Irrecevabilité 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 4 déc. 2024, n° 24/12642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 mars 2024, N° 21/07043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12642 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2024 du TJ de CRETEIL – RG n° 21/07043
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [G] [R]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L.U. ATTIRANCE CULINAIRE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marine CHAMPENOIS substituant Me Chrystel DERAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0454
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Octobre 2024 :
MM. [B], [T] et [G] [R] et Mme [N] [R] (les consorts [R]) sont propriétaires en indivision des lots 3, 5, 6, 7, 11, 12, 30 et 21 dépendant d’une copropriété située [Adresse 1] à [Localité 9].
La société Attirance culinaire exerce une activité de restauration et de cours de cuisine à domicile.
Par acte sous seing privé du 16 juin 1966, Mme [E], alors propriétaire, a donné à bail commercial à M. [I] les locaux situés au rez-de-chaussée, au premier étage, à la cave et au grenier du [Adresse 1] aux fins d’exercice exclusif d’une activité de commerce de café restaurant. Le bail a été consenti pour neuf ans, rétroactivement à compter du 1er juillet 1965 et moyennant un loyer annuel de 6 000 francs payable trimestriellement.
Par acte d’huissier du 25 février 2010, M. [A] et Mme [C], venant aux droits du preneur initial, ont signifié à M. [R], venant aux droits de Mme [E], une demande de renouvellement du bail à partir du 1er avril 2010, aux clauses et conditions du bail expiré. Celle-ci étant restée sans réponse pendant trois mois, le nouveau bail a commencé à courir à compter du 1er avril 2010 pour neuf ans, soit jusqu’au 31 mars 2019, moyennant un loyer annuel HC HT de 5 546,32 euros.
Par acte du 4 avril 2011, M. [A] et Mme [C] ont cédé le fonds de commerce à la société Attirance culinaire, comprenant le droit au bail en cause.
Par acte d’huissier du 7 mars 2019, la société Attirance culinaire a signifié à M. [R] une demande de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2019, aux mêmes clauses et conditions.
Par acte d’huissier du 9 mai 2019, les consorts [R] venant aux droits de M. [R] a signifié à la SARLU Attirance culinaire son refus de renouveler le bail et offert le versement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, saisi par l’indivision [R], a ordonné une mesure d’expertise aux fins notamment de détermination du montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, et désigné M. [D] pour y procéder.
Suivant procès-verbal de constat établi par huissier le 13 avril 2021, la société Attirance culinaire a quitté les lieux et remis les clés.
M. [D], expert, a déposé son rapport le 5 novembre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2021, la société Attirance culinaire a assigné les copropriétaires indivis devant le tribunal judiciaire de Créteil afin principalement de voir fixée l’indemnité d’éviction.
Par assignation signifiée le 18 octobre 2021 à la société Attirance culinaire, les consorts [R] ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— fixé à la somme de 460 092 euros l’indemnité d’éviction due à la société Attirance culinaire par M. [B] [R], Mme [N] [R], M. [T] [R] et M. [G] [R] ;
— fixé à 35 274 euros hors taxes et hors charges le montant de l’indemnité d’occupation due à M. [B] [R], Mme [N] [R], M. [T] [R] et M. [G] [R] par la société Attirance culinaire, entre le 1er avril 2019 et le 10 avril 2021 ;
— ordonné la compensation entre ces deux indemnités ;
— condamné M. [B] [R], Mme [N] [R], M. [T] [R] et M. [G] [R], chacun à proportion de ses droits dans l’indivision, à payer à la société Attirance culinaire la somme de 424 818 euros ;
— condamné M. [B] [R], Mme [N] [R], M. [T] [R] et M. [G] [R], chacun à proportion de ses droits dans l’indivision, au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— condamné M. [B] [R], Mme [N] [R], M. [T] [R] et M. [G] [R], chacun à proportion de ses droits dans l’indivision, à payer à la société Attirance culinaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 26 mars 2024, les consorts [R] ont fait appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2024, les consorts [R] ont assigné la société Attirance culinaire devant le premier président de la cour d’appel aux fins de voir arrêtée l’exécution provisoire du jugement, subsidiairement conditionner l’exécution provisoire à la production d’une caution bancaire et à titre infiniment subsidiaire, les autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre.
A l’audience du 23 octobre 2024, par conclusions soutenues oralement, les consorts [R] demandent au délégué du premier président de :
— les déclarer recevables en leur action ;
A titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire de droit qui assortit le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2024 ;
A titre subsidiaire,
— conditionner l’exécution provisoire de droit à la production par la société Attirance culinaire d’une caution bancaire couvrant le montant total des condamnations pécuniaires prononcées contre Mme [N] [R], M. [L] (lire [B]) [R], M. [T] [R] et M. [G] [R] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser Mme [N] [R], M. [L] (lire [B]) [R], M. [T] [R] et M. [G] [R] à consigner le montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— débouter la société Attirance culinaire de ses demandes ;
— condamner la société Attirance culinaire aux dépens.
Au soutien de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les consort [R] font valoir qu’ils justifient de moyens sérieux de réformation du jugement. Ils exposent que le premier juge ne pouvait que retenir la valeur du droit au bail pour fixer l’indemnité d’éviction, que l’expert a commis une erreur grossière sur le mode de détermination de la valeur du fonds et que les indemnités au titre des frais de remploi et de trouble commercial ne sont pas dues dès lors que la société Attirance culinaire ne justifie pas d’une réinstallation au sens strict du terme. Ils affirment démontrer l’existence de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au jugement contesté. Ils fondent leur demande de constitution de garantie et de consignation du montant des condamnations sur l’insolvabilité de la société Attirance culinaire et sur le risque de non restitution des sommes dues. Elle objecte que le juge de la mise en état a déjà été saisi d’une demande de radiation de l’affaire.
En réponse, par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Attirance culinaire demande au délégué du premier président de :
— débouter Mme [N] [R], M. [B] [R], M. [T] [R] et M. [G] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire et dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision contestée ;
Subsidiairement,
— limiter le montant de la consignation à la somme de 205 918 euros ;
en tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [N] [R], M. [B] [R], M. [T] [R] et M. [G] [R] à verser à la société Attirance culinaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Mme [N] [R], M. [B] [R], M. [T] [R] et M. [G] [R] aux dépens.
La société Attirance culinaire objecte que les demandeurs n’ont pas fait d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et ne justifient pas de circonstances manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Elle oppose à la demande de garantie que seuls les appelants invoquent des difficultés financières. Enfin, elle conclut au rejet de la demande de consignation, subsidiairement elle fait valoir que les appelants disposent de la somme de 221 400 euros correspondant au prix de vente du logement.
Au soutien de la demande de radiation, la société Attirance culinaire fait valoir que les demandeurs n’ont pas exécuté la décision dont appel.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, le jugement critiqué est assorti de l’exécution provisoire.
Les consorts [R] étaient représentés en première instance. Ils ne justifient pas avoir formé d’observations sur l’exécution provisoire et le jugement ne fait pas état de telles observations.
La difficulté pour vendre le local commercial en cause était connue avant le jugement critiqué.
Les demandeurs n’établissent pas une dégradation, d’une part, de leur propre situation financière, d’autre part, de celle de la société Attirance culinaire depuis le jugement intervenu en mars 2024.
Par voie de conséquence, les consorts [R] échouent à démontrer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révelées postérieurement à la décision de première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande de radiation de l’affaire formée par la société Attirance culinaire
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’ exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’ exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi que le relèvent les consorts [R], le conseiller de la mise en état a déjà été saisi d’une demande de radiation du rôle de l’affaire.
La demande formée devant la juridiction du premier président est donc irrecevable.
Sur les demandes d’aménagement de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Les possibilités d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouvertes relèvent du pouvoir discrétionnaire du délégué du premier président.
Les consorts [R] demandent, à titre principal, la constitution d’une garantie et, subsidiairement, la consignation des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Les demandeurs ont été condamnés à payer à la société Attirance culinaire la somme de 424 818 euros au titre de l’indemnité d’éviction déduction faite de la somme de 35 274 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par la société Attirance culinaire (460 092 – 35 274). Celle-ci demandait au premier juge de condamner les consorts [R] à lui payer une indemnité d’éviction de 488 154,13 euros. Devant la cour d’appel, les consorts [R] demandent de fixer cette indemnité à 114 000 euros à titre principal outre 11 822 euros au titre des indemnités accessoires et, subsidiairement, 267 071 euros à titre d’indemnité principale et 13 822 euros au titre des indemnités accessoires. La société Attirance culinaire conclut à la confirmation du jugement concernant le montant de l’indemnité principale.
La société Attirance culinaire exploite désormais une activité à [Localité 8]. Le résultat était déficitaire au titre de l’année 2022 (- 21 527 euros). Elle justifie d’un résultat bénéficiaire au titre de l’exercice 2023 (15 332 euros).
Nonobstant l’amélioration de la situation financière de la société Attirance culinaire, il existe une incertitude réelle sur sa capacité de remboursement de la somme à laquelle les consorts [R] ont été condamnés en cas d’infirmation partielle du jugement.
S’il n’y a pas lieu d’imposer à la société Attirance culinaire la constitution d’une garantie, il convient d’aménager l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Créteil en ordonnant la consignation d’une partie des sommes auxquelles les consorts [R] sont condamnés.
La consignation de la somme de 200 000 euros sera donc ordonnée.
Aux termes de l’article L. 518-17 du code monétaire et financier, la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. La consignation sera donc effectuée entre ses mains.
Chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l’affaire ;
Rejetons la demande de constitution d’une garantie ;
Autorisons Mme [N] [R], M. [B] [R], M. [T] [R] et M. [G] [R] à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 200 000 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l’exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Créteil le 8 mars 2024 et ce, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 8 mars 2024 et de la signification de cet arrêt ;
Rejetons, pour le surplus, la demande de consignation ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons la demande de la société Attirance culinaire sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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