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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 mai 2025, n° 23/08118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RENVOI
DU 16 MAI 2025
N°2025/197
Rôle N° RG 23/08118 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPI5
[D] [O]
C/
Caisse CPAM DU VAR DE LA SANTÉ AU TRAVAIL SUD-EST -
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 16.05.2025:
à :
Me Agnès ERMENEUX,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 08 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00225.
APPELANTE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure BONNEVIALLE – HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
Caisse CPAM DU VAR DE LA SANTÉ AU TRAVAIL SUD-EST -, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2017, Mme [D] [O] employée par la Carsat Sud-Est a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var qui a fixé la date de consolidation au 5 décembre 2018.
Par courrier recommandé adressé le 3 mars 2021, Mme [D] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, d’une action reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a déclaré Mme [D] [O] irrecevable en son action, débouté la Carsat Sud-Est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [D] [O] aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 20 juin 2023, Mme [D] [O] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions enregistrées le 19 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [D] [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 7 avril 2023 et statuant à nouveau :
recevoir l’action de Mme [D] [O],
dire que la Carsat Sud-Est a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime,
ordonner la majoration de la rente et dire qu’elle suivra l’évolution de son taux d’IPP quelque il soit,
lui allouer la somme de 8000 ' à valoir sur ses préjudices,
ordonner une expertise afin d’évaluer les préjudices subis,
condamner tout succombant à lui verser la somme de 6000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 19 mars 2025, soutenues et complétées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var prend acte de ce que l’accusé de réception de saisine de la caisse en tentative de conciliation est produit aux débats et mentionne une date d’expédition du 19/11/2020 et une date de réception par la CPAM du Var du 20/11/2020.
Elle demande à la cour de :
* de rejeter toute demande dirigée à son encontre,
* en cas de réformation du jugement et de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de limiter la mission d’expertise à l’évaluation de préjudices prouvés tels que visés par les articles L.452-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale et ceux expressément retenus par la Cour de cassation, et de dire que l’employeur devra lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise.
La CARSAT du Sud Est, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont la réception a été accusée le 16/07/2024 n’est pas présente ni représentée.
A 9h40, Maître Boisneault joint le greffe par téléphone en indiquant qu’il n’a pas été convoqué mais qu’il souhaite envoyer un confrère pour demander le renvoi, précisant intervenir aux intérêts de la CARSAT.
Le dossier a été appelé et mis en délibéré alors qu’aucun avocat ne s’est présenté pour représenter la CARSAT Sud Est.
MOTIFS
Après la mise en délibéré du dossier, un avocat s’est présenté pour la Carsat Sud Est afin de soutenir sa demande de renvoi .
Si Maître Boisneault était bien le conseil de la Carsat Sud Est en première instance, pour autant il ne s’est pas constitué en cause d’appel et n’a donc pas pu être avisé de la date d’audience, alors que la Carsat a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 16 juillet 2024 et ne s’est pas présentée à 9h à l’audience du 19 mars 2025.
Afin de permettre la tenue du débat contradictoire seul à même de préserver l’accès à la justice des parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 15/10/2025, les parties étant d’ores et déjà intimées d’y être présentes ou représentées et de fixer le calendrier d’échanges des conclusions suivant :
conclusions de la Carsat avant le :31juillet 2025
conclusions de Mme [D] [O] et la CPAM avant le :30 septembre 2025
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie à cette fin l’affaire à l’audience du 15 octobre 2025 les parties étant d’ores et déjà intimées d’y être présentes ou représentées.
Fixe le calendrier d’échanges des conclusions suivant :
*conclusions de la Carsat Sud Est avant le : 31 juillet 2025
*conclusions de Mme [D] [O] et la CPAM avant le :avant le 30 septembre 2025
Réserve les demandes et les dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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