Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 janv. 2025, n° 21/12238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 21/12238 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH62F
Ordonnance n° 2024/M7
Madame [L] [W] épouse [B]
représentée par Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY, Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
Appelante
Défenderesse à l’incident
Madame [U] [Y]
représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amélie PATRONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [Y]
représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amélie PATRONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [X]
représenté par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amélie PATRONE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Demandeurs à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14/01/2025, l’ordonnance suivante :
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 17 juin 2021 dans le litige opposant Mme [U] [Y], Mme [I] [Y], M. [G] [X] ( ci-après dénommés consorts [Y]/[X] ) à Mme [L] [W] épouse [B],
Vu l’absence de signification de ce jugement ( réponse du conseil de l’appelante ),
Vu la déclaration d’appel de Mme [W] reçue au greffe le 11 août 2021,
Vu les conclusions d’incident déposées le 23 février 2024 par les consorts [Y]/[X], au visa des articles 910 et 914 du code de procédure civile aux fins de demander au conseiller de la mise en état de :
PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions de Madame [L] [B] notifiées le 12 janvier 2024 ;
CONSTATER que la présente instance est en état d’être jugée ;
FIXER la date de clôture au jour des présentes ;
FIXER ce dossier à une audience de plaidoirie ;
RÉSERVER les dépens.
Vu le soit-transmis du 04 avril 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant de l’appelante ses conclusions en réponse sur incident,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 juin 2024 par Mme [B] sollicitant, vu notamment les articles 908 et 910 du code de procédure civile, du conseiller de la mise en état de:
Déboutant Madame [U] [Y], Madame [I] [Y] et Monsieur [G] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre principal,
Débouter Madame [U] [Y], Madame [I] [Y] et Monsieur [G] [X] de leurs demandes de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de Madame [L] [W] épouse [B] notifiées le 12 janvier 2024,
Ce faisant, Juger parfaitement recevables les conclusions notifiées le 12 janvier 20024 par Madame [L] [W] épouse [B]
A titre subsidiaire,
Si par impossible la juridiction de Céans jugeait que Madame [L] [W] épouse [Z] était hors délai le 12 janvier 2024 pour conclure sur l’appel incident,
Juger que 'seul’ les développements et la part du dispositif relatifs à l’appel incident seront jugés irrecevables.
Réserver les dépens.
Vu l’avis du 18 juin 2024 fixant l’incident à l’audience d’incidents plaidés du 10 décembre 2024 à 10h30,
L’incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la procédure d’incident
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 909 mentionne que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues par l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 910 du même code précise que : ' L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.'
Les compétences du conseiller de la mise en état sont définies à l’article 914 du code de procédure civile et prévoient notamment que ce dernier se prononce sur l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
Les consorts [Y]/[X] indiquent qu’ils ont notifié leurs conclusions d’intimés comportant appel incident le 20 décembre 2021 ; que l’appelante disposait donc d’un délai de 3 mois pour remettre ses conclusions au greffe en réponse à cet appel incident soit au plus tard le 20 mars 2022 ; que pourtant Mme [B] attendra le 12 janvier 2024 soit près de deux ans plus tard pour notifier des conclusions intitulées 'récapitulatives’ mais qui comporte en réalité qu’un argumentaire en réponse à l’appel incident interjeté par les concluants ; que conformément aux dispositions de l’article 910 du code de procédure civile, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Mme [B] fait observer que l’appel incident des intimés porte sur le montant de dommages et intérêts pour procédure abusive, que dès sa déclaration d’appel, elle a sollicité l’infirmation du jugement sur ce point, infirmation reprise dans ses premières conclusions d’appelante, et considère que ses conclusions déposées le 12 janvier 2024 ne sont pas soumises au délai de l’article 910 du code de procédure civile, constituant un second jeu d’écritures soumis à aucun délai.
Dans ses premières conclusions déposées le 08 octobre 2021, Mme [B] a demandé la réformation du jugement s’agissant des 300 € de dommages et intérêts sans solliciter de la Cour qu’elle statue à nouveau de ce chef.
Les intimés ont transmis leurs conclusions le 20 décembre 2021, comportant appel incident. L’appelante disposait d’un délai de 3 mois pour y répliquer. Il s’ensuit que Mme [B] est irrecevable à conclure le 12 janvier 2024 sur l’appel incident des intimés.
En l’absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état après l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent conclure jusqu’à la clôture de l’instruction, dans le respect du principe de la contradiction.
En conséquence, seuls les développements et le dispositif répondant à l’appel incident contenus dans les conclusions de Mme [B] du 12 janvier 2024 seront déclaréés irrecevables d’office.
Sur les demandes de clôture et fixation
En l’état de la procédure d’incident, ces demandes sont prématurées ; elles seront rejetées.
Sur les dépens
Les dépens de cet incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Jugeons irrecevables d’office les développements et le dispositif des conclusions de Mme [B] du 12 janvier 2024 répondant à l’appel incident des intimés,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3], le 14/01/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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