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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 24/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me BOUCHETEMBLE
Me PIERRE NOEL
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/00678 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3TJ6
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [S] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DEFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J011
Société UFIFRANCE PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Hugues BOUCHETEMBLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP,, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J011
S.A. INTER GESTION REIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514 et Maître Eric de BERAIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 14 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 avril 2025, le délibéré étant avancé au 28 mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile de placement immobilier Pierre Investissement 6 (ci-après SCPI PI 6), dirigée et administrée par la société de gestion de portefeuille Inter Gestion Reim, anciennement dénommée Inter Gestion, est une SCPI dite fiscale proposant en l’espèce à ses associés de bénéficier du régime fiscal spécifique de réduction d’impôts dit « Malraux ».
A partir d’informations fournies sous la forme de différents documents réalisés par la société Inter Gestion Reim, Monsieur [P] [E] et Madame [R] [S], épouse [E], ont procédé, sur intermédiation des sociétés Union financière de France banque et Ufifrance Patrimoine (ci-après les sociétés UFF), le 6 décembre 2007, à l’acquisition de dix-neuf parts de la SCPI PI 6 pour un prix unitaire de 8.000 euros, soit un investissement global de 152.000 euros intégralement financé par un emprunt souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel.
Entre 2007 et 2011, la société Inter Gestion Reim, agissant pour le compte de la SCPI PI 6, a procédé à l’acquisition d’une vingtaine d’immeubles situés dans différentes villes de France pour un prix global de 10.202.942 euros hors taxes et hors droits et fait réaliser d’importants travaux de rénovation dans ces biens qui ont été mis par la suite en location.
Par acte du 6 mai 2022 (RG n°22/05749), quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont fait assigner la société Inter Gestion Reim devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité afin d’obtenir réparation pour le compte de la SCPI PI 6 des pertes financières résultant de la dégradation définitive du patrimoine de celle-ci et de différentes fautes de gestion.
C’est dans ce contexte que par deux actes du 4 janvier 2024 et du 5 janvier 2024, dirigés d’une part à l’encontre des sociétés UFF et, d’autre part, à l’encontre de la société Inter Gestion Reim, Monsieur et Madame [E] ont fait assigner ces trois personnes morales en recherche de leur responsabilité pour demander précisément à ce tribunal, au visa des anciens articles 1134, 1135, 1147, 1382 du code civil, l’ancien article 533-11 et suivants, les articles 545-1 et 545-3 du code monétaire et financier, 700 du code de procédure civile, de :
« • JUGER que la société UFIFRANCE PATRIMOINE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard de Madame [R] [E] et Monsieur [P] [E]
• JUGER que les préjudices subis par Madame [R] [E] et Monsieur [P] [E], à savoir la perte de chance de ne pas investir dans l’opération SCPI PI 6 et le préjudice moral, sont en lien direct avec les manquements de la société UFIFRANCE PATRIMOINE.
• JUGER que la société UFIFRANCE PATRIMOINE engage sa responsabilité professionnelle à l’égard de Madame [R] [E] et Monsieur [P] [E]
• JUGER que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE est solidaire des condamnation prononcées à l’encontre de sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE conformément aux dispositions de l’article 545-2 du Code Monétaire et financier.
• JUGER que la société INTER GESTION est fautive en établissant des documents promotionnels incomplets et trompeurs remis aux investisseurs privés.
• JUGER que les préjudices subis par Madame [R] [E] et Monsieur [P] [E], à savoir la perte de chance de ne pas investir dans la SCPI PI 6 et le préjudice moral, sont en lien direct avec les fautes délictuelles commises par la société INTER GESTION.
• JUGER que la société INTER GESTION engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [R] [E] et Monsieur [P] [E]
• JUGER que la société INTER GESTION est également solidaire des condamnations prononcées à l’encontre des sociétés UFIFRANCE PATRIMOINE et UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE.
En conséquence :
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [P] [E] la somme de 172.180,15 € à titre de réparation de la perte de chance de ne pas contracter.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [P] [E] la somme de 10 000 € à titre de réparation du préjudice moral subi.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION, à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [P] [E] la somme de 5.000 € titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code civil concernant la capitalisation des intérêts.
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION, aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. »
Par écritures d’incident signifiées le 30 octobre 2024, réitérées en dernier lieu le 6 février 2025, la société Inter Gestion Reim demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE
INVESTISSEMENT 6.
Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Madame [R] [S] épouse [E] et Monsieur [P] [E], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [R] [S] épouse [E] et Monsieur [P] [E] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux dépens de l’incident. »
Par dernières écritures d’incident signifiées le 10 février 2025, les sociétés UFF demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 1147 et 2224 du code civil, 31, 122, 377, 699, 700 et 789 du code de procédure civile, de :
« – S’en remettre à la sagesse du Juge de la Mise en Etat sur l’intérêt à agir du Demandeur,
— Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la liquidation de la SCPI PI 6 ou dans l’attente des résultats de l’action ut singuli introduite par les investisseurs de la SCPI PI 6 à l’encontre d’INTER GESTION,
— Condamner le Demandeur, au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières écritures d’incident signifiées le 10 février 2025, Monsieur et Madame [E] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 122, 789, 74, 700 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
« A titre principal :
• DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de leur demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l’action de Madame [R] [E], née [S] et Monsieur [P] [E] pour cause de prescription
• DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société INTER GESTION
En conséquence,
• JUGER l’action de Madame [R] [E], née [S] et Monsieur [P] [E] à l’encontre des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION recevable
• RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION ;
A titre subsidiaire :
• SURSOIR à statuer sur le chiffrage des demandes d’indemnisation de Madame [R] [E], née [S] et Monsieur [P] [E] en l’attente de la décision juridictionnelle définitives à intervenir ensuite de l’action sociale ut singuli engagée dans le cadre des instances pendantes devant la 9ème Chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous les numéros de répertoire général 22/05749 et RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond des sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION
En tout état de cause :
• DEBOUTER les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION à payer à Madame [R] [E], née [S] et Monsieur [P] [E] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
• CONDAMNER solidairement les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, UFIFRANCE PATRIMOINE et INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d’Avocat postulant. »
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025, le délibéré étant avancé au 28 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de sursis
La société Inter Gestion fait valoir que 98 investisseurs de la SCPI PI 6 ont engagé devant ce tribunal, par acte du 6 mai 2022, une action sociale ut singuli tendant à obtenir le versement d’une somme supérieure à 13 millions d’euros dans la caisse de la SCPI. Encore qu’elle doute du succès de cette action qu’elle considère comme mal-fondée, la société Inter Gestion estime que toute indemnité entrant dans le patrimoine de la SCPI majorerait de façon arithmétique la valeur liquidative de chaque part sociale et en conséquence le montant susceptible d’être versé à chaque associé lors de la clôture des opérations de liquidation amiable. Elle conteste l’interprétation donnée par Monsieur et Madame [E] de la jurisprudence de la Cour de cassation relativement à la date d’apparition du dommage considérée comme le point de départ de la prescription, estimant qu’à suivre ceux-ci, c’est à la date de consolidation d’un dommage évolutif qu’ils entendent fixer le point de départ de la prescription alors que c’est au jour de la manifestation du dommage qu’il faut se situer. Elle demande en conséquence au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur l’action sociale ut singuli.
En réplique, Monsieur et Madame [E] font valoir que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure à soulever avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, en application de l’article 74 du code de procédure civile et dès lors que la prescription de l’action a été invoquée antérieurement, la demande de sursis est irrecevable.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [E] soutiennent que si le sursis devait être tenu pour recevable, il conviendrait d’en réduire la portée au seul chiffrage des demandes d’indemnisation.
Sur ce,
Il est de principe que le juge, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, détient le pouvoir discrétionnaire d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Au cas particulier, l’instance actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre, sous le numéro RG 22/05749, est susceptible d’exercer une influence sur l’issue de la présente procédure, les sommes éventuellement allouées à la SCPI PI 6 dans le cadre de la première affaire ayant nécessairement pour effet de majorer la valeur liquidative des parts sociales et, par voie de conséquence, le montant versé aux associés dont l’estimation à ce jour caractérise, selon les investisseurs, le préjudice allégué dans le présent litige.
Dès lors, le grief opposé par Monsieur et Madame [E], tiré de ce que la société Inter Gestion Reim n’aurait pas invoqué sa demande de sursis in limine litis alors que pareille demande constitue une exception de procédure, est inopérant.
Doit être pareillement considéré comme inopérante l’argumentation subsidiaire de Monsieur et Madame [E] tendant au prononcé d’un sursis partiel, pareille demande se heurtant à la nécessité, au cas particulier, d’une bonne administration de la justice.
Par suite, en application des dispositions des articles 377 et suivants du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l’attente d’une décision définitive à venir dans l’instance engagée sous le numéro RG 22/05749.
Après le prononcé de cette décision ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, devant être observé que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état de la 2ème de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de sursis partiel formulée par Monsieur [P] [E] et Madame [R] [S], épouse [E] ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir dans l’instance enrôlée devant la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal sous le numéro RG 22/05749 ;
DÉCLARONS que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOYONS l’affaire, en tout état de cause, à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure ;
RÉSERVONS les autres chefs de demande, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7] le 28 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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