Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 24/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 1 mars 2024, N° F22/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00721
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMKV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 01 Mars 2024 RG n° F 22/00334
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. LOCAKASE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [K] a été embauché par la société Lokacase Normandie (qui a pour activité la location d’espaces de stockage et de box) en qualité d’apprenti assistant commercial pour la durée du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022.
Le 4 mai 2021, il s’est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Le 2 mai 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger qu’il a subi un harcèlement moral, obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, voir dire la rupture nulle ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.
Par jugement du 1er mars 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Locakase Normandie à payer à M. [K] les sommes de :
— 8 690,11 euros au titre de l’indemnité de rupture
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes
— condamné la société Locakase Normandie aux dépens et dit qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire les sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société défenderesse.
La société Locakase Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 13 mai 2025 pour l’appelante et du 12 mai 2025 pour l’intimé.
La société Locakase Normandie demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes susvisées
— débouter M. [K] de son appel incident et de toutes ses demandes
— à titre subsidiaire ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires
— en tout état de cause condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et pour le cas où la cour écarterait la qualification de licenciement nul sur le fait que le licenciement est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, débouté de ses demandes de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou absence d’effet de la rupture
— condamner la société Locakase Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— dire le licenciement nul ou privé d’effet
— condamner la société Locakase Normandie à lui payer les sommes de :
— 668,40 euros à titre d’indemnité de préavis
— 66,84 euros à titre de congés payés afférents
— 153,19 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 8 700 euros à titre de de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou absence d’effet de la rupture
— à titre subsidiaire la c à lui payer les sommes de
— 668,47 euros à titre d’indemnité de préavis
— 66,84 euros à titre de congés payés afférents
— 153,19 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 8 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse
— condamner la société Locakase Normandie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
SUR CE
1) Sur le harcèlement moral
M. [K] soutient que sa supérieure hiérarchique, Mme [Z], va adopter un comportement qui ne correspond pas à l’exécution normale du contrat, qu’il est régulièrement laissé seul pour tout gérer avec une charge de travail excessive, qu’il s’est vu notifier des griefs notamment des accusations infondées de vol et menacé de licenciement, que Mme [Z] ira jusqu’à contacter l’organisme de formation pour se plaindre en termes virulents que les plannings ne lui conviennent pas.
Il fait référence à deux pièces produites par l’employeur, à savoir une attestation de M. [Y], commercial, qui énonce qu’à de multiples reprises lors des absences de Mme [Z] le bureau restait fermé, et à des échanges de mails qui montreraient que les relations cordiales au départ sont devenues dégradées, ce sans citer d’extraits qui le manifesteraient et alors que la lecture des mails en question ne l’établit pas de façon manifeste, observant en outre que ces échanges établissent que la responsable absente lui laisse fréquemment l’agence, ce que là encore ces messages n’établissent pas de façon manifeste.
Il produit enfin une attestation de Mme [N], stagiaire du 21 juin au 30 juillet 2020 qui énonce qu’elle n’a pu effectuer ses activités en rapport avec son stage et précise ce dont elle a eu à se plaindre s’agissant du comportement de Mme [Z] puis indique qu’il lui est arrivé ensuite de se rendre à Locakase et que Mme [Z] lui a dit qu’elle n’hésitait pas à laisser seul M. [K] durant ses vacances et ses absences car elle avait confiance en lui.
En l’absence de tous autres éléments M. [K] ne présente pas de faits susceptibles de faire présumer un harcèlement moral et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
2) Sur la rupture
La lettre de licenciement énonce le motif suivant : 'Invitation de groupe d’amis sur le lieu de travail dans le bureau d’accueil du centre, en les laissant seuls derrière le comptoir malgré la présence d’une caisse, et cela à plusieurs reprises, malgré les remarques faites par votre responsable et le mécontentement de certains clients'.
La société Locakase verse aux débats des attestations.
M. [C] atteste que lors des passages à son box il a souvent dû attendre l’arrivée de [U], jamais à l’heure, pour essayer d’avoir des renseignements, que ce monsieur à l’attitude désinvolte ne se sentait en rien concerné par son activité, qu’il a pu constater que le bureau était rès souvent complet avec de nombreux de ses amis n’ayant aucune relation avec l’entreprise.
M. [W] atteste que souvent de passage à sezs box de stockage il a constaté quelques problématiques avec M. [K] qui arrivait en retard ou quittait le bureau en dehors des heures de présence normales sans en avertir le responsable, venait même parfois alcoolisé, que son langage n’était pas très correct envers les clients, qu’il est de plus venu à de nombreuses reprises accompagné d’amis dans le bureau alors que la responsable n’était pas présente, qu’une fois il a vu ses amis, assis derrière le bureau face à l’ordinateur.
M. [Y] atteste que des personnes étrangères à l’entreprise se trouvaient souvent dans les bureaux en compagnie de M. [K].
M. [R] atteste que lors de ses nombreux passages sur le site à plusieurs reprises il a constaté la présence de nombreuses personnes au bureau ne lui semblant pas faire partie de la société Locakase.
M. [G] atteste avoir été témoin quelquefois de ce que [U] était en présence de ses amis au sein du bureau et la structure Locakase et que ceux-ci quelquefois nettoyaient leur véhicule sur le parking avec l’aspirateur de l’entreprise.
M. [K] déclare contester formellement avoir reçu des amis au sein de l’entreprise, expose qu’il existe un bureau où peuvent se rendre les utilisateurs de box qui peuvent se trouver au même moment dans le bureau et ont parfois un comportement familier avec lui compte tenu de son jeune âge, qu’il avait reçu l’autorisation de l’employeur de nettoyer son véhicule en dehors de ses heures de travail et est venu en compagnie d’un ami, que les lieux étaient équipés d’une caméra et que filmés de sorte que s’il avait reçu des amis ils auraient été filmés.
Il se réfère à l’échange de SMS produit par l’employeur au cour duquel l’employeur répond 'évidemment’ à sa demande de venir passer un coup d’aspirateur dans sa voiture après ses cours.
Étant constant que la société Locakase n’apporte aucune réponse quant à l’existence de caméras qui auraient dû attester de faits fautifs s’ils avaient eu lieu, que l’autorisation de nettoyer la voiture avait été accordée sans qu’il soit exclu que l’apprenti puisse être accompagné d’un ami, qu’il n’est justifié d’aucune remarque adressée à M. [K] antérieurement au licenciement et que les témoins ne sont pas précis sur la date et la fréquence des faits prétendument constatés et les circonstances qui leur permettent d’affirmer que les personnes dans le bureau étaient des amis de M. [K] ni ne sont précis sur ce en quoi consistait leur comportement, il sera jugé que la preuve d’une faute grave n’est pas faite.
Aux termes de l’article L.6222-18 du code du travail dans sa version applicable à compter de septembre 2018, passés les 45 premiers jours, le contrat d’apprentissage peut être rompu, à défaut d’accord entre les parties, en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude ou en cas de décès de l’employeur et dans ce cas 'la rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L.1232-2 à L.1232-6 et L.1332-3 à L.1332-5".
Ces articles sont relatifs à la nécessité de convocation à entretien préalable, aux modalités de la convocation et de cet entretien, à la nécessité de notification du licenciement par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception motivée, aux modalités de la mise à pied conservatoire, à la prescription des faits fautifs et à l’interdiction de prendre en compte une sanction antérieure de plus de trois ans.
Il s’ensuit qu’il n’est renvoyé aux règles du licenciement que pour la forme de la rupture et non l’indemnisation.
Pour autant, M. [K] n’est pas fondé à soutenir que cette rupture privée d’effet lui ouvre droit au paiement des salaires restant dus jusqu’à la date d’expiration du contrat à durée déterminée.
En effet, l’article L. 1243-4 qui dispose que la rupture d’un contrat à durée déterminée en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude ouvre droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat est inséré dans le titre relatif au contrat à durée déterminée qui commence par énoncer que les dispositions de ce titre ne s’appliquent ni au contrat d’apprentissage ni au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire
Par ailleurs, L.6222-19 alinéa 5 dispose qu’en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti et que les dispositions de L. 1243-4 du code du travail s’appliquent.
Il s’ensuit qu’en dehors d’un texte le prévoyant explicitement la sanction de la rupture consistant en l’octroi de dommages et intérêts équivalant au montant des salaires restant dus jusqu’à la fin du contrat ne peut recevoir application.
Il s’ensuit encore que la rupture ouvre droit à des dommages et intérêts dont le juge apprécie le montant en fonction du préjudice subi.
M. [K] indique avoir été privé de la possibilité de poursuivre une formation diplômante mais sans expliciter davantage ce point et justifier de sa situation immédiatement après la rupture.
En cet état le préjudice subi sera évalué à 4 000 euros.
Il n’y a pas lieu de condamner la société Locakase à supporter les honoraires de l’article 10 du tarif des huissiers, lesquels ne sont pas inclus dans les dépens limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande au titre du harcèlement moral.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Locakase à payer à M. [K] les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Locakase aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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