Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 5 sept. 2025, n° 22/02111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2021, N° 19/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 6 ] c/ CPAM 89 - YONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Septembre 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02111 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF7P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 8] RG n° 19/00422
APPELANTE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505 substitué par Me Lucas SIMON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 89 – YONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SASU [7] d’un jugement rendu le
17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG 19/00422) dans un litige l’opposant à la [11].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] [U] était employé intérimaire par la société [5] ( ci-après désignée « la Société ») sise à Sens (89) depuis le 3 décembre 2018 dans le cadre d’un contrat de mission en qualité d’ouvrier non qualifié, lorsqu’il a déclaré à son employeur le 6 février 2019, avoir été victime d’un accident du travail le 12 décembre 2018 à 14h50 alors qu’il travaillait pour la société utilisatrice [15] sur son site de Fouchères (89).
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 13 février 2019 mentionnait, s’agissant des circonstances de l’accident : « perte de contrôle engin. En se redressant, la tête a basculé en avant et ses dents ses sont entrechoquées », du siège des lésions : « face » et de la nature des lésions : « Contusions ». Dans la partie relative aux éventuelles réserves, il était indiqué « déclaration tardive de la victime ».
Le certificat médical initial a établi le 13 décembre 2018 par le docteur [I] [N] constatait : « traumatisme facial + douleurs dorsales à irradiation basi- thoracique G suite à un choc dans le transport d’un chariot ». Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 janvier 2019, lequel était prolongé par la suite.
Par courrier du 30 avril 2019, la Caisse notifiait, après instruction, sa décision de prendre en charge le sinistre déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis du médecin conseil, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé, avec séquelles non indemnisables et poursuite de l’arrêt en maladie, au 8 juillet 2019.
Le 2 juillet 2019, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) de la caisse contestant cette décision de prise en charge. A l’issue de sa séance du
21 octobre 2019, la [13] a rejeté le recours de l’employeur et confirmé la décision des services administratifs.
C’est dans ce contexte que 2 juillet 2019, la Société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris le 1er janvier 2020, d’un recours contentieux contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal a :
— déclaré opposable à la SASU [6] la prise en charge par la [12], au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime [K] [U] le 12 décembre 2018, ainsi que des arrêts et soins consécutifs audit accident ;
— confirmé la décision de la [13] du 21 octobre 2019 ;
— débouté la SASU [6] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné la SASU [6] à payer à la [12] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU [6] aux dépens de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que la Caisse justifiait, par la production des certificats médicaux, de la continuité des symptômes, arrêts et/ou soins de la victime du 12 décembre 2018, date de l’accident, jusqu’à la date de consolidation arrêtée au
8 juillet 2019 par le médecin conseil. Relevant en outre que l’ensemble des arrêts avaient été prescrits en lien avec la lésion initiale, au titre de douleurs lombaires ou dorsales, il était donc établi que l’accident du travail, dont la matérialité n’était au demeurant pas contestée par l’employeur, avait été à l’origine de douleurs au niveau du dos. Les premiers juges ont également estimé que quand bien même l’assuré souffrait d’une discopathie dégénérative L3-L4 et L4-L5, rien ne permettait d’exclure que celle-ci ait été décompensée à l’occasion du choc survenu le 12 décembre 2018, étant remarqué qu’il n’était pas fait état d’arrêts de travail du salarié préalablement à l’accident au titre d’une quelconque pathologie lombaire. Enfin, il y avait lieu de relever que l’existence de cet état antérieur ou intercurrent avait été prise en compte par le service médical de la caisse, puisque le médecin conseil dans son avis de clôture avait consolidé l’assuré au titre du sinistre initial et justifiait une poursuite de l’arrêt en maladie simple, différenciant ainsi au plan médical les conséquences liées à l’accident du travail de celles afférentes à une pathologie indépendante. Ainsi, les allégations de l’employeur relatives à la discopathie dégénérative dont souffre le salarié apparaissaient insuffisantes à démontrer l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant de recourir à une expertise.
Le jugement a été notifié à la Société le 24 décembre 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le
20 janvier 2022 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 12 mai 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société demande à la cour, au visa de ses conclusions de :
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire d’Auxerre en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— ordonner au choix de la Cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l’origine et l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la [11] au titre de l’accident du travail dont Monsieur [K] [U] était victime le 12 décembre 2018.
Dans ce cadre :
*choisir l’Expert sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi
n°71- 498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
*impartir des délais aux parties et au technicien pour la communication de leurs pièces et le dépôt de ses rapports (pré-rapport et rapport définitif) ;
*demander à l’expert :
de prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par les parties ;
de tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché;
de prendre connaissance des observations du docteur [P] [W] et de répondre aux arguments médicaux qu’il a soulevés;
de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions indemnisées;
d’éclairer la Cour sur la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident litigieux;
*rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, l’Expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport ;
*ordonner au technicien commis de notifier son rapport écrit au Médecin désigné par l’employeur en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale, lequel est le Docteur [P] [W];
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
— condamner la [12] aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— dire et juger non fondé en droit l’appel interjeté par la Société [5] ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision attaquée ;
Y ajoutant,
— condamner la Société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 mai 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la matérialité de l’accident et l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident
Moyen des parties
Sur interrogation de la cour, la Société a indiqué oralement à l’audience que sa contestation portait également sur le caractère professionnel de l’accident et s’est référé à ses écritures pour le surplus.
La Société expose dans ses écritures qu’il résulte des dispositions des articles 143 et 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction sur un fait peut être ordonnée dès lors que la partie qui l’allègue est dans l’impossibilité d’en rapporter la preuve certaine mais qu’elle fait néanmoins état d’arguments sérieux caractérisant un commencement de preuve. En cas de contestations d’ordre médical, une mesure d’expertise permet à l’employeur de contester efficacement le bien-fondé de la décision de la Caisse après débat entre les parties, pour pallier, notamment, le secret médical qui peut être opposé à la juridiction elle-même en vertu de l’article R. 4127-4 du Code de la santé publique. Par ailleurs, la Cour de cassation considère qu’en s’abstenant de rechercher si le demandeur n’était pas tenu de recourir à des éléments uniquement détenus par son adversaire et auxquels il n’avait pas accès aux fins de rapporter la preuve du fait allégué, la Cour d’appel qui refuse d’ordonner une mesure d’instruction viole l’article 146 du Code de procédure civile.
Au cas d’espèce, la Société fait valoir qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail ayant été délivrés à M. [U] suite à son accident du 12 décembre 2018 n’est pas imputable à celui-ci et relève d’une cause qui lui est totalement étrangère. Elle estime démontrer au soutien de sa demande :
— qu’elle dispose d’arguments sérieux sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail;
— que si elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve certaine de ce qu’il soutient, cela ressort de la nature même du contentieux et ne relève aucunement de sa carence dans l’administration de la preuve ;
— que le jugement rendu en première instance doit être infirmé.
La Société ajoute que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail est objectivement difficile si ce n’est impossible à rapporter et que d’autre part, elle a pu faire usage de l’ensemble des moyens légaux à sa disposition pour tenter d’en rapporter la preuve. S’agissant, d’une part, de la difficulté de la preuve, elle précise qu’en vertu du secret médical et du droit au respect de la vie privée et alors que la cause totalement étrangère au travail est nécessairement de nature médicale, l’employeur est placé dans une situation telle qu’il ne peut légalement procéder aux recherches qui lui permettant d’apporter la preuve du fait allégué. Cela a d’ailleurs conduit le législateur à modifier les règles de procédures à compter du 1er septembre 2020 en permettant à l’employeur de bénéficier d’une appréciation médicale de droit devant la commission médicale de recours amiable. Dans le cas présent, les éléments à même de prouver l’existence certaine d’une cause totalement étrangère au travail sont en la seule possession de l’adversaire, à savoir, la [11] et/ou son Service médical. S’agissant, d’autre part, de l’usage de l’ensemble des moyens légaux, la Société invoque avoir mandaté le docteur [W] qui a confirmé le bien-fondé de sa contestation et a émis une appréciation médicale différente de celle du service médical. Celui-ci a affirmé que la durée de l’arrêt de travail imputable à l’accident du travail de la salariée intérimaire ne pouvait excéder 37 jours, en raison de l’existence d’un état pathologique antérieur.
La Société entend préciser en outre que les conditions juridiques d’une contre-visite patronale n’étaient pas réunies, de telle sorte qu’elle était privée de vérifier l’imputabilité de l’arrêt de travail à l’accident par elle-même. En effet, ce type de visite impose que l’employeur assure un complément de salaire, lequel est subordonné à une condition d’ancienneté (y compris en intérim) dont M. [U] ne disposait pas.
Elle considère ainsi que les observations particulièrement motivées du docteur [W] formulées à réception des pièces médicales détenues par la Caisse constituent un argument sérieux au soutien de l’état antérieur allégué. Elle fait alors valoir que les conclusions de son médecin consultant démontrent l’existence d’un état pathologique antérieur non aggravé par l’accident. Il existe en outre d’importantes difficultés d’ordre médical quant à sa date d’apparition.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire d’Auxerre, il existait bien une difficulté d’ordre médical justifiant la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction, dans la mesure où l’on se trouvait en présence d’un état pathologique antérieur, sans qu’aucune certitude ne permettait d’établir si l’accident avait contribué à l’aggravation de cet état ou si les conséquences de ce dernier avaient interféré avec les conséquences cliniques de la lésion initiale.
La Caisse a, alors, complété oralement ses écritures, en faisant valoir que la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ne posait aucune difficulté en l’espèce. En effet, l’accident déclaré avait eu lieu au temps et au lieu du travail alors que le salarié contrôlait un engin de la société au sein de laquelle il était missionné. Le certificat initial constatant les lésions a été établi dès le lendemain. Si la société [5] a été avertie tardivement de l’accident, pour autant les lésions résultant de l’accident ont été constatées dans un temps voisin. La Caisse ajoute que la note du médecin conseil de la Société [5] semble remettre en cause la lésion initiale au motif que la déclaration d’accident du travail n’évoque pas de lésion au dos. Toutefois, la déclaration d’accident du travail a été remplie par un responsable de service qui n’est pas médecin et connait pas l’importance de mentionner l’ensemble des lésions.
Sur les conséquences de la prise en charge de l’accident du travail, la Caisse fait valoir qu’il lui revient de justifier, au regard des nouvelles règles de tarification issue du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010, du bien-fondé d’une indemnisation d’au-moins 151 jours dès lors que les arrêts et soins indemnisés au-delà sont sans incidence sur la cotisation AT/MP de l’employeur. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvrant l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation. Elle invoque, au cas présent, justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu’à la date de consolidation, à tout le moins, sur une durée de 151 jours. Elle précise justifier d’un arrêt de travail prescrit et indemnisé, à temps complet, du
13 décembre 2018 au 8 juillet 2019 et d’une consolidation avec séquelles non indemnisables à compter du 8 juillet 2019, précisant que les arrêts de travail et les soins l’ont tous été en rapport avec l’accident du travail pris en charge. Dans ces conditions, il appartient à l’employeur de renverser la présomption d’imputabilité. Or, l’existence d’un état pathologique antérieur, ne suffirait pas à supprimer le bénéfice de la présomption d’imputabilité au profit de la victime. Encore faudrait-il prouver que le travail n’a pu jouer aucun rôle ne serait-ce que par aggravation. Dans ces conditions, la seule considération d’une durée d’indemnisation apparaît disproportionnée au regard des lésions initiales, même en référence à un barème traumatologique indicatif, s’agissant de données moyennes et indicatives. De même, la production d’un avis médical n’est pas suffisante pour renverser la présomption, encore faut-il en apprécier la pertinence. Au cas présent, la Caisse estime que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, que l’activité professionnelle n’a joué aucun rôle par origine ou par aggravation dans la survenue de la pathologie prise en charge de ses conséquences.
Sur la demande d’expertise, la Caisse rappelant qu’il appartient à l’employeur, en vertu des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, d’étayer sa demande d’expertise par des éléments sérieux, sans que l’on puisse considérer qu’il y ait une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable garantie par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Elle observe en outre que la Cour de cassation ne justifie, le cas échéant, une expertise que lorsque l’employeur n’avait pu obtenir les éléments du dossier, précisément les avis d’arrêts de travail et soins, ou en l’absence d’élément confortant la continuité des symptômes et des soins. Or, la Société a bien été destinataire des pièces du dossier médico-administratif de la Caisse dans le même temps que ses écritures dans le cadre de la présente procédure.
Réponse de la cour
En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
Il est constant que M. [U] était employé par la Société [5] en qualité d’ouvrier non qualifié dans le cadre d’un contrat de mission et qu’il était mis à la disposition la SAS [15], entreprise utilisatrice.
Une déclaration d’accident a été établie le 6 février 2019 par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 12 décembre 2018 à 14h50 et mentionne que l’accident est survenu le 12 décembre 2018 alors que le salarié avait perdu le contrôle d’un engin et qu’en se redressant sa tête avait basculé en avant et que ses dents s’étaient entrechoquées. La déclaration d’accident précise s’agissant du siège des lésion : « face », de la nature des lésions : « contusions ».
Le jour des faits, les horaires de travail de M. [U] était de 13h05 à 20h40.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident se serait produit à 14h50 alors que le salarié avait perdu le contrôle d’un engin, c’est-à-dire au temps et au lieu du travail.
La déclaration précise que l’accident du travail aurait été connue par l’employeur que le 6 février 2019.
Toutefois, le certificat médical initial établi le 13 décembre 2018 par le docteur [I] [N] soit le lendemain de la survenue de l’accident déclaré constate un « traumatisme facial+douleurs dorsales à irradiation basi-thoracique G suite à un choc dans le transport d’un chariot ». Il indiquait comme date de l’accident le 13 décembre 2018 et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 18 janvier 2019, qui a été prolongé jusqu’au 8 juillet 2019, date de consolidation de l’état de santé du salarié.
Les lésions décrites sont au moins pour partie en cohérence avec celles décrites dans la déclaration d’accident du travail et ont été constatées dans un temps très proche de l’accident déclaré.
Si la Société indique à l’audience contester la matérialité de l’accident. Force est de constater qu’elle n’a développé aucun moyen au soutien de cette contestation à l’audience et que ses écritures tendent à contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et de soins à l’accident du 12 décembre 2018.
En tout état de cause, la seule circonstance que la société de travail temporaire a été avertie tardivement de l’accident n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de celui-ci. En effet, la première constatation médicale des lésions a été effectuée dans un temps voisin de l’accident, en l’espèce le lendemain. De plus la commission de recours amiable, dans sa décision fait état de ce que la société utilisatrice a déclaré dans le cadre de l’instruction avoir connu l’accident dans les suites immédiates de ce dernier, soit le 12 décembre 2018 à 14h50. La commission précise que le chef d’unité a indiqué que le salarié l’avait informé de l’accident et qu’il avait déclaré avoir constaté un saignement au niveau des lèvres. En outre, la société de travail n’étant pas la société au sein de laquelle l’accident s’est déroulé, il est logique qu’elle n’ait pas été avertie en première lieu dès la survenue de l’accident.
Il résulte de ces éléments que les circonstances de l’accident sont établies autrement que par les seules déclarations du salarié et qu’il est établi que celui-ci a subi des lésions au temps et au lieu du travail. Dans ces conditions, l’erreur de date de l’accident sur le certificat médical initial ainsi que la tardiveté de la déclaration à la société de travail temporaire ne sont pas de nature à eux-seuls à remettre en cause la survenue d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail.
Dans ces conditions, la Caisse est fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les lésions constatées résultent d’une cause totalement étrangère.
Pour se faire, la Société verse au débat l’avis de son médecin consultant, le docteur [W] lequel a, dans son avis médico-légal du 2 août 2021, conclut que « le
12 décembre 2018, la lésion imputable est un traumatisme facial sans gravité auquel nous pouvons ajouter une douleur musculaire basi-thoracique gauche. A 37 jours, les lombalgies alléguées ne sont pas imputables et relèvent d’une prise en charge au titre de la maladie ordinaire (discopathie dégénérative étagée. » Il ressort de ces conclusions aucune contestation quant à l’existence d’une lésion imputable à l’accident du
12 décembre 2018, en l’espèce un traumatisme facial et une douleur musculaire basi-thoracique gauche. Le médecin consultant émet des doutes uniquement sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et des soins prescrits suite à l’accident. Ainsi, la Société n’apporte aucun élément commencement de preuve en faveur d’une cause étrangère aux lésions constatées dans la suite immédiate de l’accident.
En l’absence d’un différend d’ordre médical quant à l’existence d’une lésion constatée suite à l’accident du 12 décembre 2018, c’est à juste titre que la Caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 12 décembre 2018.
En second lieu, d’une part, il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi
n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En outre, les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial. (Civ.2: 24 juin 2021 n°19-25.850).
D’autre part, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [10] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [9], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. Dans l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’homme a, en effet, jugé que la [10] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier (CEDH arrêt du 27 mars 2012 [14], décision précitée, § 41).
Ainsi, c’est sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction. (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939)
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 13 décembre 2018, par le docteur [N], faisant mention d’un « traumatisme facial + douleurs dorsales à irradiation basi-thoracique G suite à un choc dans le transport d’un chariot » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au
18 janvier suivant.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la consolidation qui a été fixée par la Caisse au 8 juillet 2019.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour se faire, la Société s’appuie sur l’avis, en date du 2 août 2021, de son médecin consultant, le docteur [W], lequel a conclu qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces s’imposait alors qu’il était en total désaccord avec l’analyse du médecin de la Caisse et que ce dossier lui posait un problème d’imputabilité des lésions. Il relevait « le 12 décembre 2018, la lésion imputable est un traumatisme facial sans gravité auquel nous pouvons ajouter une douleur musculaire basi-thoracique gauche. A 37 jours, les lombalgies alléguées ne sont pas imputables et relèvent d’une prise en charge au titre de la maladie ordinaire (discopathie dégénérative étagée) ».
Pour parvenir à ces conclusions le médecin consultant a retenu que la déclaration d’accident du travail ne renseignait pas sur un choc dorsal ni thoracique et encore moins lombaire et qu’il ne pouvait accepter en lésions imputables supplémentaires, seulement des douleurs costo-musculaires dorsales gauches sans gravité. Il mentionnait l’absence de fracture de côte ou de tassement vertébral dorsal et que le 18 janvier 2019, les douleurs lombaires n’apparaissaient pas imputables de manière directe et certaine car :
— il s’agissait initialement d’un traumatisme facial,
— le certificat médical initial ne renseigne pas sur une quelconque lombalgie ;
— le délai est trop long pour retenir une imputabilité médico-légale ;
— ceci s’inscrit dans le cadre de la discopathie dégénérative étagée qui constitue un état antérieur pathologique.
Ce faisant la cour relève que le médecin consultant a procédé à une lecture erronée des pièces du dossier. En effet, si la déclaration d’accident du travail fait uniquement état de contusions à la face, il convient pour apprécier la nature des lésions initiales de se référer au certificat médical initial qui a été établi dans un temps voisin de l’accident et constate non seulement un traumatisme facial mais également des douleurs dorsales à irradiation basi-thoracique G. En outre, il procède à une inversion de la charge de la preuve en indiquant les douleurs lombaires n’apparaissent pas imputables de manière directe et certaine à l’accident. En effet, la seule existence d’un état antérieur, à la supposer établie, ne suffit pas à faire échec à la présomption d’imputabilité. Encore faut-il que cet état antérieur n’ait pas été aggravé par l’accident et évolue pour son propre compte. Or, l’avis médical du docteur [W] ne comporte aucun élément d’appréciation sur ce point, se contentant d’affirmer que l’évocation dans le certificat médical du 18 janvier 2019 de douleurs lombaires révèlent un état antérieur, en l’espèce une discopathie sans plus de précision. Il procède en outre par voie de généralité en faisant référence à une durée excessive des arrêts par rapport à la lésion initialement constatée.
La Caisse produit l’ensemble des arrêts de travail et de soins prescrits suite à l’accident du travail du 12 décembre 2018 lesquels mentionnent :
— certificat médical de prolongation établi le 18 janvier 2019 par le docteur [I] [N] mentionnant « douleurs musculaires costo-lombaires gauches post-traumatiques » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 février suivant ;
— certificat médical de prolongation établi le 8 février 2019 par le docteur [I] [N] mentionnant « lombalgies gauches chroniques » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 5 mars suivant ;
— certificat médical de prolongation établi le 4 mars 2019 par le docteur [I] [N] mentionnant « dorso-lombalgie chroniques post traumatiques » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 mars suivant ;
— certificat médical de prolongation établi le 25 mars 2019 par le docteur [I] [N] mentionnant « lombalgies mécaniques chroniques » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 avril suivant ;
— certificat médical de prolongation établi le 29 avril 2019 par le docteur [I] [N] mentionnant « lombalgies chroniques ; avis spécialisés demandé » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 3 juin suivant ;
— certificat médical de prolongation établi le 29 mai 2019 par le docteur [C] [V] [G] mentionnant « lombalgies invalidantes avec discopathies dégénératives L3-L4 et L4-L5 » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 juin suivant ;
— certificat médical de prolongation établi le 3 juin 2019 par le docteur [I] [N] mentionnant « lombalgies chroniques » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au
12 juin suivant ;
— certificat médical de prolongation établi le 12 juin 2019 par le docteur [I] [N] mentionnant « lombalgies chroniques post traumatiques ; Cs neuro chirurgicales : probable intervention » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 9 juillet suivant.
Il ressort de l’ensemble de ces certificats de prolongations, comparé aux constatations médicales faites initialement, que le siège des lésions est situé au niveau du dos. Il était fait état dès le 13 décembre 2018 d’une douleur dorsale à irradiation basi-thoracique, c’est-à-dire s’étendant au-delà du haut du corps. Dès le 18 janvier suivant de douleurs lombaires. En outre, ainsi que relevé précédemment, l’avis médical n’apportent aucun élément relatif à une cause totalement étrangère ou tendant à exclure que l’accident n’aurait pas aggravé ou révélé l’état antérieur évoqué.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la Caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la Société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement et qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit porté atteinte au principe d’égalité des armes, alors que les éléments soumis contradictoirement dans le cadre du présent litige permette de trancher le litige, la demande d’expertise médicale de la Société sera rejetée. La décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 12 décembre 2018 ainsi que l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à celui-ci suite à l’accident jusqu’à la date de consolidation de son état est opposable à la Société.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Caisse une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire ;
DECLARE l’appel formé par la SASU [5] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre le
17 décembre 2021 (RG 19/00422) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SASU [5] à payer à la [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toute demande autre plus ample ou contraire.
PRONONCE par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente.
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