Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 janv. 2026, n° 23/02288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2023, N° 22/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02288 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIKD
S.A. [18]
c/
Monsieur [P] [F]
[14]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2023 (R.G. n°22/00158) par le Pole social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d’appel du 05 mai 2023.
APPELANTE :
S.A. [18] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [P] [F]
né le 09 Décembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MONTET
[13] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 19]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère magistrat chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [F] a été engagé par la SA [18] en qualité d’agent technique de rénovation à compter du 27 mars 1995 puis d’agent de montage et de rénovation à compter du 1er mai 1998. En dernier lieu, il occupait un poste d’agent technique affichage mobilier dont les missions consistent à afficher et désafficher les affiches de publicité sur les mobiliers urbains et en assurer la maintenance. Pour ce faire, il utilisait notamment une passerelle vitrine créée par la société [18] en l’absence de tout dispositif sur le marché.
Le 29 mars 2019, une radiographie a révélé que M. [F] souffrait d’une ténosynovite de l’épaule gauche avec bursite sous-acromiale.
Le 20 août 2019, un certificat médical initial a été établi, mentionnant le diagnostic suivant: 'Ténosynovite de l’épaule gauche avec bursite sous-acromiale'.
Le 22 novembre 2019, M. [F] a subi une intervention chirurgicale à l’épaule gauche.
Le 25 novembre 2019, M. [F] a effectué une déclaration de maladie professionnelle en indiquant 'tendinopathie chronique non rompu non calcifiante de la coiffe des rotateurs'
Le 25 février 2020, la [5] (la [13]) a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle (tableau 57).
Par courrier réceptionné le 26 janvier 2021, M. [F] a demandé à la [13] d’organiser une tentative de conciliation dans le cadre de son action visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société.
Le 28 juin 2021, la [13] a informé M. [F] du refus de conciliation de la part de la société, dans le cadre de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de cette dernière.
9- Le 18 octobre 2021, la [13] a notifié à M. [F] sa consolidation au 30 novembre 2021. Par courrier du 6 janvier 2022, la [13] a notifié à M. [F] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et l’octroi d’une rente annuelle d’un montant de 3 269,71 euros à compter du 1er décembre 2021.
10- La société [18] a, le 2 février 2022, contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable (la [11]), laquelle a, par décision du 27 avril 2022, ramené le taux à 15 % d’IPP du salarié.
11- Parallèlement, M. [F] a saisi, le 2 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
12- Par jugement du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré M. [F] recevable en son action,
— dit que la maladie déclarée par M. [F] est due à la faute inexcusable de l’employeur,
— ordonné à la [13] de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale survivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F], ordonné une expertise judiciaire,
— rappelé que la consolidation de l’état de santé de M. [F] résultant de la maladie du 20 août 2019 a été fixée par la [13] à la date du 30 novembre 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point,
— dit que la [13] devra faire l’avance des frais d’expertise,
— alloué à M. [F] une provision d’un montant de 5 000 euros,
— dit que la [13] versera directement à M. [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
— dit que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [F] à l’encontre de la SA [18] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— réservé les dépens,
— condamné la SA [18] à payer à M. [F] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 octobre 2023,
— dit que la notification du jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
13- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, la société [17] a relevé appel de ce jugement.
14- L’affaire, fixée initialement au 10 avril 2025, a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
15- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 avril 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [18] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement, si la cour retenait la faute inexcusable de l’employeur :
— déclarer, que s’agissant de la majoration de la rente allouée à la victime, la [13] devra procéder au calcul sur la base du taux d’IPP de 15%, celui-ci étant le seul opposable à l’employeur,
— ordonner une expertise avec une mission qu’elle propose,
— ramener le montant de la provision sollicitée à de plus justes proportions,
— juger que seule la [13] devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée,
— dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
16- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 septembre 2025, et reprises oralement à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner la société [18] à lui payer la somme de 2 500 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— débouter la société [18] de toutes ses demandes reconventionnelles,
— débouter la [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 25 février 2025, et reprises oralement à l’audience, la [13] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et si la cour confirmait le jugement sur ce point le confirmer, également en ce qu’il a condamné la
société [18] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance et ce y compris les frais d’expertise,
— condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
18- La société [17] soutient qu’il n’y a pas présomption de faute inexcusable dès lors que les prétendues alertes ne sont pas des signalements formels au sens du code du travail et qu’elle a pris en compte les observations formulées à propos de l’usage de la passerelle vitrine. Elle fait valoir que la passerelle vitrine était légalement conforme et ergonomiquement plus confortable pour les agents. Elle souligne que M. [F] est un salarié expérimenté, ayant une ancienneté de près de 25 ans, qui a reçu des formations appropriées et notamment pour l’utilisation en ergonomie de la passerelle. Elle insiste également sur le fait que les différents organismes de contrôle ont tous déclaré la passerelle-vitrine conforme aux exigences réglementaires.
19- La société [17] soutient qu’aucune faute de nature à engager sa responsabilité n’est établie et ce a fortiori alors qu’elle a pris les mesures nécessaires pour préserver M. [F] des risques auxquels il a pu être exposés et qu’elle a mis en place une politique de prévention pérenne et efficace. Elle indique que M. [F] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute et c’est précisément parce que l’entreprise avait conscience du risque qu’elle a pris les mesures nécessaires en se faisant accompagner d’organismes professionnels et en formant ses salariés à l’usage de ladite passerelle. Elle conteste les affirmations de M. [F] en ce que :
— la passerelle a été conçue pour être utilisée seule,
— l’utilisation de la passerelle-vitrine n’est pas en cause dans la pathologie litigieuse,
— elle a fait le nécessaire pour que ses salariés puissent travailler en sécurité sans surcharge,
— l’affichage par le haut n’était pas la seule méthode de travail susceptible d’être utilisée par les agents et l’utilisation de la passerelle vitrine se fait sur la base du volontariat.
20- M. [F], se fondant sur les dispositions des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L.4121-1 et suivants du code du travail mais également de l’article L.4131-4 du même code, soutient que la présomption de faute inexcusable trouve à s’appliquer à son cas dès lors que :
— il a été victime d’une maladie professionnelle reconnue comme telle par la [13],
— il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité,
— son employeur a été avisé du risque puisque son poste impliquait :
— des contraintes posturales importantes,
— la manutention quotidienne de passerelle d’affichage,
— avec en outre, l’utilisation de la nouvelle passerelle d’affichage,
— alors que le [8] et la [6] avaient alerté l’employeur à plusieurs reprises sur les risques de cette nouvelle passerelle,
— une expertise sollicitée par le [8] contredisait celle que l’employeur avait
payée auprès du bureau [21]
— l’employeur n’a pas remédié à ces difficultés,
— il a en outre maintenu les cadences imposées aux salariés en dépit des contraintes physiques accrues générées par cette nouvelle passerelle.
Il ajoute que la vérification faite par [N], organisme de contrôle automobile, n’a pas pris en compte les troubles musculosquelettiques et mentionne qu’un certain nombre d’éléments n’a pas pu être vérifié ou était non conforme.
Il affirme que la société [18] n’a pas pris les dispositions nécessaires et suffisantes pour le préserver du danger dont elle avait conscience. Il précise que son employeur n’a tenu compte ni de l’avis du [8] ni de celui de la [6]
Réponse de la cour
21- L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
22- Il résulte de l’article L.4131-4 du code du travail que 'Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique [anciennement le [8]] avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.'
Il s’agit, dans ce cas, d’une présomption irréfragable (Cass. soc., 17 juill. 1998, n° 96-20.988). Peu importe que le salarié se soit trouvé ou non dans la situation de danger grave et imminent, telle que prévue par le même article (Cass. soc., 17 juill. 1998, n° 96-20.988). Il suffit qu’un risque ait été signalé à l’employeur et qu’il se soit ensuite matérialisé par la survenance d’une maladie professionnelle.
Il appartient au salarié d’établir que l’employeur avait été préalablement informé du risque professionnel qu’il encourait du fait de ses conditions de travail pour bénéficier de la présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur et pour être dispensé de démontrer l’existence d’une faute inexcusable caractérisée par la connaissance qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger et l’absence de mesures prises pour y pallier.
23- En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie de M. [F], une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, est une maladie professionnelle. Le tableau 57 des maladies professionnelles applicable à cette pathologie concerne les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail en l’occurrence les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction, c’est à dire des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
24- M. [F] qui se prévaut de la présomption de faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie professionnelle dont il souffre, produit les éléments suivants :
— le procès-verbal de l’instance de coordination des [8] du 15 mars 2016, M. [F] siégeant à cette instance en tant que représentant du [10], au même titre que les 25 autres représentants de [8],
— le procès-verbal de la réunion de CHSCT de l’établissement de [Localité 4] du 7 décembre 2018, M. [F] participant à cette réunion en qualité de membre du [8], tout comme M. [O] [B],
— l’ordre du jour de la réunion du CHSCT de l’agence de [Localité 4] du 29 mars 2019,
— la lettre de la [7] à l’attention du Directeur de la société [18] en vue de la réunion du [8] du 21 décembre 2018,
— les résolutions votées le 12 janvier 2016 par les membres de l’ICCHSCT relatives au projet déploiement passerelle (recours à l’expertise, désignation de l’expert et désignation de l’élu).
— l’avis de l’instance de coordination des [8] sur le projet de déploiement de la passerelle affichage haut en province, après le retour d’expertise.
25- Il résulte du document comportant les résolutions votées le 12 janvier 2016, dont le contenu n’est pas contesté par l’employeur, que 'la direction de [17] a décidé de la mise en place d’une Instance de coordination des [8] ([16]) selon les modalités prévues dans l’article L.4616-1 du code du travail, afin d’organiser le recours à une expertise sur les conditions de travail et l’impact sur la santé des agents dans le cadre d’un projet de déploiement de la passerelle d’affichage grand format pour la Province’ et que les représentants des salariés au [8] ont désigné le cabinet [20], expert agréé par le ministère du travail, afin de disposer d’une étude complète sur les impacts et les enjeux du projet dans les établissements concernés.
26- Dans son avis formulé à la suite de l’expertise votée le 12 janvier 2016, l’IC-CHSCT indique qu’elle fait 'sien le constat établi par [20] dans son rapport et au terme des observations effectuées par l’expert sur le terrain en compagnie des responsables locaux, de salariés et de représentants du personnel, constat suivant lequel la conformité de la passerelle ne se vérifie pas dans les conditions réelles d’utilisation : […] pour la sécurité et les conditions du travail au sol : parce que les efforts constatés et les positions de travail sont tels que la manutention et l’utilisation de la passerelle exposent les travailleurs à des risques d’accidents et de troubles musco-squelettiques […] Au moment de son déchargement et de son chargement du camion, la passerelle semble souffrir de sa conception à partir d’une structure d’échafaudage, plutôt qu’à partir d’un brancard ad hoc sur lequel un plateau de travail aurait simplement pu être ajouté. Il faut également noter la question de qualité de l’aluminium employé, critique pour le poids de l’équipement. Il en résulte que sa manutention impose des efforts disproportionnés (poids soulevé, tractions exercées, impulsions pour bloquer le pied en position ouverte) avec un risque important de pathologie des lombaires et des coiffes des rotateurs […] s’agissant des franchissements d’obstacles (trottoirs) lors de ces déplacements, l’expertise a démontré que la passerelle est mal conçue pour ces passages et apporte un risque majeur au niveau de la coiffe des rotateurs de la tête humérale. Le poids à soulever bras levés est en effet supérieur à 40 kg […] Au-delà de ces nombreux défauts de conception, l’Instance de coordination des [8] alerte la Direction sur le caractère répétitif de ces situations de travail non-ergonomiques au regard des charges de travail exigées des afficheurs et des délais d’affichage qui leur sont imposés.
27- Il résulte du procès verbal de l’ICCHSCT du 15 mars 2016 qu’au cours de la réunion, l’un des membres, M. [H], a alerté la Direction sur le fait que les témoignages reçus de la part des salariés de la région parisienne – dont le déploiement de la passerelle vitrine s’est fait avant celui en province – 'étaient plutôt enthousiastes à l’origine – ont cédé la place à des plaintes de la part de salariés exténués par la manipulation de cet outil’ et qu''Il s’avère difficile de rendre un avis puisque les remontées sont peu nombreuses et donnent l’impression que l’outil est inadapté, peu productif et dégradera la santé des salariés.'
28- Par ailleurs dans son courrier adressé au directeur de la société [17], ayant pour objet : 'observations relatives à l’équipement de travail en hauteur, la 'passerelle vitrine sécurisée', par Mme [K] [U] en préambule du [8] du 21/12/2018", la [7] conclut 'la passerelle vitrine sécurisée, telle qu’elle est conçue, ne permet pas de répondre aux exigences des principes généraux de prévention. Nous vous demandons d’apporter les modifications nécessaires pour que cet équipement intègre réponde aux principes généraux de prévention’ après avoir indiqué 'Manipulation de la passerelle/risque de troubles musculo-squelettiques. La nouvelle passerelle 'vitrine’ pèse plus de 80 kgs (plus 10 kgs de matériel et rouleaux d’affiches), au lieu d’une vingtaine pour l’actuelle. La fréquence des manutentions, des montages-démontages augmentent les risques, notamment:
— les contraintes posturales et articulaires,
— la fréquence cardiaque et ventilation pulmonaire,
— les risques de lombalgies et pathologies des épaules.
Nous vous demandons de revoir la conception de la passerelle pour que cette dernière soit plus adaptée au travail réel et quotidien des afficheurs.'
29- Il s’ensuit que les représentants du [8] ont signalé à la société [17] les risques auxquels étaient exposés les salariés utilisant la passerelle vitrine et notamment celui relatif à la coiffe des rotateurs. Contrairement à ce que prétend l’employeur, l’avis de l’IC-CHSCT constitue un signalement au sens de l’article L.4131-4 du code du travail, le moyen tiré du non-respect du formalisme prévu par l’article D.4132-1 du même code étant inopérant. Il y a lieu de préciser que si un représentant du service prévention de la [6] n’est effectivement pas un représentant du personnel au sens de l’article L.4131-4 précité, le courrier de la [6] portant observations sur les risques concernant les pathologies de l’épaule liés à l’utilisation de la passerelle vitrine vient corroborer l’alerte faite précédemment par les représentants du personnel à ce sujet.
30- La cour observe en outre que lors de la réunion de l’IC-CHSCT du 11 juillet 2018, lors de laquelle M. [F] était présent en qualité de représentant du [9], différents membres de l’IC-CHSCT ont indiqué que 'les retours sur l’utilisation et le poids de la passerelle vitrine sont très inquiétants', que 'la passerelle vitrine entraînera de nouvelles pathologies', que 'la passerelle vitrine pèse 100 kilogrammes. La moindre charge pèse 36 kilogrammes. Comment la Direction peut-elle prétendre que cette passerelle améliorera les conditions de travail’ Cette passerelle s’apparente davantage à un échafaudage mobile', que 'en cas d’accident, l’employeur sera responsable car les représentants du personnel l’auront prévenu’ et que 'l’utilisation de la passerelle entraînera d’autres risques notamment des TMS. L’inspection du travail a même émis un avis défavorable à son utilisation', tandis que [L] [V], directeur adjoint de l’exploitation France, s’est évertué à réfuter tous les doutes et alertes émises.
31- Le fait que M. [F] soit un salarié expérimenté et qu’il ait bénéficié d’une formation y compris pour l’utilisation de la passerelle vitrine importe peu dès lors qu’il est établi que l’employeur a été alerté, dans les conditions prévues par l’article L.4131-4 du code du travail, par les représentants du personnel du risque de pathologies de l’épaule lié à l’usage de la passerelle-vitrine, risque qui s’est réalisé concernant M. [F]. Il est également précisé que l’employeur qui minimise le temps d’utilisation de cette passerelle par le salarié ne conteste pas pour autant le principe même de l’utilisation dans le cadre de son activité professionnelle. De plus, si le bureau [21] a effectivement conclu que la passerelle vitrine respectait toutes les exigences réglementaires issues du code du travail (solidité, stabilité, contrainte et résistance, charge, protection et dimensions), il est constaté que le bureau [21] n’a fait aucune étude sur les risques physiques liés à la manutention de cette passerelle. La cour constate encore que le cabinet [15], mandaté par la société [17], après avoir observé uniquement 6 opérateurs utilisant la passerelle vitrine, a retenu que les contraintes sur les épaules n’étaient pas inexistantes évaluant la zone d’inconfort articulaire jusqu’à 7% du temps, les différentes notices d’utilisation de cette passerelle confirmant l’accomplissement de gestes avec les épaules susceptibles de provoquer la pathologie dont souffre M. [F].
32- C’est donc de manière tout à fait justifiée que le tribunal a retenu la présomption irréfragable de faute inexcusable au bénéfice de M. [F]. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Moyens des parties
33- La société [18] rappelle que seul le taux d’IPP de 15% lui est opposable et pourra servir de base de calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la [13]. Elle indique que l’expert n’a pas à se prononcer sur la perte de chance ou de diminution des possibilités professionnelles et sur la perte de grains professionnels de M. [F] qui ne peut pas prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices. Elle s’oppose à ce que le DFP soit inclus dans la mission de l’expert compte tenu de la loi de finance 2025. Elle considère enfin qu’en l’absence de tout élément de nature à justifier la demande de provision à hauteur de 10 000 euros, la cour doit ramener le quantum à de plus justes proportions. Elle rappelle enfin qu’en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, la [13] devra faire l’avance de l’intégralité des fonds alloués à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
34- M. [F] sollicite la majoration de sa rente à son taux maximal en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. Il demande à la cour, avant dire droit sur ses préjudices personnels, d’ordonner une expertise avec mission d’évaluer l’ensemble des préjudices indemnisables comprenant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, soulignant que la modification législative découlant de l’article 90 de la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 modifiant l’article L.434-1 du code de sécurité sociale ne lui est pas applicable. Il demande, en outre, une provision d’un montant de 10 000 euros sur l’indemnisation de ses différents chefs de préjudices.
35- La [13] sollicite le remboursement des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [F] et notamment de la majoration du capital et des indemnisations complémentaires éventuellement accordées postérieurement ainsi que les frais d’expertise.
Réponse de la cour
Sur la majoration de la rente
36- En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l’accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
37- La cour jugeant que la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2019 résulte de la faute inexcusable de l’employeur, il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum en application de l’article L.452-2 du code précité et dit que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’expertise et la provision
38- Selon l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
39- Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
40- La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
41- La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
42- Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
43- En l’espèce, la cour observe que le principe de l’expertise aux fins d’évaluation des préjudices de M. [F] n’est pas contesté, seuls certains chefs de la mission donnée par le tribunal à l’expert faisant l’objet de discussion. A cet égard, il est relevé que le tribunal n’a pas demandé à l’expert d’évaluer une perte de gains professionnels ou encore de déterminer l’existence d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, se contentant de l’inviter à recueillir les éventuelles doléances que la victime alléguerait dans l’exercice de ses activités professionnelles et de procéder à leur analyse, sous un angle qui ne peut être que purement médical, le tribunal ayant en outre rappelé qu’il appartenait à la victime de rapporter la preuve que des possibilités de promotion professionnelle pré-existaient. Il n’y a par ailleurs pas lieu de retrancher à la mission de l’expert le soin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [F] dès lors que la loi de finance 2025 invoquée n’est pas applicable au présent litige.
44- Il convient, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de la maladie professionnelle, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les différents préjudices qu’il a listés dans la mission qu’il a impartie à l’expert.
45- Enfin, au vu des pièces médicales versées au dossier – à savoir le compte rendu de radiographie de l’épaule gauche et d’échographie, le compte-rendu d’IRM de l’épaule droite, les certificats médicaux d’arrêt de travail pour maladie professionnelle, le compte rendu opératoire de l’acromioplastie et résection acromio-claviculaire sous arthroscopie et du nettoyage de l’articulation gléno-humérale, les comptes rendus du kinésithérapeute de M. [F] du 8 janvier et 20 février 2020, les comptes rendus post opératoire des 10 janvier, 21 février et 29 mai 2020 et le taux d’PP de 20% retenu par la [13] – et de la consolidation de l’état de santé de la victime fixée à la date du 30 novembre 2021, l’octroi d’une provision de 5 000 euros est justifié. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’action récursoire de la [13]
46- L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
47- Il convient donc de dire que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations, provisions à venir de M. [F] auprès de la société [17] et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
48- Il est précisé que si la [13] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du même code (2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-19.131).
49- En conséquence, la majoration maximale de la rente sera calculée sur le taux d’incapacité fixé à l’égard de l’assuré, a savoir 20%, mais la caisse ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur que sur la base d’un taux de 15%. En effet, si la caisse est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente, son action ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur fixé à 15% par la [11].
Sur les frais du procès
50- En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [17] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens dans l’attente du rapport d’expertise.
51- L’équité commande d’une part de confirmer le jugement en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et d’autre part de condamner la société [17] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 1 500 euros à Monsieur [F],
— 1 000 euros à la [13].
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Dit que le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux assurera le suivi du complément d’expertise quant à la saisine de l’expert, la fixation de la consignation complémentaire éventuelle sur demande de l’expert, le suivi des éventuels incidents d’expertise, la taxation de l’expert et de façon générale le bon déroulement du complément d’expertise,
Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, déjà saisi de l’expertise initiale,
Dit que l’action récursoire de la [13] au titre du capital représentatif de la majoration de rente ne s’exercera qu’à hauteur du taux d’IPP qui est opposable à la SA [18], à savoir un taux de 15%,
Condamne la SA [18] aux dépens d’appel,
Condamne la SA [18] à payer la somme de 1 500 euros à M. [P] [F] et la somme de 1 000 à la [13] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance d’appel.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Référence ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Date ·
- Procédure ·
- Décision implicite ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Avis
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Chrétien ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Saisie-attribution ·
- Prêt ·
- Tableau d'amortissement ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Exécution ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrainte ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Ministère ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Actions gratuites ·
- Attribution ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Procès-verbal ·
- Cadre ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Expulsion ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Injonction de payer ·
- Garde
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ventilation ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Ouvrage ·
- Isolant ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Prix ·
- Compromis ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Vendeur ·
- Autorisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.