Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 oct. 2024, n° 22/01556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 26 septembre 2022, N° F21/00468 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01556 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYUD
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST DENIS en date du 26 Septembre 2022, rg n° F21/00468
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [V] [C] exerçant sous l’enseigne MASCAREIGNES SECURITE PRIVEE ET SURETE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001534 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Me [F] [Z], ès qualités de liquidateur de Madame [V] [C] exerçant sous l’enseigne MASCAREIGNES SECURITE PRIVEE ET SURETE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : A l’audience de la mise en état de la chambre sociale le 4 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Greffier lors du dépôt de dossier : Delphine GRONDIN,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [H] a été embauché verbalement en qualité d’agent de sécurité par Madame [V] [P] [X] [C], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Mascareignes Sécurité Privée. La relation de travail a cessé le 31 décembre 2020.
M. [H] a saisi le conseil de Prud’hommes de Saint-Denis le 27 décembre 2021 aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de contester son licenciement et d’obtenir le versement d’un rappel de salaire et de diverses indemnités et dommages et intérêts.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de Prud’hommes de Saint-Denis a :
— requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de M. [H] en contrat de travail à durée indéterminé à temps plein à compter du mois de septembre 2018 ;
— déclaré le licenciement M. [H] sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Mme [C] exerçant sous l’enseigne Mascareignes Sécurité Privée et Sûreté, à verser à M. [H] :
— 36.455,60 euros brut de rappel de salaire du mois de septembre 2018 au mois de décembre 2020 au titre de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,
— 3.645,56 euros brut au titre des congés afférents au rappel de salaire,
— 3.118,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,89 euros brut à titre de congés payés afférents au préavis,
— 942,19 euros au titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations conventionnelles,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la brusque rupture,
— 9.356,88 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre pour absence de visite d’information et de prévention,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements en matière de prévoyance et de complémentaire santé,
— 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de formation professionnelle ;
— condamné Mme [C], exerçant sous l’enseigne Mascareignes Sécurité Privée et Sûreté, à remettre à M. [H] :
* un bulletin de salaire et certificat de travail conforme au jugement,
* l’attestation Pôle emploi ;
— fixé une astreinte de 50 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents à compter du 8ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents. Le conseil de prud’hommes s’est réservé le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [H] ;
— dit que les sommes à titre d’indemnité de licenciement, de rappel de salaire et des congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [H] à 1.559.48 euros brut ;
— ordonné d’office l’exécution provisoire de la présente décision, sur tout ce qui n’est pas de droit et sur ce qui pourrait excéder la limite maximum de neuf mois de salaire prévue par l’exécution de droit ;
— condamné Mme [C], exerçant sous l’enseigne Mascareignes Sécurité Privée et Sûreté, à verser à M. [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que le surplus des demandes de M. [H] sont infondées ;
— mis la totalité des dépens à la charge la société de Mme [C], exerçant sous l’enseigne Mascareignes Sécurité Privée et Sûreté, ainsi que les frais d’huissier en cas d’inexécution du jugement.
Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 26 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [H] les sommes précitées et sollicite de statuer à nouveau afin de :
— constater que M. [H] entre 2018 et 2019 a travaillé à temps plein à la Région Réunion;
— constater que M. [H], entre 2018 et 2020, a travaillé auprès d’employeurs multiples dans le même secteur d’activité que celui de Mme [C], à savoir de sécurité ' gardiennage ;
— constater que les tableaux récapitulatifs établis au visa des SMS transmis par Mme [C] à M. [H] démontrent d’un temps de travail presque inexistant en 2018 (25 heures) et 2019 (12 heures) voire partiel en 2020 (79 heures), soit en tout et pour tout 116,50 heures réparties du 6 septembre 2018 au 29 septembre 2020 au sein de l’entreprise de Mme [C] ;
— constater la rupture des relations contractuelles, imputable exclusivement à M. [H] ;
— en conséquence, juger que le contrat de travail de M. [H] ne peut être qualifié à temps complet de 2018 à 2020, mais à temps partiel pour la seule année 2020 ;
— juger qu’elle resterait devoir à M. [H] les sommes suivantes :
— 1.234,36 euros au titre de rappel de salaires brut, au visa des 116,50 heures de travail effectif entre septembre 2018 et septembre 2020,
— 123,46 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
— juger qu’il n’y a pas eu licenciement imputable à l’employeur et qu’aucune indemnité de rupture et/ou réparation du préjudice en résultant n’est due, compte tenu de la volonté clairement visée dans les SMS de M. [H], d’arrêter toute relation contractuelle ;
— juger que l’indemnité pour travail dissimulé sera fixée à deux mois de salaire brut ;
— débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions communiquées le 7 avril 2023, l’intimé requiert de la cour de confirmer le jugement du conseil rendu le 26 septembre 2022 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de Monsieur [H] à la somme de 1.559,48 euros brut ;
— jugé la convention collective des entreprises de sécurité privée (IDCC 1351) applicable à la relation de travail ;
— requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu entre Monsieur [H] et Mme [C] en contrat de travail à temps complet ;
— jugé que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé au passif de Mme [C] les sommes précitées ;
— ordonné à Mme [C] de lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, conformément au à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la notification du présent jugement.
L’intimé sollicite de la cour d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus et de statuer à nouveau afin de :
— fixer au passif de Mme [C] les sommes suivantes :
— 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les manquements de l’employeur à ses obligations en matière de durée du travail,
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour l’absence de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel ;
— juger que la Délégation Unedic AGS devra garantir ces sommes.
Régulièrement appelés en la cause par assignation des 23 juin 2024 et 6 juillet 2024, la SELAS Égide, prise en la personne de Maître [F] [Z], en sa qualité de liquidateur de Mme [V] [C] – EIRL Mascareignes Sécurité Privée et Sécurité et l’AGS n’ont a pas constitué avocat ou défenseur.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
A titre liminaire, sur la prise en compte des conclusions communiquées par Mme [V] [C]
Il convient, en présence d’un liquidateur qui n’a pas constitué avocat, de préciser les points suivants :
En application des dispositions de l’article 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
L’article L 625-3 aliéna 1 du code de commerce énonce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur ou ceux-ci dûment appelés.
Il résulte de l’article L. 641-9 I du code de commerce que lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
En l’espèce, Mme [C] a interjeté appel contre le jugement entrepris et a conclu alors qu’elle était in bonis.
Elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire et, partant, dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens.
Cependant, dans la mesure où l’instance d’appel tendant à la condamnation de Mme [C] au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, était en cours à la date de ce jugement, elle dispose d’un droit propre en matière de détermination de son passif et peut soutenir des conclusions d’appel, même en l’absence de comparution de son liquidateur, sous réserve qu’il ait été mis en cause, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, la cour est fondée à prendre en compte les demandes et moyens formulés dans les conclusions communiquées par Mme [C] alors qu’elle était encore in bonis, peu important l’absence de constitution de son liquidateur.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein
Vu les conclusions des parties sur ce point :
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du moins, fait présumer que le contrat de travail conclu à temps partiel est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Lorsque le contrat de travail à temps partiel qui n’a pas été établi conformément aux exigences légales est présumé à temps complet, la faculté pour le salarié de refuser certaines missions, n’est pas de nature à démontrer, ni que la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail avait été convenue entre les parties au moment de la conclusion du contrat de travail à temps partiel ni du fait que le salarié pouvait prévoir à l’avance son rythme de travail et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, en premier lieu, Mme [C] n’est pas fondée à soutenir qu’elle a conclu un CDI à temps complet avec M. [H] mais seulement à temps partiel, pour l’année 2020, alors qu’elle indique par ailleurs que le salarié travaillait de manière ponctuelle dans l’entreprise 'pour un total de 116,50 heures réparties entre septembre 2018 et septembre 2020".
Le CDI datait donc bien de septembre 2018 (pièce n° 2 de M. [H] – sms de Mme [C]).
En second lieu, si Mme [C] soutient que le salarié avait un autre emploi et ne se tenait pas à disposition, elle ne verse aux débats aucun élément sur ces points et les sms produits par le salarié démontrent qu’il était appelé pour des missions au dernier moment.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur la requalification du contrat de travail de M. [H] à temps plein et les rappels de salaire et de congés payés octroyés, soit 36.455,60 euros et 3.645,56 euros brut.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [H] soutient que l’employeur a mis fin à l’oral à son contrat de travail de façon totalement arbitraire, sans aucune explication.
Si Mme [C] demande dans le dispositif de ses conclusions de constater que la rupture des relations contractuelles est imputable exclusivement à M. [H], elle ne formule aucun moyen sur ce point.
Ainsi, l’employeur, qui ne fait état, donc ne justifie, d’aucun grief à l’encontre de l’intimé n’établit pas l’existence d’une démission du salarié de sorte que la rupture de contrat de travail de M. [H] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement, les dommages et intérêts pour différents manquements et le travail dissimulé
Aux termes de l’article 955 du code de procédure civile modifié par l’article 35 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ' En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs'.
En l’espèce, au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit déterminé les montants d’indemnisation de M. [H] et le jugement déféré est confirmé de ces chefs, sauf à souligner que les dommages et intérêts pour le licenciement abusif n’ont pas été mentionnés au dispositif, de sorte qu’il convient de dire que le montant de ceux-ci est fixé à 5.458,18 euros.
Il convient, compte tenu de la liquidation judiciaire de EIRL de Mme [V] [C] – Mascareignes Sécurité Privée et Sécurité, de fixer au passif de celle-ci les montants suivants:
— 5.458,18 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.118,96 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,90 euros brut de congés payés afférents,
— 942,19 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations conventionnelles,
— 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement à ses obligations contractuelles et de la brusque rupture,
— 9.356,88 euros en réparation du préjudice subi pour le travail dissimulé,
— 200 euros de dommages et intérêts au titre du manquement en matière de visite d’information et de prévention,
— 500 euros pour ses manquements en matière de prévoyance et de complémentaire santé,
— 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de formation professionnelle.
Sur l’appel incident
M. [H] demande l’indemnisation des préjudices qu’il indique avoir subis et non retenus par le conseil de prud’hommes du fait :
— de l’absence de remise par l’employeur des bulletins de paie et documents de fin de contrat;
— des manquements de Mme [C] à ses obligations en matière de durée de travail.
Comme l’a souligné à juste titre le conseil de prud’hommes, M. [H] ne justifie pas d’un préjudice, notamment concernant la durée du travail et qui n’aurait pas été indemnisé par l’attribution des dommages et intérêts pour manquement aux obligations conventionnelles et contractuelles ou pour travail dissimulé.
Il convient en conséquence de débouter l’intimé de son appel incident.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’inviter la SELAS Égide prise, en la personne de Maître [F] [Z], en sa qualité de liquidateur de Mme [V] [C] – EIRL Mascareignes Sécurité Privée et Sécurité, à remettre à M. [H] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, conformément au présent arrêt sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SELAS Égide prise en la personne de Maître [F] [Z], en sa qualité de liquidateur de Mme [V] [C] – EIRL Mascareignes Sécurité Privée et Sécurité, succombant à l’instance, supportera les dépens, lesquels seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
L’équité et la situation économique respective des parties, M. [H] ayant par ailleurs bénéficié de l’aide juridictionnelle, justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Sur la garantie de l’AGS
Les créances de la salariée dont l’origine est antérieure à l’ouverture de la procédure collective de Mme [V] [C] – EIRL Mascareignes Sécurité Privée et Sécurité, doivent être garanties par l’AGS en application des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds visés à l’article D. 3253-5 du code du travail.
Les créances de M. [H] au titre du licenciement étant antérieures à l’ouverture de la procédure collective, l’AGS doit garantie et il convient de déclarer cet arrêt opposable à l’ AGS CGEA Réunion.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf ajoutant sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l’évolution du litige,
Fixe l’ensemble des sommes confirmées et accordées à M. [B] [H] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [V] [C] – EIRL Mascareignes Sécurité Privée et Sécurité et ajoutant, soit :
— 36.455,60 euros à titre de rappel de salaire,
— 3.645,56 euros brut à titre de rappel de congés payés afférents,
— 5.458,18 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.118,96 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
— 311,90 euros brut de congés payés afférents,
— 942,19 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations conventionnelles,
— 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du manquement à ses obligations contractuelles et de la brusque rupture,
— 9.356,88 euros en réparation du préjudice subi pour le travail dissimulé,
— 200 euros de dommages et intérêts au titre du manquement en matière de visite d’information et de prévention ;
— 500 euros pour ses manquements en matière de prévoyance et de complémentaire santé,
— 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de formation professionnelle.
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens de première instance ;
Déboute M. [H] de ses demandes présentées au titre de l’appel incident ;
Dit que la SELAS Égide prise en la personne de Maître [F] [Z], en sa qualité de liquidateur de Mme [V] [C] – EIRL Mascareignes Sécurité Privée et Sécurité – devra remettre à M. [B] [H] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat, conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA Réunion dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail ;
Dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant la créance garantie que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SELAS Égide, prise en la personne de Maître [F] [Z], en sa qualité de liquidateur de Mme [V] [C] – EIRL Mascareignes Sécurité privée et Sécurité.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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