Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 mai 2025, n° 22/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/326
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Mai 2025
N° RG 22/01702 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4D
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 6] en date du 07 Juillet 2022
Appelante
S.A.R.L. GMS STRUCTURES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
Association DIOCESAINE D'[Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. FAVRE & LIBES ARCHITECTES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentées par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
M. [K] [N], demeurant [Adresse 1]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 avril 2025
Date de mise à disposition : 20 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
En 2007 et 2008, l’association diocésaine d'[Localité 6], propriétaire de l’église [8], à [Localité 7], a fait réaliser des travaux de réhabilitation de son parvis. Sont notamment intervenus :
la société Favre & Libes Architectes, assurée auprès de la société MAF, au titre d’une mission de maîtrise d''uvre,
la société [N], assurée auprès de la société Allianz, pour la réalisation des travaux de démolition, terrassements, gros 'uvre, maçonnerie,
la société GMS Structures pour une mission de bureau d’études techniques de structures béton armé.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 septembre 2008, avec des réserves qui ont été levées le 29 octobre 2008.
Par courrier du 26 février 2009, l’association diocésaine d'[Localité 6] s’est plainte de désordres qui ont été constatés lors d’une réunion organisée le 3 mars 2009.
Le 22 avril 2011, un protocole d’accord a été établi et signé sur la base d’un devis de la société Deloche Frères entre l’association diocésaine d'[Localité 6], la société Favre & Libes et la société [N]. Les travaux entamés par la société Deloche ont été interrompus, la maître d’ouvrage les considérant inesthétiques.
Par ordonnance du 10 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy, sur saisine de l’association diocésaine d’Annecy, a ordonné une expertise au contradictoire de M. [K] [N], la société Favre & Libes, la société Deloche, la société Allianz assureur de la société [N], la société MAF assureur de la société Favre & Libes, la société GMS Structures, la société Groupama assureur de la société Deloche Frères et commis M. [O] pour y procéder.
Par actes d’huissier des 13, 24 juin 2014, l’association diocésaine d’Annecy a assigné au fond M. [K] [N], la société Favre Et Libes, la société Deloche, la société MAF, la société GMS Structures, la société Groupama, la société Allianz devant le tribunal de grande instance d’Annecy.
Par ordonnance du 24 avril 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Annecy a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2015.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Annecy, a :
— Rejeté les fins de non-recevoir relatives à l’absence de qualité et d’intérêt à agir de l’association diocésaine d'[Localité 6] ;
— Dit que le défaut d’habilitation régulière du représentant légal de l’association diocésaine d'[Localité 6], a été tranché et rejeté par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 21 décembre 2018 ;
— Donné acte à l’association diocésaine d'[Localité 6] de son désistement à l’égard de la société Deloche et de la société Groupama et prononcé la mise hors de cause de cette dernière ;
— Débouté l’association diocésaine d'[Localité 6] de sa demande portant sur le désordre relatif à la dégradation superficielle avec décohésion des ouvrages extérieurs en béton de ciment gris ;
— Condamné solidairement M. [N] et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 15.355 euros HT indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 juin 2015 outre la TVA applicable à la date du jugement au titre du désordre n°2 relatif à la fissuration des ouvrages extérieurs en béton de ciment blanc ;
— Dit que dans les rapports entre les parties condamnées, cette somme sera supportée par moitié chacune ;
— Rejeté toutes les autres demandes formulées au titre du désordre n°2 ;
— Condamné la société Favre & Libes Architectes solidairement avec son assureur la MAF à verser à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 595 euros HT indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 juin 2015 outre la TVA applicable à la date du jugement au titre du désordre n°4 relatifs aux exfiltrations d’eau, avec traces calcites, au niveau de l’interface entre l’auvent et la façade de l’église ;
— Rejeté toutes les autres demandes formulées au titre du désordre n°4 ;
— Condamné solidairement M. [N] et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 2.450 HT outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement au titre des frais complémentaires de travaux ;
— Dit que dans les rapports entre les parties condamnées cette somme sera supportée par moitié chacune ;
— Rejeté toutes autres demandes formulées au titre des frais complémentaires de travaux ;
— Condamné solidairement M. [N], la société Favre & Libes Architectes garantie par son assureur la société MAF, et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum M. [N], la société Favre & Libes Architectes ainsi que la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toutes les autres demandes, demandes plus amples et contraires ;
— Condamné in solidum M. [N], la société Favre & Libes Architectes ainsi que la société GMS Structures aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise réalisée par M. [O] et les frais de l’intervention du sapiteur la société Ginger CEBTP soit la somme de 8.388 euros.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 22 avril 2011 s’impose dans les relations entre les parties signataires concernant la dégradation superficielle des ouvrages en béton de ciment gris mais ne peut être opposée aux demandes de l’association diocésaine d'[Localité 6] pour les autres désordres ;
La faute d’exécution de la société [N] est caractérisée puisqu’elle a réalisé un enrobage des aciers non conforme aux règles de l’art qui est à l’origine des fissures des ouvrages extérieurs en béton et la société GMS Structures, en sa qualité de BET Structures de l’opération a commis une faute dans l’exercice de sa mission notamment en n’exerçant aucun contrôle des travaux réalisés ;
La matérialité du désordre d’exfiltrations d’eau et sa cause, ne sont pas discutées, il n’est pas contesté que ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve à la réception et qu’il n’était pas apparent, étant manifestement découvert postérieurement sans qu’aucune date ne soit indiquée par les parties.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 septembre 2022, la société GMS Structures a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné solidairement M. [N] et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 15.355 euros HT indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 juin 2015 outre la TVA applicable à la date du jugement au titre du désordre n°2 relatif à la fissuration des ouvrages extérieurs en béton de ciment blanc ;
— Dit que dans les rapports entre les parties condamnées, cette somme sera supportée par moitié chacune ;
— Condamné solidairement M. [N] et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 2.450 HT outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement au titre des frais complémentaires de travaux ;
— Dit que dans les rapports entre les parties condamnées cette somme sera supportée par moitié chacune ;
— Condamné solidairement M. [N], la société Favre & Libes Architectes garantie par son assureur la société MAF, et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum M. [N], la société Favre & Libes Architectes ainsi que la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [N], la société Favre & Libes Architectes ainsi que la société GMS Structures aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise réalisée par M. [O] et les frais de l’intervention du sapiteur la société Ginger CEBTP soit la somme de 8 388 euros.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 12 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [N] par acte d’huissier du 23 mai 2023, la société GMS Structures sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle dans la réalisation de la mission de conception dont elle avait la charge, en relation avec le désordre n°2 invoqué relatif « à la fissuration des ouvrages extérieurs en béton de ciment blanc » ;
En conséquence,
— La mettre hors de cause ;
En tout état de cause,
— Rejeter comme non fondées toutes demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner l’association diocésaine d'[Localité 6] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association diocésaine d'[Localité 6] ou qui mieux le devra aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises.
A l’appui de son argumentation, la société GMS Structures soutient que :
' Elle a été missionnée par la société Favre et Libes Architecture pour une mission de conception, et n’a jamais été en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre pendant l’exécution des travaux ;
' Elle a ainsi, facturé sa prestation le 14 décembre 2007, laquelle était achevée à cette date, alors que les travaux de coulage n’étaient pas encore commencés ;
' Si elle est mentionnée comme destinataire dans les compte-rendus de chantier, elle ne s’est pas déplacée en cours d’exécution des travaux.
Par dernières écritures du 10 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [N] par acte d’huissier du 16 mars 2023, l’association diocésaine d'[Localité 6] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Annecy sous le numéro RG 16/00437 en ce qu’il a :
— Condamné solidairement M. [N] et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 15.355 euros HT indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 juin 2015 outre la TVA applicable à la date du jugement au titre du désordre n°2 relatif à la fissuration des ouvrages extérieurs en béton de ciment blanc ;
— Condamné solidairement M. [N] et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 2.450 HT outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement au titre des frais complémentaires de travaux ;
— Condamné solidairement M. [N], la société Favre & Libes Architectes garantie par son assureur la société MAF, et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum M. [N], la société Favre & Libes Architectes ainsi que la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [N], la société Favre & Libes Architectes ainsi que la société GMS Structures aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise réalisée par M. [O] et les frais de l’intervention du sapiteur la société Ginger CEBTP soit la somme de 8.388 euros.
En conséquence,
— Débouter la société GMS Structures de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société GMS Structures à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société GMS Structures aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’association Diocésaine d'[Localité 6] excipe que la note d’honoraire de la société GMS Sructures mentionne 'aménagement escalier extérieur église [8] – avant-projet – DCE – visite sur site', de sorte que la visite est intervenue après la phase avant-projet et DCE, donc au cours de l’exécution du chantier.
Par dernières écritures du 2 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à M. [N] par acte d’huissier du 7 mars 2023, la société Favre & Libes Architectes et la société MAF demandent à la cour de :
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel mais le déclarer infondé ;
— Confirmer en tout point la décision querellée ;
— Débouter purement et simplement la société GMS Structures de son argumentation, moyens et fins ;
— Condamner le société GMS Structures ou tout succombant à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Houmani.
La société Favre & Libes Architecte et son assureur reprennent les arguments développés par l’association diocésaine et estiment que la visite sur site a eu lieu après la phase DCE, elles font également observer que le compte-rendu de chantier n°4 du 9 avril 2018 mentionne 'GMS BE Structures: visite de chantier avant coulage'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 20 janvier 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’appel est en l’espèce limité à la mise en cause de la responsabilité de la société GMS Structures dans les désordres correspondant à la fissuration des ouvrages extérieurs en béton de ciment gris, qui ont été qualifiés de désordres intermédiaires, et dont la nature n’est pas contestée, pas plus que les réparations et dommages-intérêts accordés.
L’expert judiciaire désigné, M. [O], a indiqué sur ce point 'au plan technique, les désordres actuellement constatés ne rendent pas les ouvrages, en béton de ciment blanc, impropres à leur destination. Ils sont, par contre, très visibles à l’oeil et ont un impact esthétique marqué (multiples fissures d’orientation multidirectionnelle) sur l’aspect du sol du parvis de l’église.'
Il a retenu l’origine des désordres comme relevant de 'la qualité du béton constitutif des ouvrages extérieurs en béton de ciment blanc s’avère satisfaisante (dosage en ciment supérieur ou voisin de 300 kg/m3 – résistance à la compression supérieure ou égale à 30MPa). Par contre l’enrobage des aciers supérieurs des ouvrages concernés est localement important ; de sorte que le ferraillage mis en oeuvre n’a pu, uniformément, limiter la fissuration superficielle de retrait, courante dans la réalisation d’ouvrages horizontaux extérieurs en béton de ce type.' L’expert en a déduit que les 'problèmes identifiés sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité des intervenants suivants :
— M. [N] en sa qualité d’entrepreneur chargé de la réalisation des ouvrages d’aménagement extérieur du parvis de l’église [8],
— société GMS Structures en sa qualité de BET Structures de l’opération.'
Les relations contractuelles reposent en l’espèce sur une facture émise par la société GMS Structures le 14 décembre 2017 intitulée 'note d’honoraires’ concernant 'aménagement escalier extérieur église [8] – Avant-projet – DCE – visite sur site’ d’un montant total de 598 euros, réglée selon les mentions manuscrites figurant sur la facture le 20 décembre 2017.
Il est constant qu’à la date du 14 décembre 2007, le compte-rendu n°03 de chantier énonçait concernant l’avancement des travaux '1. Adaptation au TN de l’emmarchement transversale en béton blanc 2. Mise en place de la rampe en béton blanc 3. Désactivation déjà réalisée sur l’escalier sud a été accentuée par les fortes averses 4. Remblaiement partiel des bacs à planter et de la sous face de l’emmarchement', et le compte-rendu n°04 du 9 avril 2008 indique 'GMS BE Structures visite de chantier avant coulage', ainsi que sur l’avancement des travaux 'coulage de la dalle du auvent en béton blanc hydrofuge prévue pour ce vendredi 11/04 si les conditions climatiques le permettent (des fissures ont été remarquées en sous-face existante avant la mise en place du dallage).'
La mission de l’entreprise GMS Structures était limitée, ce qui résulte non seulement de l’énoncé de ses missions, sans qu’il soit possible de déterminer si la visite sur site était prévue avant travaux ou après DCE, alors que l’entreprise Favre & Libes était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, mais aussi du montant modeste de sa facture.
En outre, si l’expert retient une part de responsabilité de l’entreprise GMS, il indique également n’avoir pu obtenir des plans béton armé relatifs aux ouvrages incriminés, et il ne détaille pas véritablement les critères qui ont conduit à son appréciation sur ce point.
Or, l’émission de la facture en décembre 2017, son caractère limité et la désignation d’un maître d’oeuvre avec mission complète en la personne de la société Favre & Libes permettent de déterminer qu’aucun suivi des travaux n’était prévu à la charge de la société GMS Structures. Le placement matériel du terme 'visite du site’ après 'DCE’ (dossier de consultation des entreprises), ne permet pas de dire que la visite sur site était prévue après le DCE, et, outre l’émission de la facture en décembre 2017, son paiement immédiat, l’absence de la société GMS Structures à tous les comptes-rendus de chantier permettent de retenir que sa mission était terminée et exécutée en décembre 2007.
Si le compte-rendu n°04 indique 'visite de chantier avant coulage’ à la charge de la société GMS Structures, il s’agit manifestement d’un malentendu avec le rédacteur du compte-rendu, alors que la société concernée s’est excusée de son absence selon les mentions liminaires, et a très probablement fait valoir pour expliquer son absence que sa mission était terminée depuis plusieurs mois.
Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une faute de la société GMS Structures, dont la mission était très limitée, et concernait la phase conception.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société GMS Structures avec la société [N].
La société GMS Structures, qui voit son appel prospérer, sera bénéficiaire d’une indemnité procédurale de 2.000 euros à la charge de la société Favre & Libe Architecte et de M. [K] [N], lesquels supporteront également les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné solidairement M. [N] et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 15.355 euros HT indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 juin 2015 outre la TVA applicable à la date du jugement au titre du désordre n°2 relatif à la fissuration des ouvrages extérieurs en béton de ciment blanc ;
— Dit que dans les rapports entre les parties condamnées, cette somme sera supportée par moitié chacune ;
— Condamné solidairement M. [N] et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 2.450 HT outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement au titre des frais complémentaires de travaux ;
— Dit que dans les rapports entre les parties condamnées cette somme sera supportée par moitié chacune ;
— Condamné solidairement M. [N], la société Favre & Libes Architectes garantie par son assureur la société MAF, et la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum M. [N], la société Favre & Libes Architectes ainsi que la société GMS Structures à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [N], la société Favre & Libes Architectes ainsi que la société GMS Structures aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise réalisée par M. [O] et les frais de l’intervention du sapiteur la société Ginger CEBTP soit la somme de 888 euros,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la société GMS Structures,
Condamne M. [N] à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 15.355 euros HT indexée sur l’indice BT01 à compter du 12 juin 2015 outre la TVA applicable à la date du jugement au titre du désordre n°2 relatif à la fissuration des ouvrages extérieurs en béton de ciment blanc,
Condamne M. [N] à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 250 HT outre la TVA au taux en vigueur à la date du jugement au titre des frais complémentaires de travaux,
Condamne solidairement M. [N] et la société Favre & Libes Architectes garantie par son assureur la société MAF à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [N] et la société Favre & Libes Architectes à payer à l’association diocésaine d'[Localité 6] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] et la société Favre & Libes Architectes aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise réalisée par M. [O] et les frais de l’intervention du sapiteur la société Ginger CEBTP soit la somme de 8.388 euros,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] et la société Favre & Libes Architectes aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. [N] et la société Favre & Libes Architectes à payer à la société GMS Structures la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 mai 2025
à
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
Me Bérangère HOUMANI
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
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