser la somme de 2 500 euros à Mme [B] [F], M. [H] [F], Mme [A] [F] et Mme [Z] [C], ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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