Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 22/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 janvier 2022, N° 2019J00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
01/07/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 22/00946 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OVAG
SM CG
Décision déférée du 27 Janvier 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2019J00393)
M. [Localité 15]
[C] [U]
[I] [U]
C/
Société HALOGMA
S.A.S. BDR & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [B] [A]
S.A.S. [U] ET FILS
S.A.S. BDR & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [B] [A]
S.A.S. CCMPI
S.A.S. BDR & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [B] [A]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Frédéric DOUCHEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SOCIETE HALOGMA
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [X] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HALOGMA
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [B] [A] prise en la personne de
Maître [B] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société HALOGMA
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [U] ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [X] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] & FILS.
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [B] [A] prise en la personne de
Maître [B] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [U] & FILS.
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CCMPI
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BDR & ASSOCIES pris en la personne de Maître [X] [H] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS CCMPI.
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [B] [A] prise en la personne de
Maître [B] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société CCMPI.
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. MOULAYES, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. MOULAYES, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas [U] & Fils est une société par actions simplifiée ayant pour activité l’étude, la conception et la réalisation de pièces d’emballage mécanique, le montage d’équipement et l’installation sur site de machines spéciales.
La Sas Ccmpi est une société par actions simplifiée ayant pour activité la commercialisation de produits et services dans le domaine industriel ainsi que la conception, la réalisation, le montage et l’installation de produits industriels.
Selon lettre d’intention en date du 19 juillet 2017, la société Halogma a proposé d’acquérir la totalité des titres des sociétés [U] & Fils et Ccmpi moyennant un prix provisoire d’acquisition de :
— 800 000 euros pour la société [U] & Fils
— 120 000 euros pour la société Ccmpi.
Par acte en date du 16 novembre 2017, Messieurs [I] et [C] [U] ont accepté de céder à la Sas Halogma 100% des parts de la Sas [U] & Fils et de la Sas Ccmpi pour un prix forfaitaire de 705 000 euros en contrepartie :
— d’une clause de réajustement du montant du compte courant définitivement remboursé à Monsieur [C] [U] avec un plafond sur 2016 et 2017 de 260 000 euros,
— d’un contrat d’apporteur d’affaires pour une durée de 2 ans entre la société [U] & Fils, Ccmpi et Monsieur [C] [U].
— d’une convention de garantie expirant le 31 décembre 2020 d’un montant plancher de 10 000 euros et plafond de 100 000 euros sur les comptes de références arrêtés le 31 décembre 2016 pour la société [U] et Fils.
Le 18 mai 2018, face à des problèmes de valorisation de stock, les sociétés [U] & Fils, Ccmpi et Halogma ont assigné Messieurs [U] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse afin qu’une expertise préalable soit ordonnée.
Le 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a nommé Monsieur [P] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 27 mars 2019.
Par actes d’huissier de justice en date des 15 et 16 mai 2019, les sociétés Halogma, [U] & Fils et Ccmpi ont fait délivrer assignation à Messieurs [C] et [I] [U] devant le tribunal de commerce de Toulouse afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’elles affirment résulter du dol et responsabilité délictuelle du gérant.
Par jugements en date du 14 janvier 2021, les sociétés Halogma, [U] & Fils ainsi que Cccmpi ont été placées en redressement judiciaire.
Par jugements en date du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a converti en liquidation judiciaire les procédures de redressement judiciaire des trois sociétés et a désigné la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [F] [H] en qualité de liquidateur judiciaire des trois sociétés.
Ces mêmes jugements ont maintenu la désignation de Me [A], en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés [U] & Fils et Ccmpi.
Au cours de l’instance, Me [A], en qualité d’administrateur judiciaire ainsi que Me [H], en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté Messieurs [C] et [I] [U] de leur demande d’une nouvelle expertise ;
— débouté la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de sa demande de dol ;
— débouté la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de sa demande de dommages et intérêts de 825 000 euros ;
— condamné Messieurs [C] et [I] [U] à payer in solidum la somme de 220 000 euros à de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [U] & fils, et 96 000 euros à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ccmpi ;
— débouté la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de la Sas [U] & fils et de la Sas Ccmpi, de sa demande de préjudice d’image et de réputation ;
— condamné Monsieur [C] [U] à payer à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas [U] & fils, la somme de 8 000 euros au titre de la restitution tardive du véhicule ;
— débouté Monsieur [C] [U] de sa demande de condamnation pour inexécution du contrat d’apporteur d’affaires et pour perte de cotisation retraite ;
— débouté Messieurs [C] et [I] [U] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de droit à l’image ainsi que de leurs demandes au titre de l’existence du stock ;
— condamné Messieurs [C] et [I] [U] à payer à la Sas Bdr Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de la Sas [U] & fils et de la Sas Ccmpi, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Messieurs [C] et [I] [U] in solidum aux dépens et aux frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 7 mars 2022, Monsieur [C] [U], Monsieur [I] [U] ont relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— débouté Messieurs [C] et [I] [U] de leur demande d’une nouvelle expertise ;
— condamné Messieurs [C] et [I] [U] à payer in solidum la somme de 220 000 euros à de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [U] & fils, et 96 000 euros à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ccmpi ;
— condamné Monsieur [C] [U] à payer à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas [U] & fils, la somme de 8 000 euros au titre de la restitution tardive du véhicule ;
— débouté Monsieur [C] [U] de sa demande de condamnation pour inexécution du contrat d’apporteur d’affaires et pour perte de cotisation retraite ;
— débouté Messieurs [C] et [I] [U] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de droit à l’image ainsi que de leurs demandes au titre de l’existence du stock ;
— condamné Messieurs [C] et [I] [U] à payer à la Sas Bdr Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de la Sas [U] & fils et de la Sas Ccmpi, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Messieurs [C] et [I] [U] in solidum aux dépens et aux frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance de référé en date du 9 juin 2022, le Premier président a débouté les consorts [U] de leur demande de levée de l’exécution provisoire mais les a autorisés à consigner la somme de 330 000 euros à la Caisse de dépôt et consignation.
Par conclusions d’incident en date du 27 juillet 2022, les sociétés Halogma, [U] & Fils, et Ccmpi, ainsi que leur mandataire liquidateur la Sas Bdr & Associés, et leur administrateur judiciaire, la Sarl [L] [A], ont sollicité la radiation de la procédure en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Suite à la preuve de la consignation des sommes visées dans l’ordonnance du 9 juin 2022, et par conclusions du 21 septembre 2022, elles se sont désistées de leur incident.
La clôture est intervenue le 16 octobre 2023, et l’affaire initialement fixée au 14 novembre 2023, a été finalement appelée à l’audience du 25 janvier 2025.
Par arrêt avant dire droit du 10 avril 2025, en raison d’un problème dans la composition de la juridiction, et au visa de l’article 339 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 mai 2025.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse a fait droit à la demande de déport formulée par [T] [J], et a dit que l’audience serait composée ainsi qu’il apparaît en entête du présent arrêt.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant en réponse et récapitulatives devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 3 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [C] [U] et Monsieur [I] [U] demandant, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, 1130 et suivants du code civil, 245 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et non fondées,
— confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur de la Sas Halogma de sa demande de dol,
— confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur de la Sas Halogma de sa demande de dommages et intérêts de 825 000 euros,
— confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a débouté la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de la Sas [U]&Fils et de la Sas Ccmpi de sa demande de préjudice d’image et de réputation,
— réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a débouté Messieurs [C] et [I] [U] de leur demande d’une nouvelle expertise ;
— ordonner en conséquence, un complément d’expertise sur le fondement de l’article 245 du code de procédure civile en raison des incohérences manifestes des pièces et des manipulations de chiffres par les sociétés demanderesses qui ont servis de base au rapport d’expertise rendu par Monsieur [P] le 27 mars 2019.
— désigner un expert ayant pour mission :
— se faire communiquer l’ensemble des pièces comptables ainsi que les ordres de fabrication et bon de commande,
— examiner les comptes des sociétés [U] & Fils et Ccmpi depuis 2014 et spécialement l’ensemble des postes de stocks en comptabilité outre les stocks déportés (« sur étagères ») relatifs au client Recif,
— examiner également la situation au 31 octobre 2017 et évaluer l’état des stocks,
— donner son avis sur les conditions d’établissement des états des stocks en cours d’exercice et leur suivi, sur les conditions d’établissement des inventaires annuels, sur les méthodes de valorisation et de dépréciation,
— plus généralement, reconstituer les flux et les stocks aux bilans et donner son avis sur la valorisation des stocks,
— réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a condamné Messieurs [C] et [I] [U] à verser la somme de 220 000 euros à Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [U]&Fils, et la somme de 96 000 euros à la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Maître [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ccmpi,
— juger qu’il n’y a pas lieu à verser des dommages et intérêts aux sociétés [U]&Fils et Ccmpi,
— débouter les sociétés Halogma, [U] et Fils et Ccmpi prises en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur dans l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions car non justifiées et non fondées en droit,
— réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a débouté Messieurs [C] et [I] [U] de leur demande de réparation des nombreux préjudices subis,
En conséquence :
— fixer la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 20.000 euros au total sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour inexécution du contrat d’apports d’affaires,
— fixer la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la société [U] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 130.000 euros au total sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour inexécution du contrat d’apports d’affaires,
— fixer la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 16.916,80 euros au total au titre de la perte de cotisation retraite,
— fixer la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la société [U] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 50.000 euros au total au titre de la perte de cotisation retraite,
— fixer la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la société Halogma, prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 25.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— fixer la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la société [U] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— fixer la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— fixer la créance de Monsieur [I] [U] au passif de la société Halogma, prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 25.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— fixer la créance de Monsieur [I] [U] au passif de la société [U] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— fixer la créance de Monsieur [I] [U] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à leur image et leur réputation, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— fixer la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la société [U] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 50.000 euros eu égard à la somme prélevée indûment suite au différend sur l’existence de stocks,
— fixer la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la société Halogma prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— fixer la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la société [U] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— fixer la créance de Monsieur [C] [U] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— fixer la créance de Monsieur [I] [U] au passif de la société Halogma prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— fixer la créance de Monsieur [I] [U] au passif de la société [U] et Fils prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— fixer la créance de Monsieur [I] [U] au passif de la société Ccmpi prise en la personne de Maître [H] es qualité de mandataire liquidateur à hauteur de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimés notifiées le 27 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Halogma, la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma, la Selarl [L] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Halogma, la société [U] & Fils, la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] & Fils, la Selarl [L] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société [U] & Fils, et la société Ccmpi, la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ccmpi, la Selarl [L] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Ccmpi, demandant, au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, L223-22 du code de commerce, L241-3 du code de commerce, 245 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Messieurs [U] de leur demande d’expertise complémentaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Sas Bdr et Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Halogma de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 825.000 euros au titre du dol et de la faute des cédants,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs [U] à payer la somme de 220.000 euros à Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [U] et Fils et 96.000 euros à la Sas Bdr et associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ccmpi,
Statuant à nouveau :
— à titre principal,
Sur les demandes de la société Halogma,
— juger le dol et la faute caractérisée des cédants par la tenue d’une comptabilité inexacte des sociétés [U] & Fils et Ccmpi, par la surévaluation des stocks et des arrêtés de compte et de cession,
— juger que Monsieur [I] [U], qui a maintenu contre l’évidence la même défense que [C] [U] tout au long de la procédure d’expertise, qui était associé des deux structures et qui a approuvé les comptes, est également coupable de dol et doit répondre des conséquences de la faute commise ;
— juger que la société Halogma n’aurait pas acquis les titres des deux sociétés [U] et Fils et Ccmpi, opération considérée comme un seul ensemble, si elle avait eu connaissance de la réalité matérielle (stocks, pièces défectueuses.) et économiques des sociétés objets de la cession,
En conséquence :
— condamner in solidum Monsieur [C] [U] et Monsieur [I] [U] au paiement de 825.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma,
A défaut,
— condamner in solidum Monsieur [C] [U] et Monsieur [I] [U] au paiement de 316.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma,
Sur les demandes des sociétés [U] & Fils et Ccmpi,
— juger que l’arrêté de comptes faux par l’inscription au bilan de stocks inexistants ou largement surévalués, l’intégration au stock de pièces défectueuses ou inexistantes, de matières non référencées, l’utilisation de graisse non préconisée et les agissements du gérant quant à Recif, Irap et 640 Production constituent une faute intentionnelle d’une particulière gravité ayant causé un préjudice aux société [U] &Fils et Ccmpi,
En conséquence :
— condamner Monsieur [Y] [U] à indemniser la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] & Fils à hauteur de 205.239 euros et à indemniser la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ccmpi à hauteur de 149.430 euros,
— à titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [I] [U] au paiement de 12.500 euros et Monsieur [C] [U] au paiement de 37.500 euros au titre de la garantie à première demande souscrite dans le cadre de la cession des titres de la société [U] et Fils au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma,
— en tout état de cause,
— débouter Messieurs [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Sur le préjudice d’image et de réputation,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Halogma, Ccmpi et [U] & Fils de leurs demandes d’indemnisation au titre de leur préjudice d’image et de réputation,
Statuant à nouveau :
— condamner in solidum Monsieur [C] [U] et Monsieur [I] [U] au paiement de 50.000 euros au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation,
— condamner Monsieur [C] [U] au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à l’image et à la réputation au paiement de la somme de :
— 50.000 euros au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] et Fils
— 50.000 euros au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ccmpi,
Sur l’utilisation et la restitution tardive du véhicule et du téléphone,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [Y] [U] à payer à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur de la société [U] & Fils la somme de 8.000 euros au titre de la restitution tardive du véhicule,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu l’allocation de dommages et intérêts au titre de l’usage abusif du téléphone et de la restitution tardive de ce dernier,
Statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de 4.000 euros au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] & Fils,
Sur le contrat d’apporteur d’affaires et les cotisations retraites,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [U] de sa demande de condamnation quant au contrat d’apporteur d’affaires et pour perte de cotisations retraite,
Sur les prétendus préjudices de Messieurs [U],
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Messieurs [U] de leurs demandes au titre du préjudice moral, du droit à l’image ainsi que de leurs demandes au titre de l’existence du stock,
Sur les frais de procédure,
— condamner in solidum Messieurs [C] et [I] [U] au paiement de :
— 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Halogma
— 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [U] & Fils
— 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Me [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Ccmpi,
— condamner in solidum Messieurs [C] et [I] [U] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour constate que par jugements du 11 mai 2021, les trois sociétés intimées ont été placées en liquidation judiciaire ; la Sas Bdr & Associés, prise en la personne de Maître [F] [H] a été désignée en qualité de liquidateur pour les trois sociétés.
En revanche, Maître [A] n’a été maintenu en sa qualité d’administrateur, que pour les sociétés [U] & Fils, et Ccmpi, et afin de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession de ces deux sociétés.
Maître [A] n’intervient donc plus comme administrateur de la société Halogma, et ce bien que les conclusions d’intimé le fassent apparaître sous cette qualité.
Sur la demande de complément d’expertise
Les appelants demandent à la Cour d’ordonner un complément d’expertise, afin principalement de se prononcer sur l’état des stocks et sur leur valorisation, en se fondant sur les ordres de fabrication versés aux débats par les intimés sur sommation de communiquer, alors que le rapport d’expertise judiciaire avait déjà été déposé.
Les sociétés intimées s’opposent à cette demande, estimant que les observations des consorts [U] ont déjà été prises en compte dans le cadre des réponses aux dires, et que l’expert judiciaire a d’ailleurs revu son évaluation du préjudice à la baisse en tenant compte des objections des appelants.
Il ressort des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ; les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer.
La faculté de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’article 146 de ce même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La Cour constate en premier lieu que certaines des missions que les consorts [U] souhaitent voir confier à un expert s’analysent plus en une demande de contre-expertise qu’en un complément d’expertise, dans la mesure où Monsieur [P] s’est déjà prononcé notamment s’agissant de donner un avis sur les méthodes de valorisation.
Par ailleurs et surtout, il ne peut qu’être relevé que Monsieur [P] a répondu aux chefs de mission qui lui ont été confiés, ainsi qu’aux dires des parties ; les consorts [U] ont donc pu présenter leurs observations, et il ne ressort pas du contenu du rapport qu’ils ont demandé à l’expert, au cours des opérations d’expertise, de se faire produire des pièces complémentaires par les sociétés adverses.
La communication tardive des ordres de fabrication n’a certes pas permis à l’expert judiciaire d’en tenir compte pour comparer le stock résultant du constat d’huissier du 5 janvier 2018, avec le montant du stock figurant au bilan, en déduisant les pièces fabriquées et stockées après la cession des sociétés ; toutefois, ces pièces sont désormais versées aux débats, et les parties en font une analyse poussée dans le cadre de leurs conclusions.
Par ailleurs les sociétés Halogma, Ccmpi et [U] & Fils, sur qui repose la charge de la preuve dans la mesure où elles contestent l’état et la valeur du stock tels que déclarés lors de la vente, s’opposent à la réalisation d’un complément d’expertise ; la Cour en déduit qu’elles estiment disposer des éléments nécessaires pour démontrer la réalité des faits et du préjudice dont elle se prévalent.
Dans ces conditions, la réalisation d’un complément d’expertise n’est pas nécessaire ; la Cour confirmera le chef de jugement ayant débouté les consorts [U] de leur demande de ce chef.
Sur les demandes de la société Halogma
La société Halogma soutient qu’elle n’aurait pas acquis les sociétés [U] & Fils et Ccmpi si elle avait eu connaissance de la valorisation réelle des sociétés, de l’état des stocks et de leur absence de capacité de faire face aux commandes des clients.
Elle reproche aux consorts [U] un dol ayant vicié son consentement, estimant qu’ils ont tenu une comptabilité inexacte et que les stocks ont été surévalués dans leur quantité et leur valeur.
Elle ne sollicite pas la nullité de la vente des sociétés, mais une diminution du prix, sous la forme d’une indemnisation équivalente au prix d’acquisition, à savoir 705 000 euros s’agissant de [U] & Fils, et 120 000 euros pour Ccmpi.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de lui allouer les indemnités fixées par l’expert judiciaire, à savoir 220 000 euros s’agissant de son préjudice relatif à l’acquisition de [U] & Fils, et 96 000 euros pour Ccmpi.
La Cour constate que Monsieur [C] [U] est poursuivi en tant que gérant des deux sociétés cédées, tandis que Monsieur [I] [U] est poursuivi en qualité d’associé des sociétés [U] & Fils et Ccmpi qui a approuvé les comptes.
Il ressort des dispositions de l’article 1130 du code civil que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil vient préciser que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la société Halogma, qui se prévaut d’un dol et d’une faute des cédants, de rapporter la preuve des anomalies invoquées, ainsi que de l’intention dolosive.
Il ressort des éléments de la procédure que la société [U] & Fils travaillait pour un client principal, la société Recif, qui selon les dires des parties, représentait 45% des commandes ; elle fabriquait pour son compte des pièces qu’elle lui livrait directement, et d’autres pièces qui faisaient l’objet d’un contrôle sur place par le client, et qui étaient ensuite assemblées au sein de [U] & Fils avant livraison.
Les commandes de la société Recif étaient trimestrielles.
La société Halogma affirme s’être inquiétée de la conformité des déclarations des cédants sur le stock, lorsque Recif s’est plaint de l’indisponibilité en stock de certaines pièces commandées.
Il ne peut qu’être constaté que les parties ne produisent pas d’inventaire du stock réalisé de manière contradictoire lors de l’acquisition des deux sociétés, et qu’elles s’entendent pour affirmer qu’un tel acte n’a pas été réalisé.
Ainsi lors de l’acquisition, la société Halogma s’est satisfait des informations relatives au stock et à sa valorisation figurant aux bilans des sociétés.
Avant de procéder à l’acquisition des sociétés [U] & Fils et Ccmpi, la société Halogma a fait procéder à un audit par FidSud, qui selon la lettre de mission du 26 juillet 2017, portait sur une revue analytique comptable et financière en procédant à l’examen des comptes annuels des sociétés au 31 décembre 2016 et la cohérence des situations comptables pour l’exercice 2017, ainsi que sur les points fiscaux et sociaux.
Selon courrier du 20 juin 2018, FidSud a précisé que l’analyse des stocks avait été volontairement exclue de son périmètre d’intervention, en raison du décalage entre son intervention en août 2017 et les comptes arrêtés au 31 décembre 2016.
La société Halogma appuie sa demande sur un constat d’huissier réalisé au sein de [U] & Fils le 5 janvier 2018 afin de dresser un état des stocks, soit deux mois après la cession de la société, et ce en dehors du contradictoire des consort [U].
S’agissant du stock de la société Ccmpi, elle s’appuie sur un « bilan du stock au 29/01/2018 » communiqué en pièce n°18 des intimés, non signé, et sur lequel ne figure aucune information quant aux circonstances de cet inventaire.
La Cour ne peut que constater qu’Halogma n’estimait pas pertinent de faire un audit préalable sur l’analyse des stocks en raison d’un décalage de quelques mois entre le bilan et l’audit ; or, ce même manque de pertinence trouve à s’appliquer s’agissant du constat d’huissier et de l’inventaire réalisés avec un décalage de quelques mois par rapport à la vente.
Par ces seuls éléments non probants du fait de leur caractère non-contradictoire et non-concomitant à la vente, la société Halogma n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’un décalage entre le stock déclaré aux bilans des sociétés [U] & Fils et Ccmpi et la réalité, et donc de la délivrance de fausses informations ou d’une dissimulation dolosive de la part des consorts [U].
Par ailleurs, l’expert judiciaire affirme de manière claire qu’il n’a détecté aucune anomalie au niveau de la comptabilité des sociétés venant influencer la valorisation des titres ; la seule réserve émise est celle relative à la méthode de valorisation des stocks.
Si l’expert conteste la méthode d’évaluation des produits finis en pratiquant un abattement de 5% sur le prix de vente, il précise toutefois en page 9 de son rapport que cette méthode est utilisée depuis 2014, et il n’en tire aucune conséquence quant à un préjudice pour les sociétés intimée ; il peut ainsi être constaté que l’évaluation du stock figurant dans les bilans des sociétés a été réalisée par cette méthode, qui n’a fait l’objet d’aucune modification avant la cession.
Les dépréciations appliquées par l’expert découlent en réalité de l’ancienneté de certaines pièces en stock, et des quantités comptabilisées.
Toutefois, la Cour ne peut que constater que l’analyse des quantités et de la valorisation du stock à laquelle procède l’expert judiciaire est hypothétique.
En effet, les conclusions qu’il tire sur le fondement de l’état des stocks constatés par l’huissier le 5 janvier 2018 et dans l’inventaire du 29 janvier 2018, dont le caractère probant n’est pas démontré, ne pas elles-mêmes probantes.
Par ailleurs l’expert émet à plusieurs reprises des hypothèses non confirmés pour tenter de pallier l’absence de données ; par exemple, il indique tenter de raisonner sur le fondement des commandes Recif, tout en affirmant que certaines commandes avaient été omises dans son résumé ; il a par ailleurs rejeté les explications de Monsieur [U] sur le fonctionnement de la société par la production anticipée de produits pour des commandes qui étaient récurrentes, sans expliquer en quoi ce fonctionnement lui paraissait « peu probable » (sic).
Au final, ses conclusions s’agissant du préjudice résultant d’anomalies de valorisation du stock sont rédigées de manière hypothétique : « je n’ai pas l’assurance de l’existence de produits finis PF1 et PF2 d’une valeur de 153 686,43 € » (page 18) ; « « il me parait probable que le stock au 30/06/17 soit plus proche des 30 000 euros du stock au 31/12/17 » (page19).
Si l’expert judiciaire a tenté de mener sa mission à son terme malgré ces incertitudes, ses conclusions ne permettent pas d’apporter la preuve incontestable d’un dol, d’une faute, ou même d’une simple erreur dans l’évaluation de la quantité du stock et dans sa valorisation.
A défaut d’avoir procédé à un inventaire contradictoire du stock lors de l’acquisition des deux sociétés, la société Halogma est défaillante dans l’administration de la preuve, et aucune expertise ne peut permettre de pallier ce manque de données probantes, sans procéder à des calculs hypothétiques.
La société Halogma ne démontre aucune dissimulation ni man’uvre dolosive non seulement quant à la quantité du stock, mais également sur sa valorisation, la méthode utilisée étant la même depuis plusieurs années.
Le mail du 13 décembre 2017, dans lequel la société Recif reproche à [U] & Fils de ne pas avoir livré l’intégralité des pièces commandées n’est pas plus probant, dans la mesure où aucun élément ne permet à la Cour de déterminer l’origine de ce retard.
A cette date, Halogma avait déjà acquis la société, et seules les affirmations de celle-ci dans des mails adressés en réponse à Recif permettent de mettre en cause les consorts [U], qui eux se défendent de tout manquement.
Sans élément de preuve, la Cour n’est pas en mesure de statuer sur les responsabilités, les seules affirmations de chacun ne suffisant pas.
En conséquence la Cour ne peut que constater qu’il n’est pas démontré une quelconque anomalie en terme de comptabilité, de valorisation et de décompte des stocks, et qu’en tout état de cause, l’audit commandé par Halogma avant l’acquisition des deux sociétés lui permettait d’être informée de la situation comptable et financière des sociétés [U] & Fils et Ccmpi.
La société Halogma ne démontre ni man’uvre dolosive, ni dissimulation ou omission intentionnelle, ni même de faute ou d’erreur commise pas les consorts [U], de nature à vicier le consentement de l’acquéreur ou à engager leur responsabilité à son égard.
Dans ces conditions, la société Halogma n’est pas fondée à réclamer une indemnisation aux consorts [U], y compris à titre subsidiaire sur la garantie d’actif et de passif, aucun manquement susceptible d’engager cette garantie n’étant démontré.
La Cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté la Sas Bdr & Associés, en sa qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, en ce compris celle relative au préjudice d’image et de réputation à défaut de rapporter la preuve d’une faute des consorts [U].
Sur les demandes des sociétés [U] & fils et Ccmpi
Les représentants légaux de ces sociétés engagent la responsabilité de Monsieur [C] [U], du fait de l’inscription au bilan de stocks inexistants ou largement surévalués, de l’intégration au stock de pièces défectueuses ou inexistantes, de matières non référencées, de l’utilisation de graisse non préconisée et de ses agissements quant à Recif, Irap et 640 Production, qui constituent selon eux une faute intentionnelle d’une particulière gravité ayant causé un préjudice aux société [U] & Fils et Ccmpi.
Il ressort toutefois des développements précédents que la preuve n’est pas rapportée des anomalies alléguées quant à l’évaluation et la valorisation du stock ; aucune faute de Monsieur [U] n’est donc démontrée de ce chef.
Les trois autres litiges entre les parties, qui ont été soumis à l’expert judiciaire, concernent l’utilisation d’une graisse inadaptée dans le montage de pièces destinées à Recif, de défauts sur des pièces livrées au client Irap et d’une formation non effectuée par Monsieur [U] pour laquelle une prise en charge par une association a été annulée.
S’agissant de l’utilisation d’une graisse inadaptée dans le montage des pièces destinés à Recif, le client a signalé la difficulté à la société [U] au mois de février 2018, soit 4 mois après la cession de la société.
Aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer que l’utilisation de cette graisse résulte d’une commande ou d’une quelconque action de Monsieur [U], les sociétés intimés se limitant à verser aux débats un mail de réponse dans lequel elles affirment que la commande de cette graisse datait d’un an, sans autre élément justificatif.
Il n’est en conséquence pas démontré que cette difficulté résulte d’une faute de Monsieur [C] [U].
Il en va de même s’agissant des défauts observés par le client Irap lors de la livraison du 15 décembre 2017, pour des pièces facturées le 31 août 2017.
A la date de livraison, la société Halogma avait acquis la société depuis 1 mois, et aucun élément de la procédure ne permet de démontrer la responsabilité de Monsieur [U] s’agissant des désordres affectant l’ensemble des pièces livrées ; au surplus, ces défauts résultent des seules déclarations du client, et ne sont attestés par aucun constat contradictoire, les seules pièces produites à ce sujet étant ce qui semble être un compte rendu rédigé en anglais, qui ne comporte pas en tout état de cause la date de fabrication des pièces.
Enfin, le dernier litige entre les parties soumis à l’expert concerne une formation 640 Production que devait suivre Monsieur [U], et qui a été prise en charge par l’association Adefmi Midi-Pyrénées ; il est indiqué que l’association a annulé sa prise en charge suite à l’absence de Monsieur [U].
Toutefois, les sociétés intimées ne démontrent pas l’existence d’un préjudice dans la mesure où, si elles produisent des éléments relatifs au retrait de cette prise en charge, elles ne démontrent pas qu’une quelconque somme leur ait été réclamée de ce chef. Elles ne justifient donc pas d’un préjudice de ce chef.
Dès lors, aucune faute de Monsieur [U] n’est démontrée ; la Cour infirmera le jugement et déboutera la Sas Bdr & Associés, en sa qualité de liquidateur des sociétés [U] & Fils et Ccmpi, de ses demandes indemnitaires.
Pour ces mêmes motifs, la Cour la déboutera également de ses demandes relatives au préjudice d’image et de réputation de ces deux sociétés.
Sur les demandes au titre de la convention d’apporteur d’affaires
Les sociétés [U] & Fils et Ccmpi, toutes deux représentées par la société Halogma, ont signé le 16 novembre 2017 un contrat d’apport d’affaires avec Monsieur [C] [U] pour une durée de 2 ans.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mars 2018, la société Halogma a indiqué son souhait de rompre les relations contractuelles en ces termes : « la gravité des faits dénoncés et la perte totale de confiance ne permettent pas d’envisager la poursuite de la convention d’accompagnement, tout comme de la convention d’apporteur d’affaires ».
Dans ce même courrier, il a été demandé à Monsieur [C] [U] de restituer sans délai à la société [U] & Fils le véhicule Clio et le téléphone portable mis à sa disposition.
Cette rupture n’a pas été acceptée par Monsieur [U], qui a répondu par courrier du 9 avril 2018 qu’il souhaitait exercer la convention d’apporteur d’affaires dans des conditions sereines, ajoutant en fin de courrier qu’il espérait un retour à la normale dans leurs relations, sous condition notamment que la convention d’apporteur d’affaires se continue normalement.
Par ordonnance de référé du 28 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Toulouse a constaté l’accord des parties quant à la restitution de la voiture et du téléphone, et a autorisé les sociétés Halogma, [U] & Fils et Ccmpi à les récupérer à leurs frais.
Il a également dit que la ligne téléphonique litigieuse serait transférée au nom de Monsieur [U], et que le téléphone serait restitué en même temps que le véhicule.
En cause d’appel, la société [U] & Fils représentée par son liquidateur, demande la confirmation du chef de jugement ayant condamné Monsieur [C] [U] à lui verser la somme de 8 000 euros du fait de la restitution tardive du véhicule, et l’infirmation de la disposition l’ayant débouté de sa demande concernant l’usage abusif du téléphone ; de ce chef, elle réclame une indemnisation de 4 000 euros.
Monsieur [C] [U] reproche aux sociétés [U] & Fils et Ccmpi de ne pas avoir exécuté le contrat d’apporteur d’affaires, et de ne pas l’avoir rémunéré pour les clients apportés ; il ajoute que le contrat devait se poursuivre jusqu’à sa retraite en octobre 2019, et que l’impossibilité de cotiser sur la durée du contrat lui génère un préjudice dont il demande réparation.
Sur les demandes de la société [U] & Fils au titre de la restitution tardive du véhicule et du téléphone
La Cour constate, s’agissant de l’indemnité pour restitution tardive du véhicule, que les sociétés intimées concluent à la confirmation du chef de jugement condamnant Monsieur [U] au paiement de la somme de 8 000 euros, et que Monsieur [U] ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande d’infirmation de ce chef de jugement.
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
La Cour, qui n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de ce chef de jugement, ne pourra en conséquence que le confirmer.
S’agissant de la restitution tardive du téléphone, il ne peut qu’être relevé qu’elle n’est pas contestée par l’appelant qui n’en fait d’ailleurs pas état dans ses conclusions.
Toutefois, force est de constater que la société [U] & Fils ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
En effet, elle affirme que Monsieur [U] s’est servi de ce téléphone et de la ligne téléphonique ouverte pour démarcher des clients pour son compte, en violation de la clause de non-concurrence, sans toutefois en rapporter la preuve ; l’attestation de Monsieur [G], selon laquelle il aurait reçu la visite de Monsieur [U] le 31 août 2018 ne prouve ni l’usage abusif du téléphone, ni la violation de la clause de non-concurrence, l’attestation ne précisant pas que cette visite était faite en dehors du champ du contrat d’apporteur d’affaires que Monsieur [U] n’estimait pas résilié.
Par ailleurs, [U] & Fils ne produit aucun élément de nature à établir un préjudice pour le maintien de la ligne téléphonique jusqu’à son transfert au nom de Monsieur [U].
Le premier juge ayant omis ce chef de jugement dans son dispositif, la Cour déboutera la société [U] & Fils de sa demande de ce chef.
Sur les demandes de Monsieur [C] [U] au titre de l’exécution du contrat d’apporteur d’affaires et de la perte de cotisations retraite
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 120 000 euros dirigée contre la société [U] & Fils, et de la somme de 30 000 euros dirigée contre Ccmpi, Monsieur [U] affirme avoir apporté aux sociétés deux clients, à savoir Boostheat et Erems, et avoir édité des factures qui n’ont reçu aucun paiement.
Il ressort des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il appartient à Monsieur [C] [U], qui se prévaut d’une inexécution contractuelle, d’en rapporter la preuve ; or en l’espèce, il ne justifie pas des sommes dont il réclame le paiement, et ne produit pas les factures qu’il affirme avoir adressé aux deux sociétés.
Si le journal des ventes entre le 1er janvier et le 31 mai 2018 produit par les sociétés intimées, permet de constater que certaines ventes ont effectivement été conclues entre [U] & Fils et les sociétés Boostheat et Erems sur cette période, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [U] ne démontre pas avoir présenté ces clients à [U] & Fils.
Si elle admet avoir vendu des pièces à ces deux sociétés, [U] & Fils ne reconnaît à aucun moment dans ses conclusions avoir été mise en contact avec elles par Monsieur [U] dans le cadre du contrat d’apporteur d’affaires.
En se limitant à affirmer qu’il a mis en relation la société [U] & Fils avec les sociétés Boostheat et Erems, Monsieur [C] [U] ne rapporte pas la preuve de son intervention, et ne justifie pas de sa demande de rémunération.
La Cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [U] de ce chef.
S’agissant de la perte de cotisation retraite, il ne peut qu’être relevé que les parties sont restées en l’état de leurs courriers des 9 mars et 9 avril 2018 quant à leurs relations contractuelles, Halogma indiquant qu’elle n’envisageait pas la poursuite du contrat d’apporteur d’affaires, et Monsieur [U] affirmant qu’il souhaitait poursuivre le contrat dans des conditions normales.
A défaut d’avoir été valablement résilié dans les formes contractuelles, le contrat d’apporteur d’affaires se poursuivait donc jusqu’à son terme au mois de novembre 2019.
Il ne peut qu’être constaté que ce contrat conditionnait la rémunération de Monsieur [U] à la présentation de nouveaux clients aux sociétés [U] & Fils et Ccmpi ; la clause du contrat relative à sa rémunération était ainsi rédigée : « lorsque la mise en relation par l’apporteur avec un prospect aura abouti à la conclusion d’une transaction, l’apporteur percevra une commission dont le montant sera égal à 8% du montant HT des factures, sauf renégociation exceptionnelle (') ».
Or, Monsieur [U] ne justifie pas avoir mis en relation les sociétés [U] & Fils et Ccmpi avec des prospects pendant la durée du contrat ; l’absence de rémunération sur cette période résulte donc uniquement de son absence de diligence pour exécuter le contrat.
Il n’est ainsi démontré aucun lien entre l’impossibilité de cotiser, et une faute ou un manquement des sociétés [U] & Fils et Ccmpi.
C’est donc à bon droit que Monsieur [U] a été débouté de sa demande sur ce fondement en première instance ; la Cour confirmera ce chef de jugement.
Sur les demandes indemnitaires des consorts [U]
Messieurs [C] et [I] [U] demande à la Cour de condamner les sociétés intimées à leur verser au total la somme de 50 000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral.
Ils ajoutent que la somme de 50 000 euros a été indûment prélevée en application de la garantie d’actif et de passif suite au différend sur l’existence de stock, et réclament la restitution de cette somme.
Les sociétés intimées contestent tout préjudice moral, et ne font valoir aucune observation s’agissant de la garantie d’actif et de passif.
Sur le préjudice moral
Il ressort des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les consorts [U] affirment subir un préjudice moral du fait des accusations portées à leur encontre, de l’atteinte à leur réputation, et du comportement de l’acquéreur des sociétés destiné à réduire le prix d’achat à néant.
Ce faisant ils allèguent d’un préjudice moral du fait même de l’action engagée, et reprochent en réalité aux sociétés intimées le principe de leur action quant à l’évaluation et la valorisation du stock.
Or, le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, et le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à démontrer l’existence d’un préjudice moral découlant de l’action.
Par ailleurs, ils ne justifient pas de l’atteinte à la réputation dont ils se prévalent, et les éléments dont ils font état pour attester d’un comportement récurrent des acquéreurs, qui concernent une société tierce, ne sont pas probants quant à leur propre préjudice.
Dans ces conditions les consorts [U] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral ouvrant droit à réparation ; la Cour confirmera le jugement les ayant déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la restitution des sommes versées au titre de la garantie d’actif et de passif
Par courrier du 18 avril 2018 (pièce n°51 des appelants), la Bnp Paribas a informé Monsieur [C] [U] du paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de la garantie d’actif et de passif, au bénéfice de la société Halogma.
Aucune explication complémentaire n’est produite quant à ce paiement ; il n’est notamment donné aucune information sur la cause de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif, et ce alors que les conventions de garantie versées aux débats permettent de constater que la garantie allouée dépassait largement le cadre des seuls problèmes de stock.
Si les consorts [U] affirment que ce paiement est lié au litige opposant les parties quant au stock, force est de constater qu’ils n’en justifient pas ; la Cour constate d’ailleurs que ce paiement est intervenu plusieurs mois avant le dépôt du rapport d’expertise.
A défaut de produire les justificatifs nécessaires quant aux conditions et aux motifs du paiement de cette somme, les consorts [U] ne justifient pas de son caractère indû ou excessif.
Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande ; la Cour confirmera le jugement de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, il convient d’infirmer les dispositions du jugement ayant condamné les consorts [U] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et frais d’expertise.
Les sociétés intimées, qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, la société Halogma sera condamnée à payer la somme de 2 500 euros tant à Monsieur [C] [U], qu’à Monsieur [I] [U], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront en revanche déboutés de leurs demandes de ce chef dirigées contre [U] & Fils et Ccmpi.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné Messieurs [C] et [I] [U] à payer in solidum la somme de 220 000 euros à de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas [U] & fils, et 96 000 euros à la Sas Bdr & Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ccmpi ;
— condamné Messieurs [C] et [I] [U] à payer à la Sas Bdr Associés prise en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur de la Sas Halogma, de la Sas [U] & fils et de la Sas Ccmpi, la somme de 2 000 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Messieurs [C] et [I] [U] in solidum aux dépens et aux frais d’expertise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sas Halogma, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande subsidiaire formée sur le fondement de la garantie d’actif et de passif à l’égard de Messieurs [C] et [I] [U] ;
Déboute la société [U] & Fils, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl [L] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire, et la société Ccmpi, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl [L] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes indemnitaires au titre du litige portant sur l’évaluation du stock et les fautes reprochées à Monsieur [C] [U] ;
Déboute la société [U] & Fils, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl [L] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice résultant de la restitution tardive du téléphone ;
Condamne la Sas Halogma, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [C] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance ;
Condamne la Sas Halogma, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire à payer la somme de 2 500 euros à Monsieur [I] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance ;
Déboute Messieurs [C] et [I] [U] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’égard des sociétés [U] & Fils et Ccmpi ;
Déboute la Sas Halogma, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société [U] & Fils, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl [L] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire, et la société Ccmpi, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl [L] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire, de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la Sas Halogma, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société [U] & Fils, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl [L] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire, et la société Ccmpi, représentée par la Sas Bdr & Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire et la Selarl [L] [A] en sa qualité d’administrateur judiciaire, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise ;
La Greffière La Présidente
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