Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 mai 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 30 avril 2024, N° 22/01481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 19 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00971 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLQ6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/01481, en date du 30 avril 2024,
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (57)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-03760 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [U] [D]
avocat, domiciliée professionnellement [Adresse 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Anne-Sophie LEGLUAIS, substituant Me Nicolas HERZOG, avocats au barreau de PARIS
S.C.P. [D] & [E], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Anne-Sophie LEGLUAIS, substituant Me Nicolas HERZOG, avocats au barreau de PARIS
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Anne-Sophie LEGLUAIS, substituant Me Nicolas HERZOG, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 5 Mai 2025, puis au 19 Mai 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [C] a travaillé pendant plusieurs années pour la ville de [Localité 6] en qualité d’éboueur, puis de gardien de musée. En dernier lieu, il avait le statut d’adjoint technique de deuxième catégorie, classe titulaire, au sein de la communauté d’agglomération de [Localité 6] Métropole (ci-après, [Localité 6] métropole).
Le 14 mai 2010, Monsieur [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de [Localité 6] à la peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt pour des faits de détention de stupéfiants commis le 10 mai 2010, ainsi que pour des faits d’acquisition, détention, usage, offre et cession de résine de cannabis depuis janvier 2009 jusqu’au 10 mai 2010, et enfin, dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité ou à la décoration publique commis le 13 mai 2010.
Monsieur [C] a bénéficié d’une mesure d’aménagement de peine et est sorti de détention à la fin du mois de septembre 2010. Il a demandé et obtenu de son employeur une disponibilité pour convenance personnelle du 24 septembre 2010 au 23 septembre 2011.
Monsieur [C] ayant demandé à réintégrer son poste, [Localité 6] métropole a engagé à son encontre une procédure disciplinaire au titre des faits pour lesquels il avait été condamné par la juridiction pénale.
Le 16 juin 2011, le conseil de discipline de première instance a émis un avis favorable à la révocation pour faute de Monsieur [C].
Par décision du 18 août 2011, le président de [Localité 6] métropole a prononcé la révocation de Monsieur [C].
Saisi par Monsieur [C], le conseil de discipline de recours a préconisé, le 7 novembre 2011, à titre de sanction, une exclusion de ses fonctions pour une durée de 18 mois assortie d’un sursis partiel de 12 mois.
A la suite du recours formés par [Localité 6] Métropole, le tribunal administratif de Strasbourg a, selon jugement du 21 octobre 2013, annulé la recommandation du conseil de discipline de recours du 7 novembre 2011.
Par arrêt du 25 septembre 2014, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête présentée par Monsieur [C] tendant à l’annulation de ce jugement.
Le 26 février 2016, le Conseil d’état n’a pas admis le pourvoi formé par Monsieur [C] à l’encontre de cet arrêt.
Par la suite, Monsieur [C] a consulté Maître [U] [D], avocate au barreau de Metz et associée de la SCI [D] et [E], aux fins de saisir la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après, la Cour EDH) et, parallèlement, de négocier avec [Localité 6] métropole un protocole d’accord transactionnel par lequel il acceptait la révocation et le paiement d’une indemnité de 90 000 euros en contrepartie de son désistement de la procédure engagée devant la Cour EDH.
Ayant appris que Maître [D] n’avait jamais enregistré de recours devant la Cour EDH, Monsieur [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Metz par courriers successifs des 30 décembre 2020 et 2 avril 2021.
Par courrier du 3 mai 2021, le bâtonnier a répondu à Monsieur [C] que Maître [D] lui avait remis l’intégralité de son dossier et qu’elle avait régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur en responsabilité civile du barreau de Metz, la SA [5].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 18 mai 2022, Monsieur [C] a fait assigner Madame [D], la SCP [D] et [E] et la SA [5] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit que Maître [D] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle envers Monsieur [C],
— débouté Monsieur [C] de sa demande principale, compte tenu de l’absence de préjudice et de lien entre l’éventuel préjudice et la faute de Maître [D],
— condamné Monsieur [C] à payer à Maître [D], la SCP [D] et [E] et la SA [5] in solidum la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [C] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que par ses retards, ses négligences et ses dissimulations dans le traitement du dossier de Monsieur [C], Maître [D], qui avait laissé croire à celui-ci qu’un recours avait été formé devant la Cour EDH, avait commis un manquement fautif de nature à engager sa responsabilité professionnelle.
Sur le préjudice et le lien de causalité, le premier juge a, en premier lieu, examiné les chances de succès de Monsieur [C] devant la Cour EDH. Sur ce point, il a constaté que Monsieur [C] se prévalait de la jurisprudence de cette juridiction relative au droit de ne pas être jugé ou puni deux fois selon laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux des requérants leur condamnation à des amendes administratives alors qu’ils avaient, pour les mêmes faits, été relaxés par la juridiction pénale et que cette relaxe avait acquis force de chose jugée.
Le premier juge a, cependant, relevé que cette jurisprudence n’est pas applicable dès lors que Monsieur [C] avait été déclaré coupable, et non relaxé, par la juridiction pénale et que sa révocation ne s’analyse pas comme une sanction administrative, mais comme une sanction disciplinaire. Il a ajouté que la Cour EDH ne prohibe pas le cumul entre sanctions pénales et sanctions disciplinaires dès lors que les intérêts protégés par les poursuites pénales et disciplinaires sont distincts et que les sanctions sont de nature différente.
Le tribunal en a déduit que les chances de succès de Monsieur [C] devant la Cour EDH étaient inexistantes.
En second lieu, le tribunal a observé que le projet de protocole transactionnel fourni par Monsieur [C] n’est ni daté ni signé, qu’il n’est pas possible d’en déterminer le rédacteur et de savoir si [Localité 6] métropole avait participé à son élaboration ou s’il avait été transmis à celle-ci. Il a également constaté qu’il n’est pas davantage établi que [Localité 6] métropole aurait eu la volonté de s’engager dans un processus transactionnel et que sa position sur le principe et la somme demandée par Monsieur [C] n’était pas connue.
Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal a considéré que Monsieur [C] ne prouvait pas l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec les fautes commises par Maître [D].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 mai 2024, Monsieur [N] [C] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 avril 2024,
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [C] en ses demandes,
— juger que Maître [D] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
— juger Maître [D] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [C] au titre de la perte de chance,
— condamner Maître [D] solidairement avec la SA [5] et la SCP [D] et [E] à verser à Monsieur [C] la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice,
— juger que l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée,
— condamner Maître [D] solidairement avec la SA [5] et la SCP [D] et [E] à verser à Monsieur [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 4 000 euros pour la procédure devant la cour d’appel sur le même fondement,
— condamner Maître [D] solidairement avec la SA [5] et la SCP [D] et [E] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D], la SCP [D] et [E] et la SA [5] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Maître [D], la SCP [D] et [E] et la SA [5], en ce qu’il ne démontre pas qu’il aurait perdu une chance de voir la Cour EDH annuler la décision de sa révocation d’emploi, prise par la communauté d’agglomération de [Localité 6],
— confirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de l’intégralité des demandes à l’encontre de Maître [D], la SCP [D] et [E] et la SA [5], en ce qu’il ne démontre pas qu’il aurait perdu une chance de voir la communauté d’agglomération de [Localité 6] ratifier le projet de protocole transactionnel litigieux, et lui verser une indemnité transactionnelle de 90 000 euros ;
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Maître [D], la SCP [D] et [E] et la SA [5], en ce qu’il ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice qu’il allègue au titre de sa prétendue perte de chance ;
En toute hypothèse,
— condamner Monsieur [C] à payer à Maître [D], la SCP [D] et [E] et la SA [5] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] aux entiers dépens d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
Par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 décembre 2024, Monsieur [C] demande à la cour de :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024,
— juger que les présentes conclusions seront jointes aux débats,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 avril 2024,
— déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [C] en ses demandes,
— juger que Maître [D] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
— juger Maître [D] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [C] au titre de la perte de chance,
— condamner Maître [D] solidairement avec la SA [5] et la SCP [D] et [E] à verser à Monsieur [C] la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice,
— juger que l’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée,
— condamner Maître [D] solidairement avec la SA [5] et la SCP [D] et [E] à verser à Monsieur [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 4 000 euros pour la procédure devant la cour d’appel sur le même fondement,
— condamner Maître [D] solidairement avec la SA [5] et la SCP [D] et [E] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Monsieur [C].
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025, le délibéré a été fixé au 31 mars 2025 prorogé au 5 mai 2025 puis au 19 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [N] [C] le 17 juillet 2024 et par Madame [D], la SCP [D] et [E] et la SA [5] le 11 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 décembre 2024, Monsieur [C] demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de juger que ses nouvelles conclusions seront jointes aux débats.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que les intimés ont répliqué le 11 octobre 2024 et que si le message de demande de renvoi préparé par son conseil n’a pas été valablement adressé, il lui est pourtant nécessaire de répondre à ces écritures, étant observé que la réunion des éléments utiles à cette réplique a pris du temps.
Il joint à ses nouvelles conclusions du 2 décembre 2024 :
— un guide sur l’article 4 du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, la CEDH),
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 25 septembre 2014 qui a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 1200045 prononcé le 21 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nancy.
Le 17 décembre 2024, Monsieur [C] a transmis, par la voie électronique, un certificat médical établi la veille aux termes duquel il souffre « d’un trouble de l’attention ainsi que d’angoisse chronique, entraînant manquement dans son suivi de soins et administrative (sic) depuis plusieurs mois. »
Cela étant, selon l’article 803, alinéa 1er, du code de procédure civile, alors applicable, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’occurrence, les éléments présentés par Monsieur [C] ne suffisent pas à caractériser une telle cause grave. En effet, celui-ci a disposé d’un délai d’un mois pour répliquer à son adversaire et il lui appartenait de demander en temps utile et régulièrement au conseiller de la mise en état un délai supplémentaire pour conclure. Par ailleurs, le recueil des pièces jointes à ses nouvelles conclusions n’impliquait pas de diligences particulières.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024. Partant, les conclusions et pièces déposées le 2 décembre 2024 par Monsieur [C] doivent, en application de l’article 802 du code de procédure civile, être déclarées irrecevables.
Sur la responsabilité de Maître [D]
Sur la faute
Sur ce point, il convient de constater que dans le dispositif de leurs conclusions, Madame [D], la SCP [D] et [E] et la société [5] ne demandent pas l’infirmation du chef du jugement déféré ayant retenu que « Maître [U] [D] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle envers M. [N] [C] ».
Pour sa part, tout en concluant à la réformation du jugement, Monsieur [C] demande à la cour de juger que « Maître [U] [D] a commis une faute professionnelle de nature à engager sa responsabilité professionnelle ».
Il en découle qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, ce chef du jugement n’est pas déféré à la cour.
Sur le préjudice
A l’appui de son appel, Monsieur [C] soutient qu’en s’abstenant de saisir la Cour EDH d’un recours, Maître [D] l’a privé de la chance d’obtenir la somme de 90 000 euros fixée dans le protocole d’accord transactionnel qui devait être conclu avec [Localité 6] métropole. Il affirme que cette communauté d’agglomération avait accepté de payer cette indemnité sous réserve qu’il se désiste de son recours formé devant la Cour EDH. Or, ayant constaté qu’aucun recours n’avait été enregistré, [Localité 6] métropole aurait décidé de ne pas ratifier ce protocole dont la réalité est établie.
Il considère que sa perte de chance, qui est réelle et certaine, découle de la seule circonstance que Maître [D] n’a jamais déposé de recours devant la Cour EDH et s’est abstenue de faire signer à [Localité 6] métropole le protocole d’accord dans les délais de l’éventuelle saisine de cette juridiction. Il fait valoir qu’il n’y a donc pas lieu de déterminer s’il aurait pu obtenir ou non gain de cause devant la Cour EDH mais seulement d’établir que la carence de Maître [D] a empêché toute régularisation de cette transaction.
Il expose que le premier juge ne pouvait entrer dans une discussion portant sur le bien-fondé de son recours devant la Cour EDH et qu’en toute hypothèse, il disposait des plus grandes chances de succès devant cette juridiction. A cet égard, il se prévaut de l’interprétation donnée par la Cour EDH au principe Ne bis in idem protégé par l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH.
Il affirme que le premier juge a fait une mauvaise analyse de cette jurisprudence et que de toute manière, il ne pouvait substituer son interprétation à celle que la Cour EDH aurait pu retenir.
Il prétend que [Localité 6] métropole était persuadée qu’il obtiendrait gain de cause devant la Cour EDH et avait confié à son conseil la rédaction d’un protocole d’accord. Il ajoute que cette communauté d’agglomération, qui avait sans doute pris attache avec les plus grands spécialistes et les autorités judiciaires françaises, a craint, comme peut-être les représentants de l’Etat, les répercussions d’une décision de la Cour EDH.
Enfin, il soutient que Maître [D] lui avait transmis le protocole d’accord rédigé par le conseil de [Localité 6] métropole.
Pour leur part, les intimés font valoir que Monsieur [C] n’avait aucune chance d’obtenir l’annulation (sic) de sa révocation disciplinaire par la Cour EDH ni d’obtenir le versement par [Localité 6] métropole d’une indemnité transactionnelle de 90 000 euros.
A cet effet, ils affirment que Monsieur [C] a fait l’objet d’une sanction disciplinaire et que la jurisprudence de la Cour EDH, comme celle des juridictions françaises, autorise le cumul de ce type de sanctions avec les sanctions pénales.
Ils ajoutent qu’il n’est nullement établi que [Localité 6] métropole aurait eu connaissance du projet de protocole d’accord, aurait craint un recours de Monsieur [C] devant la Cour EDH et aurait été prête à verser une indemnité transactionnelle d’un montant de 90 000 euros.
* * *
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il appartient à Monsieur [C] d’établir qu’en s’abstenant de saisir la Cour EDH, Maître [D] l’a privé de la chance réelle et sérieuse de conclure avec [Localité 6] métropole un protocole d’accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité de 90 000 euros.
Monsieur [C] soutient que l’introduction d’un recours devant la Cour EDH fondé sur l’article 4 du protocole n° 7 à la CEDH constituait son seul moyen d’obtenir la ratification de ce protocole d’accord par [Localité 6] métropole. Il est donc nécessaire de vérifier si l’existence d’un tel recours aurait, en raison de son caractère sérieux, été de nature à déterminer [Localité 6] métropole à conclure une telle transaction.
En l’espèce, il est constant que selon jugement du 14 mai 2010, le tribunal correctionnel de Metz a condamné Monsieur [C] à une peine d’emprisonnement de 18 mois, assorti d’un mandat de dépôt, pour des faits d’acquisition, détention, cession et détention de produits stupéfiants ainsi que de dégradation ou détérioration de biens destinés à l’utilité ou à la décoration publique.
Il est également acquis que selon décision du 18 août 2011, le président de [Localité 6] métropole a infligé à Monsieur [C] la sanction de révocation. Cette décision a été prise sur le fondement de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur. Selon cet article, les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes, la révocation faisant partie du quatrième groupe correspondant aux sanctions les plus graves.
L’article 4, paragraphe 1, du protocole n° 7 à la CEDH, qui consacre le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, dispose :
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. »
Selon la jurisprudence constante de la Cour EDH (voir, en ce sens, 29 sept. 2020, Faller et Steinmetz c. France, req. n° 59389/16 et 59392/16), les poursuites disciplinaires et les poursuites pénales peuvent se cumuler sans violer le principe ne bis in idem, car les premières ne relèvent pas, comme telles, de la « matière pénale ».
Pour déterminer si des poursuites disciplinaires relèvent de la « matière pénale », la Cour EDH s’appuie systématiquement sur trois critères, à savoir la qualification retenue par le droit national, la nature de la procédure et le type et la gravité de la sanction encourue (voir, en ce sens, 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, req. n° 5100/71 et, pour une application à des sanctions infligées sur le fondement de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984, 13 septembre 2007, Moullet c. France, req n°27521/04).
S’agissant du premier critère tenant à la qualification de la procédure nationale, il a déjà été précisé que la procédure a été engagée sur le fondement des dispositions des articles 89 et suivants régissant la discipline des fonctionnaires prévues par la loi du 26 janvier 1984. Il en découle que la procédure est qualifiée de disciplinaire par le droit français.
S’agissant du deuxième critère tenant à la nature de la procédure, il ressort du jugement du tribunal administratif de Strasbourg confirmé ensuite par la cour administrative d’appel de Nancy que les procédures ne portaient pas sur le bien-fondé de poursuites pénales mais à établir si les faits étaient constitutifs d’un manquement grave à l’obligation de probité et de nature à porter atteinte à l’image du service public.
Quant au troisième critère tenant au type et à la gravité de la sanction, il convient de relever que la sanction de révocation encourue en application de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 est caractéristique d’une sanction disciplinaire, ce texte ne prévoyant aucune amende ou mesure privative de liberté.
Il découle de l’examen de ces trois critères que les poursuites disciplinaires engagées contre Monsieur [C] et la sanction qui lui a été infligée à l’issue de celles-ci ne relèvent pas de la « matière pénale ». Dans ces conditions, les poursuites pénales et les poursuites disciplinaires pouvaient se cumuler.
Au regard de ces éléments qui reposent sur l’application d’une jurisprudence ancienne, constante et dépourvue d’ambiguïté de la Cour EDH, il est manifeste qu’un recours engagé devant cette juridiction au titre du principe Ne bis in idem aurait été voué à l’échec.
Par ailleurs, pour soutenir que [Localité 6] métropole était disposée à conclure une transaction avec lui, Monsieur [C] produit un document intitulé « Confidentiel-projet d’accord transactionnel », qui ne comporte ni date ni signature, ainsi que des copies de textos et de courriels. S’il résulte de ces échanges que Monsieur [C] et Maître [D] ont discuté de ce protocole, ces éléments, ni les autres pièces versées aux débats, ne suffisent pas à prouver que [Localité 6] métropole aurait envisagé, à un quelconque moment, de conclure une transaction avec Monsieur [C] et aurait confié à son conseil le soin d’élaborer un projet d’accord qui aurait ensuite été transmis à Maître [D].
Il résulte de l’ensemble des motifs qui précèdent que Monsieur [C] n’établit pas qu’en raison de la faute commise par Maître [D], il aurait été privé de la chance de conclure avec [Localité 6] métropole une transaction prévoyant le versement d’une indemnité d’un montant de 90 000 euros.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande principale tendant au paiement de cette somme.
Sur les autres demandes
Il y a également lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Monsieur [C] aux dépens et à payer à Madame [D], la SCP [D] et [E] et à la société [5] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C], qui succombe à hauteur de cour, doit être condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [C] et de condamner celui-ci à payer à Madame [D], la SCP [D] et [E] et la SA [5] une somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2024 ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées le 2 décembre 2024 par Monsieur [N] [C] ;
Confirme en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement prononcé le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire ;
Ajoutant,
Rejette la demande formée par Monsieur [N] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [C] à payer à Madame [U] [D], la SCP [D] et [E] et la SA [5] une somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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